Infirmation 27 juin 2023
Cassation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 27 juin 2023, n° 22/04128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 22 septembre 2022, N° 21/01695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/04128 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LSXH
C1*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 JUIN 2023
Appel d’une décision (N° RG 21/01695)
rendue par le Juge de la mise en état de VALENCE
en date du 22 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 18 novembre 2022
APPELANTE :
LA TEMSYS-ALD AUTOMOTIV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric RIVOIRE de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Mme [V] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 mai 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande du 29 novembre 2013 Mme [V] [F] a fait l’acquisition auprès de la SA TEMSYS d’un véhicule d’occasion de marque et de type Opel modèle combo 1.3 CDTI, qui affichait 91'253 km, moyennant le prix de 3750 euros.
Le véhicule est tombé en panne le 9 juin 2016.
L’assureur de protection juridique de Mme [F] a commis le cabinet d’expertise Parisseaux qui a notamment constaté, après démontage en présence du constructeur, que la chaîne de distribution était cassée et que le coût des réparations s’élevait à la somme de 2467,63 euros TTC.
Les 13 et 15 novembre 2017 Mme [F] a fait assigner la société OPEL FRANCE et la société TEMSYS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins d’instauration d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2017 le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire, [B] [R], a déposé son rapport définitif le 28 septembre 2020, dont il résulte en substance que la panne est due à un vice de fabrication affectant la chaîne de distribution, ce défaut pouvant être qualifié de sériel sur ce type de véhicule.
Par acte d’huissier du 8 juin 2021 Mme [F] a fait assigner les sociétés OPEL FRANCE et TEMSYS devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d’entendre prononcer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Par conclusions d’incident des 21 mars 2022, 9 et 11 mai 2022 les sociétés OPEL FRANCE et TEMSYS ont demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme étant prescrite et forclose l’action en résolution de la vente pour vices cachés introduite par Mme [F], dont ils ont sollicité la condamnation à leur payer à chacune une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] s’en est rapporté à la décision du juge de la mise en état.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence :
a déclaré irrecevable comme prescrite l’action récursoire formée par Mme [F] à l’encontre de la société OPEL FRANCE,
a débouté cette dernière de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société TEMSYS et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de cette dernière,
a condamné Mme [F] à supporter les dépens afférents à la mise en cause de la société OPEL FRANCE,
a réservé le surplus des dépens.
Le juge de la mise en état a considéré en substance :
que la prescription de droit commun de cinq ans, qui avait commencé à courir à compter de la vente initiale intervenue en septembre 2007 entre les sociétés OPEL FRANCE et TEMSYS était acquise comme ayant expiré le 18 juin 2013,
qu’à l’égard de la société TEMSYS la prescription de droit commun de cinq ans, qui avait été interrompue par les assignations en référé des 13 et 15 novembre 2017 et suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 28 septembre 2020, n’était pas en revanche acquise, puisque l’action au fond avait été engagée 10 mois et 11 jours après le dépôt de ce rapport,
que la prescription biennale de l’article 1648 du Code civil n’était pas davantage acquise à l’égard de la société TEMSYS dès lors qu’elle avait commencé à courir le 29 septembre 2016 avec le dépôt du dernier rapport d’expertise amiable (date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance du vice), qu’elle avait été interrompue par les assignations en référé des 13 et 15 novembre 2017, puis suspendue jusqu’au dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire le 28 septembre 2020.
La SA TEMSYS a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 18 novembre 2022 en intimant exclusivement Mme [V] [F]. Aux termes de sa déclaration d’appel elle critique l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit et réservé le surplus des dépens.
L’affaire a reçu une fixation à bref délai dans le cadre de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 15 décembre 2022 par la société TEMSYS qui demande à la cour, par voie d’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrecevable car forclose l’action de Mme [V] [F] fondée sur la garantie légale des vices cachés, de condamner cette dernière à lui payer une indemnité de procédure de 3000 euros, outre l’intégralité des dépens distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir :
que la jurisprudence qualifie le délai biennal de l’article 1648 du code civil de délai de forclusion, insusceptible de suspension,
que la suspension de la prescription prévue à l’article 2239 du code civil n’est donc pas applicable au délai de forclusion de l’action en garantie des vices cachés,
que la forclusion biennale a commencé à courir avec le dépôt, le 15 mai 2017, du rapport d’expertise amiable concluant à la rupture de la chaîne de distribution et chiffrant le coût des travaux de remise en état, a été interrompue par l’assignation en référé expertise délivrée le 13 novembre 2017 jusqu’à l’ordonnance de référé expertise du 20 décembre 2017, date à partir de laquelle un nouveau délai de deux ans a commencé à courir, de sorte que l’assignation au fond par acte d’huissier du 8 juin 2021 est tardive.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 12 janvier 2023 par Mme [V] [F] qui sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société TEMSYS et qui prétend obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de procédure de 3000 euros.
