Infirmation partielle 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 29 sept. 2025, n° 24/02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 16 mai 2024, N° 23/00988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 29/09/2025
***
N° MINUTE : 25/195
N° RG :24/02805 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTLX
Jugement (N° 23/00988)
rendu le 16 Mai 2024
par le Juge aux affaires familiales de tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTE
Mme [I] [S] [A] [G]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne Rigalle-Dumetz, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
M. [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2025, tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Géraldine Bordagi, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 mai 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [G] et M. [F] [V] se sont mariés par-devant l’officier d’état civil de [Localité 8] le [Date mariage 6] 1995 sous le régime de la communauté de biens, selon contrat de mariage reçu par Maître [C] [E], notaire à [Localité 8], le 23 juin 1995.
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 5 avril 2011 ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de ce siège le 12 juillet 2012 ;
Vu le jugement rendu le 12 mai 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai rejetant la demande en divorce respective des époux ;
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 11 décembre 2018 ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de ce siège le 9 janvier 2020 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2020 ;
Vu le jugement de divorce rendu le 29 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai ;
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023, Mme [G] a fait assigner M. [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cambrai en partage et liquidation du régime matrimonial avec désignation de Maître [M] [X] notaire à [Localité 8], et a sollicité en dernier lieu notamment de condamner M. [V] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 425 euros par mois envers l’indivision depuis le 1er décembre 2010, avec intérêts, soit la somme de 157 004 euros soit 160 369,30 euros intérêts compris, et dire que l’indemnité d’occupation portera intérêts au taux légal chaque année.
M. [V] s’est opposé notamment à la demande d’indemnité d’occupation et subsidiairement a demandé au juge de dire que l’indemnité d’occupation ne dépassera pas 700 euros par mois coefficient de réfaction déduit en 2020 et de rejeter la demande d’intérêts au taux légal, ou subsidiairement à compter du 28 septembre 2018. Il sollicitait la co-désignation à défaut de Maître [B] [Y], notaire à [Localité 8], de Maître [U], notaire à [Localité 10].
Par jugement du 16 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cambrai a :
ORDONNÉ l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [G] et M. [V].
DÉSIGNÉ pour y procéder Maître [O] [L], notaire à [Localité 13] et le juge aux affaires familiales en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, un certain nombre de pièces ;
DIT que Maître [L] devra, notamment, procéder à l’évaluation des parts de la SCI [12];
DIT que M. [V] est redevable envers la communauté d’une indemnité d’occupation de 800 euros par mois du 13/07/2018 au 03/03/2020 ;
RENVOYÉ les parties devant le notaire pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNÉ l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 7 juin 2024, Mme [G] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a dit que M. [V] est redevable envers la communauté d’une indemnité d’occupation de 800 euros par mois du 13/07/2018 au 03/03/2020.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 7 avril 2025, Mme [G] demande à la cour d’appel de :
DÉCLARER Mme [G] recevable et bien fondé en son appel
ECARTER la fin de non-recevoir soulevée par M. [V]
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement du chef critiqué.
Statuant à nouveau
CONDAMNER M. [V] au paiement d’une indemnité d’occupation envers l’indivision sur les périodes suivantes :
A titre principal,
depuis le 1er décembre 2010, date de cessation de cohabitation
A titre subsidiaire,
Sur le fondement de la première ordonnance de non-conciliation rendue le 5 avril 2011 à compter du 5 avril 2011 jusqu’au 12 mai 2018 ;
Sur le fondement de la seconde ordonnance de non-conciliation rendue le 11 décembre 2018 à compter du 11 décembre 2018 jusqu’au 3 mars 2020 ;
FIXER le coefficient de précarité qui affecte l’indemnité d’occupation à 10 % ;
DÉBOUTER M. [V] de sa demande tendant à voir fixer ledit coefficient à 40 % ;
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 425 euros après abattement ;
CONDAMNER M. [V] au paiement d’une indemnité d’occupation envers l’indivision soit la somme totale de 142 446,36 euros ;
JUGER que l’indemnité d’occupation sera productive d’intérêts chaque année au taux légal;
En conséquence, CONDAMNER M. [V] au paiement d’une indemnité d’occupation envers l’indivision soit la somme de 145 727,92 euros intérêts compris ;
DIRE ET JUGER que le notaire devra tenir compte du dispositif de la décision à intervenir dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ;
DÉBOUTER M. [V] de ses plus amples demandes fins et conclusions contraires aux présentes ;
DÉBOUTER M. [V] de son appel incident.
