Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 23/03404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 25 juillet 2023, N° 22/02472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03404 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I7O2
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
25 juillet 2023
RG :22/02472
[W]
C/
[W]
SA MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VENANT A UX DROITS DE COVEA RISKS
Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2025
à :
— Me Sylvie Sergent
— Me Caroline Favre de Thierrens
— Me Sylvie Laroche
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 25 juillet 2023, N°22/02472
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [G] [W]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 13] (12)
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Laure Largier, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C301892023006432 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
M. [X] [W]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran Bargeton Dyens Sergent Alcalde, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
La Sa MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS
pris en la personne de son représentant legal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline Favre de Thierrens de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, N° SIREN : 775 670 466, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Sylvie Laroche, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [Y] veuve [W] a souscrit auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risk un contrat n°113162950 d’assurance formule tous risques pour son camping-car, immatriculé [Immatriculation 10], avec effet au 17 avril 2012.
Le 15 janvier 2020 son fils [X] est monté sur le porte-vélo accroché à l’arrière du camping-car.
Ayant constaté le lendemain des infiltrations sur les boiseries intérieures du véhicule Mme [W] a déclaré à son assureur le sinistre lié selon elle à une surcharge sur le porte-vélo.
M. [X] [W] a déclaré le même sinistre auprès de son propre assureur Areas Assurances.
Le rapport de l’expert mandaté par les sociétés MMA IARD déposé le 24 février 2020, a évalué le coût des réparations à la somme de 9 112,86 euros
Les sociétés MMA IARD ont dénié leur garantie à Mme [W] qui par actes de 19, 30 et 31 mai 2022, les a assignées ainsi que M. [X] [W] et la société Areas Assurances aux fins de réparation de son entier préjudice devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2023 :
— l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts
— à l’encontre de M. [X] [W] et la société Areas Assurances;
— à l’encontre des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Areas Assurances ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 800 euros à chacune des sociétés MMA et Areas Assurances.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 octobre 2023.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état :
— a constaté le désistement des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur incident tendant à voir déclarer l’appel irrecevable,
— les a condamnées à régler les entiers dépens de l’incident,
— a débouté Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 14 janvier 2025 et l’affaire initialement fixée à l’audience du 28 janvier 2025, a été déplacée à l’audience du 25 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 janvier 2025, Mme [W] demande à la cour :
— de juger irrecevables les conclusions notifiées par la société Areas Assurances soulevant pour la première fois une exclusion de garantie,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de condamner les sociétés MMA solidairement avec M. [X] [W] à lui payer la somme de 9 112,86 euros représentant le montant du préjudice tel que fixé par le rapport d’expertise, au titre des garanties Dommages Accident et Défense Recours,
— de condamner les sociétés MMA à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts,
— de condamner solidairement les sociétés MMA et la société Areas Assurances aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, outre 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 avril 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risk demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— de condamner Mme [W] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens de l’instance,
— de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 avril 2024, M. [X] [W] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes dirigées à son encontre et à l’encontre de son assureur la société Areas Assurance,
Statuant à nouveau
— de condamner la société Areas Assurance à le relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge en principal et accessoires,
— de condamner solidairement la société Areas Assurance et les sociétés MMA Assurances au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la société Areas Assurance et les sociétés MMA Assurances au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 janvier 2025, la société Areas Assurance demande à la cour :
A titre liminaire
— d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
A titre principal
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
— de débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
A titre encore plus subsidiaire
— de débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à son encontre,
En tout état de cause
— de condamner la partie succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Sylvie Laroche, avocat ayant fait l’avance sans avoir reçu provision tel que prévu sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des articles 802 et 803 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Cette ordonnance ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Par conclusions du 26 décembre 2024, la société Areas Assurances a soulevé pour la première fois, à titre infiniment subsidiaire, une cause d’exclusion de garantie qu’elle entend opposer à son assuré M. [W] ainsi qu’à l’appelante.
En réplique, par conclusions notifiées la veille de la clôture le 13 janvier 2025, l’appelante a soulevé l’irrecevabilité de ces conclusions, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile.
L’intimée, par de nouvelles conclusions notifiées le 16 janvier 2025, demande à la cour d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de répliquer sur cette fin de non-recevoir.
En concluant la veille de la clôture à l’irrecevabilité de conclusions soulevant à titre subsidiaire une fin de non-recevoir formulée pour la première fois près de trois semaines auparavant, l’appelante n’a pas mis l’intimée en mesure de disposer d’un délai suffisant pour y répondre.
