Confirmation 7 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 juin 2026, n° 26/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2026
3ème prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00589 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSJ3 ETRANGER :
M. [N] [Z]
né le 17 Avril 1967 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 5 juin 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DES [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juin 2026 à 12h07 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 5 juillet 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [Z] interjeté par courriel le 6 juin 2026 à 14h37, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconference se sont présentés :
— M. [N] [Z], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DES [Localité 2], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me [I] [K] et M. [N] [Z], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DES [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [N] [Z], a eu la parole en dernier.
A l’audience, le conseil de Monsieur [N] [Z] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance attaquée et sa remise en liberté. Il considère que l’administration ne justifie pas de diligences utiles dès lors que celle-ci a procédé à une nouvelle réservation de vol pour le 3 juillet 2026, sans justifier de la fixation d’un rendez-vous consulaire 'porposé pourtant la semaine du 1er juin 2026), alors même que les deux précédents vols réservés ont été annulés en raison de la volonté des autorités consulaires algériennes de procéder à son audition avant la délivrance d’un laissez-passer.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les demandes de vols sont effectuées sytématiquement afin 'être prêt à la mise en oeuvre de l’éloignement en cas de délivrance de laissez-passer ocnsulaire. Il s’en rapporte pour le surplus à l’ordonnance du premier juge.
Monsieur [N] [Z] a indiqué vouloir être remis en liberté, notamment pour suivre ses soins.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation (requête du préfet)
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors par quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
L’administration justifie en effet avoir sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le placement en rétention de Monsieur [N] [Z], ce dernier étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage original en cours de validité. Un premier vol pour l’Algérie a été obtenur le 5 mai 2027, mais a dû être annulé faute d’obtention du laissez-passer consulaire dans le délai imparti auprès des autorités algériennes, et ce, malgré de multiples relances. Un nouveau vol a été réservé pour le 27 mai 2006 et l’administration a à nouveau relancé les autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire. Le 26 mai 2006, les services consulaires algériens ont informé l’administration française de leur souhait de procéder à une audition de Monsieur [N] [Z] dans la semaine du 1er juin 2026, ce qui a conduit à l’annulation de ce nouveau plan de vol et à la programmation d’un nouveau vol, obtenue pour le 3 juillet 2026. Il ressort des échanges de courriels versés aux débats que l’organisation de l’audition de Monsieur [N] [Z] est en cours d’organisation en collaboration avec les services consulaires algériens.
À ce stade, rien ne permet de préjuger d’un refus définitif des autorités algériennes d’accueillir Monsieur [N] [Z] et de l’impossibilité d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue du vol d’ores et déjà réservé pour le 3 juillet 2026. Il existe donc des perspectives raisonnables d’éloignement dans le délai de prolongation sollicitée du fait des diligences utiles dont justifie l’administration.
En conséquence il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 juin 2026 à 12h07 ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 juin 2026 à 12h07 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 07 juin 2026 à 15h09.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00589 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSJ3
M. [N] [Z] contre M. LE PREFET DES [Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 07 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [N] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DES [Localité 2] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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