En conséquence CONFIRMER la décision querellée en ce qu’elle a énoncé :
DÉSIGNE pour y procéder Maître [O] [L], notaire à [Localité 13] ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
CONDAMNER M. [V] au paiement des dépens d’appel ;
CONDAMNER M. [V] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 15 avril 2025, M. [V] demande à la cour d’appel de :
Juger Mme [G] recevable en son appel du seul chef critiqué du dispositif du jugement du 16 mai 2024 en ce qu’il a dit que M. [V] est redevable d’une indemnité d’occupation de 800 euros par mois du 13 juillet 2018 au 3 mars 2020.
La juger, en l’absence d’effet dévolutif, irrecevable en l’ensemble des autres demandes formalisées dans ses conclusions d’appelante du 31 juillet 2024.
La juger mal fondée en son appel du seul chef recevable du dispositif critiqué du jugement.
Confirmer par adoption de motif le jugement en ce qu’il a dit que M. [V] est redevable envers la communauté d’une indemnité d’occupation de 800 euros par mois du 13/07/2018 au 03/03/2020.
Juger mal fondée Mme [G] en ses demandes de condamnations de M. [V] aux dépens d’appel et à une indemnité procédurale fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers frais et dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement sur l’indemnité d’occupation et pour le cas où il serait fait droit à la demande d’infirmation de Mme [G],
Juger que l’assiette de cette indemnité sera fixée du 5 avril 2011 au 16 mai 2016 et du 11 décembre 2018 au 3 mars 2020.
Juger que le quantum de l’indemnité sera affecté d’un abattement de 40% du 5 avril 2011 au 16 mai 2016, ce qui correspond à une indemnité mensuelle de 600 euros.
Juger recevable M. [V] en son appel du jugement l’ayant débouté de :
sa demande de co-désignation de Maître [U] ;
sa demande d’être autorisé à être assisté du cabinet d’expertise [9] dans les opérations de liquidation de communauté.
Infirmant et statuant à nouveau,
Codésigner avec le notaire commis Maître [U] notaire à [Localité 10] compte tenu des opérations complexes de liquidation.
Juger que M. [V] est autorisé à être assisté du cabinet d’expertise [9] dans les opérations de liquidation de communauté.
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où les autres demandes formalisées dans les conclusions de l’appelante du 31 juillet 2024 seraient jugées recevables :
Déclarer Mme [G] mal fondée en celles-ci.
La débouter en conséquence de ses demandes de condamnation de M. [V] au paiement d’une indemnité d’occupation, et de juger qu’elle sera productive d’intérêts envers l’indivision.
Juger à titre infiniment subsidiaire que les intérêts ne pourraient être appliqués qu’à compter du 28 septembre 2018.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [G] dans ses conclusions du 31 juillet 2024:
M. [V] soutient que les demandes de Mme [G] formalisées dans ses conclusions signifiées le 31 juillet 2024 sont irrecevables, en l’absence d’effet dévolutif sur celles-ci, à l’exception de celle relative au seul chef de jugement critiqué qui a « dit que M. [V] est redevable d’une indemnité d’occupation de 800 euros par mois du 13 juillet 2018 au 3 mars 2020 ».
Mme [G] soutient que dans le chef du jugement qu’elle critique, le premier juge a fixé le montant de l’indemnité d’occupation et son point de départ et qu’elle ne forme aucune demande nouvelle à ce titre de sorte que ses demandes sont recevables qui sont par ailleurs l’accessoire des demandes soumises au premier juge, recevables en vertu des dispositions de l’articles 566 du code de procédure civile.
*
L’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause, énonce que : « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, 'l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent', l’étendue de la saisine de la cour est limitée par les énonciations de l’acte qui lui a déféré le jugement et ne peut être élargie aux conclusions subséquentes, cette saisine initiale ne pouvant être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En l’espèce, Mme [G] a interjeté appel de la décision critiquée en ce qu’elle a dit que M. [V] est redevable envers la communauté d’une indemnité d’occupation de 800 euros par mois du 13/07/2018 au 03/03/2020.
