Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 avr. 2025, n° 22/03378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AC/EL
Numéro 25/1174
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/04/2025
Dossier : N° RG 22/03378 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IMWB
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. ASTERIA
C/
[N] [H]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO,Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ASTERIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Me MAMOUNI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [N] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 24 NOVEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 21/00048
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [H] a été embauchée à compter du 27 avril 2019 par la société par actions simplifiée Asteria, en qualité d’hôtesse de caisse, selon contrat à durée déterminée, renouvelé, puis indéterminée.
L’employeur indique que le 17 décembre 2020, il a reçu la salariée pour l’interroger sur une anomalie de caisse, la carte de fidélité de la salariée étant scannée à de très importantes reprises sur sa caisse.
Le 17 décembre 2020, par remise en main propre, Mme [H] a démissionné, en ces termes :
« Je soussignée, [H] [N], j’ai l’honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions d’hôtesse de caisse exercées depuis le 27 avril 2019. J’ai bien noté que les termes de la convention collective prévoient un préavis d’un mois. Cependant, et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis et, par conséquent, de quitter l’entreprise à la date de réception de ma lettre de démission, mettant alors fin à mon contrat de travail. Lors de mon dernier jour de travail dans l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation pôle emploi ».
Le 24 décembre 2020, elle s’est rétractée.
Le 2 février 2021, elle a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Par jugement de départage du 24 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :
— Requalifié la démission de Mme [N] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— En conséquence,
— Condamné la Sas Asteria à payer à Mme [N] [H] les sommes de :
* 1.397,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 139,78 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 681,44 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.340,22 euros à titre d’indemnité de 13 ème mois,
* 200,00 euros à titre de solde de l’indemnité COVID,
* 500,00 euros à titre de remboursement de sommes indûment perçues,
— Ordonné à la Sas Asteria de remettre à Mme [N] [H] une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée selon les causes de ce jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de cette décision,
— Condamné la Sas Asteria aux dépens,
— Condamné la Sas Asteria à payer à Mme [N] [H] une indemnité de
1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le 16 décembre 2022, la Sas Asteria a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 mars 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Asteria demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 24 novembre 2022 en ce qu’il a :
— Requalifié la démission de Mme [N] [H] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la Société à verser à Mme [N] [H] les sommes suivantes :
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.397,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 139,78 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
* 681,44 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1.340,22 euros bruts à titre d’indemnité de 13ème mois,
* 200 euros à titre de solde d’indemnité COVID,
* 500 euros à titre de remboursement de la somme indûment perçue,
* 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamné la Société à la rectification de l’attestation Pôle EMPLOI sous astreinte et aux entiers dépens.
— Dire que la démission de Mme [H] en date du 17 décembre 2020 est claire et non équivoque
— Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions.
— Condamner Mme [N] [H] à porter et à payer à la société la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Mme [N] [H] aux entiers dépens, et autres frais non inclus dans les dépens non distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Mme [N] [H] n’a pas conclu dans les délais de la loi.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets :
* d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ;
* d’une démission dans le cas contraire ;
Attendu qu’il appartient au salarié de justifier qu’un différend antérieur ou contemporain de la démission l’avait opposé à son employeur puis d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce la lettre de démission de Mme [H] du 17 décembre 2020 ne comporte aucun élément de motivation des raisons ayant conduit à ce mode de rupture du contrat de travail ;
Attendu qu’il résulte des éléments du jugement et des pièces produites au dossier :
que la lettre de démission, dactylographiée, présente en bas de page mention des coordonnées de la société, son capital social, son RCS, son code APE et son numéro TVA