Elle fait valoir :
que selon la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation le délai biennal de l’article 1648 alinéa 1er du code civil est un délai de prescription pouvant faire l’objet d’une suspension,
qu’il n’en est autrement que dans le cadre de l’alinéa 2 de l’article 1648 applicable au régime spécifique de la vente d’immeuble à construire par souci de cohérence avec les diverses garanties applicables en cette matière,
que la prescription de deux ans n’est donc pas acquise comme ayant été interrompue par les assignations en référé expertise jusqu’au prononcé de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2017, puis suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 28 septembre 2020.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 9 mai 2023.
MOTIFS
N’ayant pas formé appel incident provoqué à l’encontre de la société OPEL FRANCE, Mme [F] ne conteste pas la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’ensemble de ses demandes dirigées contre le vendeur initial.
La discussion ne porte pas davantage sur la prescription de droit commun de cinq ans, dont la société TEMSYS ne conteste plus qu’elle n’était pas acquise lors de l’introduction de l’action au fond.
Demeure donc seule en litige la question de la tardiveté éventuelle de l’action en garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1648 du Code civil faisant obligation à l’acquéreur d’agir dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’alinéa premier de l’article 1648 ne qualifie pas le délai d’action de deux ans, à la différence de son deuxième alinéa qui vise expressément une forclusion dans le domaine spécifique de la vente d’immeuble à construire.
A la différence de la prescription, la forclusion, qui constitue une mesure de police , agit comme une déchéance automatique effaçant une prérogative juridique sans considération pour la diligence du titulaire.
l’article 1648 du code civil décide que «'l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée'», initialement à bref délai, et depuis 2005 dans le délai de deux ans.
Cette formulation impérative marque la volonté du législateur de créer une courte déchéance par souci de sécurité juridique dans les ventes de biens, dont il est ainsi souhaité qu’elles ne puissent pas être remises en cause trop longtemps après leur conclusion.
L’emploi du mot forclusion dans le seul alinéa 2 ne doit pas ainsi être interprété comme marquant la volonté du législateur de faire une distinction sur la nature du délai entre la vente classique et la vente d’immeuble à construire.
Ainsi le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l’action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l’article 1648 du code civil, est un délai de forclusion qui n’est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l’article 2242 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il en résulte que ce délai n’est pas suspendu en application de l’article 2239 du code civil lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
En l’espèce le point de départ du délai de deux ans doit être fixé à la date du dépôt, le 15 mai 2017, du rapport d’expertise d’assurance mettant clairement en évidence l’origine technique de la panne (rupture de la chaîne de distribution usagée) et évaluant le coût des travaux de réparation nécessaires.
Ces premières constatations seront, en effet, pleinement confirmées par l’expert judiciaire, qui a de la même façon constaté que la panne était due à la rupture de la chaîne de distribution en raison de son usure prématurée, bien que Mme [F] ait régulièrement entretenu le véhicule et qu’elle en ait fait un usage normal.
L’affirmation de l’expert judiciaire, selon laquelle il s’agit d’une faiblesse de fabrication de cette pièce mécanique sur ce type de véhicule, n’a pas retardé la découverte du vice par l’acquéreur et n’a donc pas repoussé le point de départ du délai biennal de forclusion au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Au demeurant l’intimée ne conteste pas le point de départ antérieur moins favorable retenu par le juge de la mise en état (procès verbal d’expertise contradictoire du 29 septembre 2016), reconnaissant ainsi qu’elle avait connaissance du vice caché dès la fin des opérations d’expertise amiable d’assurance.
la forclusion de l’action formée à l’encontre de la société TEMSYS est par conséquent acquise, puisque la demande au fond a été introduite plus de deux années (assignation au fond du 8 juin 2021) après l’ordonnance de référé expertise du 20 décembre 2017, à compter de laquelle un nouveau délai de deux ans a couru en vertu des articles 2241 et 2242 du code civil.
L’ordonnance déférée sera dès lors infirmée sur la recevabilité de l’action dirigée contre la société TEMSYS, et il sera dit et jugé que Mme [F] est forclose à agir à l’encontre de son propre vendeur en application de l’article 1648 du code civil.
L’équité ne commande pas toutefois de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante, qui doit par ailleurs supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA TEMSYS et statuant à nouveau de ce chef :
déclare Mme [V] [F] forclose à agir à l’encontre de la SA TEMSYS sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne Mme [V] [F] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Eric Rivoire, avocat.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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