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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 7 avr. 2026, n° 25/02974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 31 janvier 2025, N° 24/03277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02974 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBFQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 7 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/03277
Tribunal judiciaire de Rouen 31 janvier 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [F] [E]
né le 11 décembre 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
substitué par Me MERLIN
Madame [R] [X]
née le 5 juillet 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen substitué par Me MERLIN
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [M] [K]
né le 9 août 1997 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
Madame [I] [B]
née le 3 mai 1998 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, cadre greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 10 novembre 2023, M. [F] [E] et Mme [R] [X] ont régularisé une promesse de vente d’un bien immobilier situé à la [Adresse 4] avec M. [M] [K] et Mme [I] [B]. La promesse prévoyait une condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire.
A défaut de réalisation de la condition suspensive dans le délai prorogé au 8 mars 2024 et malgré mise en demeure, M. [E] et Mme [X] ont fait assigner M. [K] et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Rouen, a :
— condamné in solidum Mme [I] [B] et M. [M] [K] à payer Mme [X] et M. [E] la somme de 23 000 euros au titre d’une indemnité d’immobilisation ;
— rappelé que les sommes allouées en éxécution de la promesse de vente régularisée le 10 novembre 2023 au titre de l’indemnité d’immobilisation courent au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné in solidum Mme [I] [B] et M. [M] [K] aux entiers dépens ;
— condamné in solidum Mme [I] [B] et M. [M] [K] à payer à Mme [X] et M. [E] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procéduré civile.
Par déclaration reçue au greffe le 5 août 2025, M. [M] [K] et Mme [I] [B], ont formé appel de la décision et ont conclu au fond le 31 octobre 2025.
Les intimés ont constitué avocat le 12 août 2025 et ont conclu au fond le 16 janvier 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2026, M. [F] [E] et Mme [R] [X], demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel,
— condamner Mme [I] [B] et M. [M] [K] à payer à M. [F] [E] et Mme [R] [X], la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Marc Absire, avocat.
Ils soulignent que malgré signification de la décision attaquée, les appelants n’ont versé aucune somme en exécution du jugement et ne sont pas en mesure d’établir l’existence de conséquences excessives en cas d’exécution ni de leur impossibilité de procéder à celle-ci.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2026, Mme [I] [B] et M. [M] [K] sollicitent le débouté des demandes de radiation de l’appel et de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le maintien à la charge de chacune des parties des dépens par engagés.
Ils invoquent une situation difficile et l’impossibilité de payer la somme réclamée.
L’affaire a été fixée au 10 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, par courriel du 3 décembre 2025, le conseil des intimés a sollicité le paiement de la somme de 26 629,55 euros en principal, intérêts et frais, après significations du jugement prononcé le 31 janvier 2025 délivrées le 8 juillet 2025.
Pour justifier de leur situation financière, alors que le jugement a été prononcé depuis plus d’un an, Mme [B] et M. [K] ne produisent pas les pièces permettant de vérifier les revenus et charges supportés jusqu’au début de l’année 2026.
En effet, si la fiche de paie de M. [K], chauffeur, de décembre 2025 porte la mention d’un cumul net annuel de 18 065,92 euros soit un revenu moyen mensuel de 1 505,41 euros, il s’avère que son revenu est de l’ordre de 2 013 euros en avril, 2 018 euros en juin, 2 121 euros en décembre 2025 et que la minoration de la somme perçue en mai 2025 à hauteur de 1 523,25 euros a pour origine un arrêt de travail du 19 au 25 mai 2025. L’absence de communication de l’ensemble des fiches de paie et des indemnités journalières perçues rend partielle l’analyse des revenus de M. [K].
Quant à Mme [B], elle justifie de la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 2 mai au 1er août 2025 pour 3 691,28 euros sans communiquer les éléments antérieurs à la période et donc de janvier à mai et postérieurs d’août 2025 à janvier 2026 de sorte que les revenus annuels ne sont pas connus.
Le couple justifie payer un loyer de 1 266,40 euros, provisions pour charges comprises.
Il a un enfant né en 2024.
Il n’évoque pas les prestations familiales perçues au titre de cet enfant mais également de l’aide éventuelle au logement.
En définitive, les pièces produites étant incomplètes pour établir la situation financière du couple jusqu’à ce jour, les appelants ne caractérisent ni les conséquences excessives que présenterait l’exécution provisoire de la décision, ni l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement critiqué sera prononcée.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties succombantes, Mme [B] et M. [K] seront condamnés in solidum à supporter les dépens d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [B] et M.[K] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 000 euros au visa de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n°RG 25/02974 du rôle de la cour,
Précise que l’affaire sera de nouveau enrôlée sur la production des pièces justifiant l’exécution de la décision entreprise,
Rappelle qu’à défaut de diligences par aucune des parties pendant deux ans, l’instance est périmée, le délai commençant à courir à compter de la notification ou de la signification de la présente décision (article 386 du code de procédure civile),
Condamne in solidum Mme [I] [B] et M. [M] [K] à payer à M. [F] [E] et Mme [R] [X] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [I] [B] et M. [M] [K] aux dépens de l’incident.
Le cadre greffier, La présidente de la mise en état,
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