Elle sollicite aux termes de ses dernières écritures du 7 avril 2025 (et non du 31 juillet 2024 comme indiqué par M. [V]), une indemnité d’occupation calculée sur une période et une base distinctes que celles retenues par le premier juge, mais conformément à ses demandes devant celui-ci. Ses demandes sont donc recevables, l’appel déférant à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique et ceux qui en dépendent.
Sur l’indemnité d’occupation:
L’article 815-9 du code civil énonce que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination et que l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Sur la période durant laquelle l’indemnité d’occupation est due :
Mme [G] demande que l’indemnité d’occupation soit fixée en tenant compte de l’ordonnance de non conciliation du 5 avril 2011 rendue dans le cadre de la première procédure de divorce attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux, dont elle n’a par conséquent pas pu jouir elle-même. Elle soutient que la caducité d’un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité, comme le retient la Cour de cassation. Par conséquent l’indemnité d’occupation est due à compter 5 avril 2011 et ce jusqu’au 12 mai 2016 (date du jugement de divorce ayant rejeté les demandes en divorce). Par ailleurs ce jugement n’ayant pas été signifié, il convient d’appliquer l’article 528 du code de procédure civile et dès lors l’indemnité d’occupation est due jusqu’au 12 mai 2018, date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours.
Puis du 11 décembre 2018 (date de la nouvelle ordonnance de non conciliation attribuant la jouissance à titre gratuit mais infirmée par la cour d’appel par arrêt du 9 janvier 2020) jusqu’au 3 mars 2020, telle que fixée par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 4 novembre 2020. Elle se prévaut aussi de l’analyse du juge du divorce qui dans les motifs de son jugement du 29 avril 2021 a indiqué que M. [V] serait redevable d’une indemnité d’occupation à compter 1er décembre 2010, date à compter de laquelle il a bénéficié d’une jouissance exclusive du domicile conjugal sans contrepartie. Elle sollicite donc en définitive la fixation du point de départ de l’indemnité d’occupation à compter 1er décembre 2010, et subsidiairement à compter du 5 avril 2011, et ce jusqu’au 12 mai 2018 puis à nouveau à compter du 11 décembre 2018 jusqu’au 3 mars 2020.
M. [V] sollicite la confirmation du jugement. Il soutient que l’ordonnance de non conciliation du 11 décembre 2018 rendue sur requête du 13 juillet 2018 lui a attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal et que cette décision a été confirmée par la cour d’appel le 9 janvier 2020. Pour la période antérieure, il soutient que ce sont les règles de la communauté non dissoute qui s’appliquent. Il ajoute que la confirmation s’impose au regard des motifs décisoires du jugement de divorce du 29 avril 2021 non frappé d’appel, ayant acquis autorité de force jugée et qui n’a pas prévu le caractère onéreux de la jouissance rétroactivement. Subsidiairement, il sollicite que l’assiette de l’indemnité d’occupation soit fixée du 5 avril 2011 au 12 mai 2016 et du 11 décembre 2018 au 3 mars 2020.
Le premier juge a fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation due par M. [V] à compter du 13 juillet 2018 en considérant tout d’abord que la première demande en divorce n’ayant pas abouti, aucune indivision n’existait mais une communauté, puis que le jugement de divorce du 29 avril 2021 n’avait pas conféré à l’occupation du domicile conjugal un caractère onéreux avant la date de la demande en divorce, soit le 13 juillet 2018, suivant une jurisprudence de la Cour de cassation du 23 octobre 2013. Il a retenu que cette indemnité d’occupation était due jusqu’à la libération des lieux le 3 mars 2020.
Sur ce,
Par ordonnance de non-conciliation du 5 avril 2011, la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux a été attribué à l’époux. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de ce siège par arrêt du 12 juillet 2012.
Par jugement du 12 mai 2016, le juge aux affaires familiales a rejeté les demandes en divorce formées par les époux.
Par suite d’une nouvelle requête en divorce du 13 juillet 2018 de l’épouse, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 11 décembre 2018 qui a attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit. Cette décision a été infirmée, et non confirmée comme le prétend l’intimé, par arrêt de cette cour rendu le 9 janvier 2020 qui a attribué à l’époux de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Par ordonnance du 4 novembre 2020 le juge de la mise en état a dit que la jouissance du domicile conjugal par l’époux avait pris fin au 3 mars 2020.