que par courrier manuscrit en date du 18 décembre 2020, soit dès le lendemain de la signature de sa lettre de démission, que Mme [H] a écrit à son employeur un courrier dont les termes sont les suivants « c’est en éprouvant de profonds regrets que je reviens sur la gravité de mon agissement envers vous ainsi que le groupe Intermarché au cours duquel j’ai utilisé ma carte fidélité malhonnêtement pour subvenir aux besoins de ma fille étudiante. Je ne faisais pas face à mes actes car c’était pour des besoins de première nécessité (alimentaire), j’ai conscience d’avoir très mal agi et je vous présente ici mes plus sincères excuses envers vous M. et Mme [S] ainsi que mes collègues de travail pour mon agissement incorrect. Je vous remets un chèque de la somme de 500 euros en main propre à ce jour jeudi 18 décembre 2020 pour vous faire preuve de ma bonne foi et de mes regrets. En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à ma lettre » ;
que le 24 décembre 2020 la salariée a écrit un nouveau courrier manuscrit à son employeur intitulé « lettre de rétractation par Mme [H] d’une démission ». Elle fait état de sa fatigue et des pressions qu’elle a subies de son employeur qui menaçait de saisir la police et d’intenter une procédure disciplinaire ;
Attendu que dans ces conditions il y a lieu de dire que la démission est équivoque et qu’elle doit être analysée comme une prise d’acte de rupture du contrat de travail ;
Attendu que selon le jugement du conseil de prud’hommes Mme [H] ne reproche à son employeur la pression opérée aux fins de démissionner ;
Que ce fait, contesté par l’employeur, est seulement allégué par la salariée sans aucun élément tangible produit au dossier ;
Que le seul fait pour le conseil de prud’hommes d’avoir analysé une pièce médicale sur la fragilité de Mme [H] dans un contexte de grande anxiété et de précarité est insuffisant à caractériser ce manquement, ce d’autant que l’attestation de la représentante du CSE présente le 17 décembre 2020 ne fait aucune mention de la réalité de pressions de l’employeur ;
Que si le conseil de prud’hommes analyse des attestations relatives à des procédés d’intimidation ou de remise d’argent en échange de départ, elles ne relèvent pas du fait précis s’étant déroulé le 17 décembre 2020 ;
Que ce manquement de l’employeur n’est donc pas suffisamment caractérisé en sa matérialité ;
Attendu en conséquence que la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission et Mme [H] sera déboutée de ses demandes de ce chef ;
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ;
Sur les autres demandes
Sur le solde de la prime exceptionnelle pouvoir d’achat
Attendu que par décision unilatérale de l’employeur en date du premier avril 2020 celui-ci a décidé de verser une prime exceptionnelle sous les conditions suivantes :
tous les salariés de l’entreprise sont éligibles au bénéfice de la prime sous réserve d’être dans les effectifs au jour du versement ;
le montant est de 1 000 euros maximum pour un salarié ayant été amené à travailler sur le lieu de travail pendant la période de crise Covid 19 ;
le montant de la prime est modulé en fonction des conditions de travail liées à la crise Covid ;
le salarié présent sur toute la période initiale de l’urgence sanitaire c’est-à-dire du 12 mars jusqu’au 24 mai 2020 percevra la totalité de la prime ;
la prime est versée sous la forme d’avances avec 200 euros au mois d’avril 2020, 400 euros au mois de mai 2020, 200 euros au mois d’août 2020 et le solde au mois de décembre 2020 ;
Attendu qu’au vu des bulletins de salaire produits au dossier il est clair que Mme [H] a bénéficié des avances sur paiement de la prime selon les montants susvisés ;
Que contrairement aux dires de l’employeur rien au dossier ne permet de dire que cette prime a été réglée le 31 décembre 2020 ;
Attendu que Mme [H] qui a été présente dans les effectifs jusqu’au mois de décembre 2020 a droit au reliquat de sa prime exceptionnelle d’un montant de 200 euros ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de treizième mois
Attendu que conformément à l’article 3-6.2 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, pour percevoir la prime dite annuelle il convient d’être titulaire au moment de son versement d’un contrat de travail en vigueur ou suspendu depuis moins d’un an ;
Que le montant de la prime annuelle est versé au prorata temporis en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, de décès, de licenciement économique ou de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d’un tel congé intervenant en cours d’année ;
Attendu que la salariée ne peut donc prétendre au versement de cette prime, celle-ci n’étant plus titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre 2020 ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point ;
Sur la demande de remboursement de la somme de 500 euros
Attendu que si Mme [H] a admis avoir utilisé sa carte de fidélité dans le courrier en date du 18 décembre, l’employeur produit au dossier un tableau peu lisible qui ne permet pas d’attester du montant des sommes détournées ;
Qu’au surplus rien ne permet au dossier de savoir comment fonctionnait cette carte de fidélité ;
Attendu que l’employeur ne contestant pas avoir reçu et encaissé la somme de 500 euros, il sera condamné à rembourser cette somme indue à Mme [H] ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 24 novembre 2022 sauf en ce qui concerne la prime exceptionnelle Covid et le remboursement de la somme de 500 euros à la salariée ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la démission de Mme [N] [H] en date du 17 décembre 2020 est équivoque et doit s’analyser en une prise d’acte de rupture du contrat de travail qui produit les effets d’une démission ;
Déboute Mme [N] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de prime annuelle ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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