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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 5 févr. 2026, n° 24/03624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°7
N° RG 24/03624 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSS7
AFFAIRE : SOCIETE SA SEMIV C/ [D],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Bénédicte NISI, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt sept novembre deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, en présence de Madame [P] [M], greffière stagiaire
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Société SA SEMIV
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 – N° du dossier 2421550
Plaidante : Me Linda LALEH, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [T] [D]
née le 06 Novembre 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie JAEGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 708
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 5 février 2026
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre en simple en date du : 5 février 2026
Vu le jugement du tribunal de proximité de Versailles ;
Vu l’appel interjeté par la société Semiv ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 juin 2025, aux termes desquelles la société Semiv, appelante et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de:
— déclarer irrecevables les conclusions de Mme [D],
— déclarer irrecevable l’appel incident de Mme [D],
— déclarer irrecevables les pièces communiquées par Mme [D],
— condamner Mme [D] aux dépens d’appel et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 3 juin 2025, aux termes desquelles Mme [D], intimée et défenderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Semiv de ses demandes,
— déclarer recevables ses conclusions, son appel incident, et les pièces communiquées à leur soutien,
— rejeter la demande formée par la société Semiv sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile,
— débouter la société Semiv de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédur civile,
A titre reconventionnel
— condamner la societé Semiv aux dépens de l’incident et à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité des conclusions de Mme [D]
La société Semiv soulève l’irrecevabilité des conclusions de Mme [D], de l’appel incident contenu dans ces conclusions et des pièces communiquées au soutien des conclusions, sur le fondement des articles 902 et 903 du code de procédure civile, en ce que la constitution de l’avocat de l’intimée n’a pas été notifiée à l’avocat de l’appelant par le RPVA, avant que cette dernière ne signifie ses conclusions d’intimée.
Elle expose au conseiller de la mise en état que l’intimée a constitué le 6 août 2024, avant de prendre des conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024, et de notifier l’acte de constitution le 28 mai 2025. Elle estime que cette notification tardive doit être sanctionnée par l’irrecevabilité des conclusions signifiées avant notification de la constitution d’avocat.
Mme [D] réplique que l’irrégularité invoquée n’est qu’un vice de forme qui ne peut être sanctionnée en l’absence de grief démontré.
Réponse du conseiller de la mise en état
Il résulte des dispositions de l’article 903 du code de procédure civile que, dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé doit en informer le conseil de l’appelant, la constitution d’ avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance devant être dénoncée aux autres parties par notification entre avocats et tant que l’ avocat de l’appelant n’a pas reçu la notification de l’acte de constitution, devant considérer que l’intimé est défaillant( Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 18-13940 ).
Cependant, la notification de l’acte de constitution d’ avocat de l’intimé à l’ appelant, tend seulement à lui rendre cette constitution opposable (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 18-13.940).
Il s’ensuit qu’une notification tardive ne peut être sanctionnée par l’irrecevabilité des conclusions prises avant cette notification, dès lors que l’intimé a constitué avant de signifier ses conclusions et que l’intimé a bien notifié, même tardivement, sa constitution, de façon a rendre ses conclusions opposables à l’appelant.
En conséquence, l’exception d’irrecevabilité de la société Semiv sera rejetée.
II) Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Déboutons la société Semiv de la totalité de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboutons la société Semiv et Mme [T] [D] de leur demande en paiement ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état du jeudi 2 avril 2026 à 09h00 pour clôture et à l’audience collégiale du mardi 19 mai 2026 à 14h00 salle n°5 pour plaidoirie.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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