Par jugement du 29 avril 2021, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil et a reporté les effets du divorce entre les parties quant aux biens au 1er décembre 2010.
Il convient de rappeler que le jugement de rejet du divorce mettant fin à l’instance, les époux restent mariés et sont replacés dans le statut du mariage en régime ordinaire. Les mesures provisoires n’en demeurent pas moins applicables jusqu’à la date à laquelle le jugement est passé en force de chose de jugée en vertu des dispositions de l’article 254 du code civil.
Il est constant en l’espèce que le jugement de rejet du divorce prononcé le 12 mai 2016 n’a pas été signifié de sorte qu’en application des dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile, il a acquis force de chose jugée le 12 mai 2018.
Par conséquent, les mesures provisoires ordonnées par décision du juge conciliateur du 5 avril 2011, exécutoires de droit dès leur prononcé, sont demeurées applicables jusqu’à cette date.
Il s’ensuit que la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux a donc tout d’abord pris effet à compter de l’ordonnance du 5 avril 2011 et ce jusqu’au 12 mai 2018.
L’article 262-1 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause énonce que : « A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. »
Le jugement de divorce prononcé le 29 avril 2021 a reporté les effets du divorce au 1er décembre 2010, sans prévoir néanmoins le caractère onéreux de la jouissance avant l’ordonnance de non conciliation du 11 décembre 2018.
Il s’ensuit que l’indemnité d’occupation est due aussi entre le 11 décembre 2018 (par l’effet de l’arrêt infirmatif du 9 janvier 2020) et le 3 mars 2020, date à laquelle il n’est pas discuté qu’elle a pris fin par l’effet de l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2020.
S’agissant de la période intermédiaire, Mme [G] n’invoque aucun fondement juridique à sa demande mais se prévaut de l’analyse du juge du divorce exposée au jugement du 29 avril 2021 qui a relevé l’absence de reprise de vie commune des époux après le rejet de leur demande en divorce. Toutefois, ce jugement n’a pas statué sur la demande d’indemnité d’occupation puisqu’il a indiqué que celle-ci relevait du juge de la liquidation et a renvoyé les parties devant le notaire pour procéder amiablement à la liquidation et au partage, les invitant à défaut d’y parvenir à saisir le juge de la liquidation. Les observations du juge du divorce dans ses motifs ne sauraient produire aucun effet alors qu’ils ne tranchent aucune partie du litige.
Il convient d’observer que Mme [G] n’invoque et ne justifie d’aucune impossibilité de droit ou de fait de jouir elle-même, à compter du 12 mai 2018, à titre privatif du bien étant observé que la simple production d’un contrat de bail à son nom concernant un autre immeuble n’est pas de nature à y faire obstacle et que l’immeuble dépendait alors et en tout état de cause de la communauté, et non de l’indivision post-communautaire.
Par voie de conséquence, compte de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’indemnité d’occupation est due par M. [V] du 5 avril 2011 jusqu’au 12 mai 2018 puis du 11 décembre 2018 au 3 mars 2020 soit durant 99 mois et 27 jours. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation:
Mme [G] demande que l’indemnité d’occupation soit fixée suivant les règles classiques d’usage, sur la base de 5 % du prix de vente de l’immeuble, soit 380 000 euros, avec abattement de 10 %, et non de sa valeur locative telle que fixée par le notaire de M. [V]. Elle sollicite en outre les intérêts au taux légal à compter de l’année 2011 suivant un calcul détaillé dans un tableau en page 10 de ses conclusions.
M. [V] soutient que la valeur locative qu’il a revendiqué pour le calcul de l’indemnité d’occupation , soit la fourchette de 950 à 1000 euros n’est autre que celle fixée par le notaire proposée par Mme [G] elle-même, Maître [M] [X]. Il observe qu’elle ne produit aucun élément de nature à établir que son évaluation serait erronée. Il conteste à titre subsidiaire en revanche le coefficient de réfaction de 20 % retenu par le premier juge, pour la période du 5 avril 2011 au 12 mai 2016 si elle était retenue, et demande l’application d’un coefficient de 40 %. Il fait valoir que ses revenus de l’époque ajoutés à la nécessité d’héberger l’enfant du couple, l’obligeaient à rester au domicile conjugal, sans pouvoir louer un autre bien.
