Irrecevabilité 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 24/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 27 février 2025
Ordonnance n° 102
N° RG 24/01331 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHHO
PV
[O] [G] [T] / [R] [C]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 30 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/01031
ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [O] [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cédric AUGEYRE de la SELARL CEDRIC AUGEYRE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
M. [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me William FERRANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME et DEMANDEUR À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 janvier 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 février 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-23/01031 rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l’instance opposant M. [R] [C] à M. [O] [G] [T].
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 6 août 2024 par le conseil de M. [O] [G] [T].
Vu l’ordonnance rendue le 30 août 2024 par le président de chambre au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 24 septembre 2024 par le conseil de M. [C] demandant de :
*déclarer M. [C] recevable et bienfondé en sa demande, et en conséquence ;
* juger irrecevable l’appel interjeté le 6 août 2024 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 30 avril 2024 en allégation de tardiveté pour expiration du délai d’appel le lundi 8 juillet 2024 (délai courant à compter du 6 juin 2024) ;
*condamner M. [G] [T] :
à payer à M. [C] une indemnité de 1.400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir.
Vu l’avis de caducité de cette déclaration d’appel, délivré aux conseils des parties le 13 novembre 2024 par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d’appel relevée d’office, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, et qu’aucunes conclusions n’ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 20 janvier 2025 par le conseil de M. [C] demandant de :
déclarer M. [C] recevable et bienfondé en sa demande, et en conséquence ;
juger irrecevable l’appel interjeté le 6 août 2024 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 30 avril 2024 ;
prononcer la caducité de la déclaration d’appel n° 24/01420 en date du 6 août 2024 pour non-respect des délais pour conclure ;
condamner M. [G] [T] aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir.
Le conseil de M. [G] [T] n’a adressé aucunes conclusions par le RPVA en défense à cet incident et après communication de cet avis de caducité de la part du Greffe.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 23 janvier 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 février 2025, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l’occurrence, force est de constater que le conseil de M. [G] [T] n’a déposé aucunes conclusions d’appelant dans le délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 6 août 2024 de la déclaration d’appel, ce délai étant donc expiré depuis le 6 novembre 2024.
Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d’appel irrecevable pour cause de caducité.
Par voie de conséquence, les deux incidents soulevés par le conseil de M. [C] deviennent sans objet.
Il serait inéquitable, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [C] les frais irrépétibles qu’il a été amené à engager à l’occasion de cette procédure d’appel frappée de caducité et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 €.
Les entiers dépens de l’instance seront supportés par M. [G] [T].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 6 août 2024 par le conseil de M. [O] [G] [T] à l’encontre du jugement n° RG-23/01031 rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l’instance opposant M. [R] [C] à M. [O] [G] [T].
CONDAMNE M. [O] [G] [T] à payer au profit de M. [R] [C] une indemnité de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes de M. [R] [C].
CONDAMNE M. [O] [G] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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