Sur ce,
La valeur locative proposée par le notaire initialement choisi au 29 juillet 2021 soit une fourchette de 950 à 1 000 euros par mois est contestée.
Il est constant que l’immeuble indivis a été vendu pour la somme de 380 000 euros suivant le décompte du notaire du 30 mars 2022 (pièce 8 de l’appelante)
Pour le calcul de l’indemnité d’occupation, en présence de la production d’une seule valeur locative du bien immobilier à la date de la demande, contestée, seul le prix de vente de l’immeuble servira de référence.
Le droit de l’occupant étant plus précaire que celui d’un locataire protégé par un statut légal, la réfaction d’un abattement de 20 % sur la valeur locative est justifiée sans qu’il y ait lieu d’accroître cet abattement du fait de la présence de l’enfant commun au domicile du père, qui n’a pas vocation à impacter la précarité de l’occupation. De plus, M. [V] n’établit par aucune pièce sa situation entre 2011 et 2016 et il ne vise aucun élément permettant de connaître la situation de l’enfant sur cette période en dehors du jugement de divorce du 29 avril 2021 qui permet de comprendre que l’enfant ne résidait déjà plus avec son père depuis l’ordonnance de non conciliation du 11 décembre 2018 à tout le moins, vu la fixation à la charge de M. [V] d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à cette date.
L’indemnité d’occupation peut dès lors être calculée selon la formule suivante :
valeur de mise en vente de l’immeuble : (380 000 € x 5%) / 12 mois = 1 580 € (arrondis) par mois
à déduire: 20 % au titre de la précarité de l’occupation, soit 1 580 € x 20% = 1 264 € par mois.
(1 264 € x 99 mois) + (1 264 € x 27j/30) = 126 273 euros (arrondis)
Il est dû en conséquence la somme de 126 273 euros, à titre d’indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation portera intérêts à compter de la présente décision qui la fixe, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, sans qu’il y ait lieu de fixer le point de départ desdits intérêts à une autre date.
Sur la demande de co-désignation de Maître [U] et d’assistance par un expert-comptable:
M. [V] sollicite la co-désignation auprès du notaire commis par le premier juge, Maître [L], d’un notaire de son choix, soit Maître [U]. Il invoque l’objectif d’efficacité destiné à « purger toute difficulté pouvant surgir ou décelable en germe ». Il soutient que rien n’interdit cette co-désignation et que rien ne permet de privilégier le choix de Mme [G]. De même, il souhaite être assisté par le cabinet d’expertise-comptable [9] au regard des comptes et bilans à analyser.
Mme [G] rappelle qu’elle s’est s’opposée à la demande de co-désignation d’un notaire et d’un expert-comptable qui n’est pas fondée juridiquement et aboutirait à multiplier les intervenants ce qui sera source de complications et de lenteur, et fait valoir la motivation du premier juge sur ce point.
Le premier juge a désigné un notaire indépendant des parties, et non pas choisi par Mme [G], pour procéder aux opérations de compte liquidation partage, sous le contrôle du juge commis.
Il a justement rappelé que les parties pouvaient se faire conseiller et assister par le notaire de leur choix, sans qu’il y ait lieu de désigner un second notaire tel que proposé par M. [V]. Ces motifs restent pertinents pour s’opposer à la demande de M. [V].
Si des difficultés surviennent, le notaire pourra se faire assister d’un sapiteur sans qu’il y ait lieu à ce stade d’ordonner de plus la désignation d’un expert-comptable qui est celui des SCI dont M. [V] est le gérant. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [V] de ces chefs.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Au vu de la nature de la présente affaire et des circonstances de la cause, les dépens seront partagés par moitié entre les parties et il n’est pas inéquitable de laisser à chacune d’elle la charge de ses frais irrépétibles d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de Mme [G].
Dans la limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du chef de l’indemnité d’occupation.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
DIT que M. [V] est redevable envers l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation, entre le 5 avril 2011 jusqu’au 12 mai 2018 puis du 11 décembre 2018 au 3 mars 2020, de la somme de 126 273 euros à titre d’indemnité d’occupation.
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DIT que le notaire désigné devra prendre en compte le dispositif du présent arrêt.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens d’appel seront partagés par moitié.
Le greffier La présidente
Sylvie Genel Laurence Berthier
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