Afin de respecter pleinement le principe du contradictoire, l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2025 est donc révoquée et l’instruction de l’affaire clôturée ce jour 25 février 2025.
*recevabilité des conclusions de la société Areas Dommages
Dans ses conclusions notifiées le 26 décembre 2024, cette société conclut à titre infiniment subsidiaire au débouté de Mme [W] de l’ensemble de ses demandes en application de l’article 15.6 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit.
L’appelante soutient que cette demande ne respecte pas les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
La société Areas Dommages réplique que les faits lui permettant d’opposer cette exclusion relative au cas où l’assuré était le gardien de la chose, n’ont été portés à sa connaissance qu’à l’occasion des dernières conclusions de son assuré.
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile applicable aux instances en cours du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Le fait que le camping-car a été prêté par l’appelante à son fils n’a été porté à la connaissance de la société Areas Assurances qu’à l’occasion des premières conclusions déposées par celui-ci le 19 avril 2024, mentionnant p.3 : « En janvier 2020 ses parents retraités lui prêtaient leur camping-car ».
Ni la procédure de première instance, au cours de laquelle il n’avait pas constitué avocat, ni les déclarations faites aux assureurs ne mentionnent ce prêt, étant seulement précisé que le sinistre s’était réalisé « lors d’une visite ».
En outre, le respect des diligences imposées par l’article susvisé s’apprécie en considération des prescriptions de l’article 954, et l’article 910-4 ne fait pas obstacle à la présentation d’un moyen nouveau dans des conclusions postérieures.
En l’espèce, la société Areas Assurances, conformément aux dispositions de l’article 954, a formé ses prétentions tendant au débouté des demandes de Mme [W] au dispositif de ses premières conclusions, et la non-garantie opposée dans ses conclusions du 26 décembre 2024 à titre infiniment subsidiaire, tendant au même débouté n’est pas une prétention nouvelle mais un moyen nouveau.
Il en résulte que cette demande infiniment subsidiaire tendant au débouté de l’appelante du fait de l’exclusion de garantie prévue à l’article 15.6 de ses conditions générales est recevable en ce qu’elle tend au rejet des prétentions indemnitaires formulées à son encontre et découle d’un fait porté à sa connaissance postérieurement au délai imparti par l’article 910-4 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir soulevée par l’appelante est en conséquence rejetée.
*demande d’indemnisation dirigée à l’encontre des sociétés MMA
*demande au titre de la garantie « défense et recours »
Pour débouter la requérante de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de son assureur le tribunal a retenu que celui-ci avait rempli ses obligations au titre de cette garantie, en accomplissant toutes les diligences utiles en vue d’obtenir l’indemnisation de son assurée.
L’appelante soutient que les sociétés MMA IARD ont manqué à leur obligation de moyen à son égard et ainsi engagé leur responsabilité en ne remettant que tardivement en cause les contestations de la société Areas Assurances et en s’abstenant d’effectuer en temps utile les démarches nécessaires à son indemnisation.
Les sociétés MMA IARD répliquent avoir tout mis en 'uvre pour permettre à leur assurée de résoudre amiablement le litige en sollicitant un expert, en formulant à deux reprises une réclamation auprès de la société Areas Assurances, et en communiquant à l’ensemble des parties les éléments du dossier.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les conditions générales du contrat d’assurance ici souscrit prévoient en p.10 : « Nous mettons en 'uvre tous les moyens nécessaires, soit à l’amiable, soit en justice, afin d’obtenir du tiers responsable la réparation des dommages matériels subis par le véhicule et des dommages corporels ou immatériels subis par les personnes assurées ['] »
L’obligation pesant sur l’assureur au titre de la garantie défense pénale et recours s’analyse donc en une obligation de moyen.
Les éléments soumis à la cour et la chronologie des faits démontrent que les sociétés MMA IARD, après avoir reçu le constat amiable daté du 15 janvier 2020, ont dès le 29 janvier 2020 mandaté un expert et sollicité de la société Areas Dommages, l’indemnisation du préjudice de leur assurée.
C’est seulement après avoir reçu confirmation par l’expert mandaté que le refus de prise en charge opposé par celle-ci était fondé qu’elles ont informé leur assurée de l’impossible indemnisation de son sinistre, ainsi qu’en atteste le courrier du 26 juin 2020 reprenant l’ensemble de la chronologie et des tentatives mises en 'uvre afin de parvenir à une issue favorable.
Elles rapportent ainsi la preuve de l’exécution de leur obligation au titre de la garantie défense- recours.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de son assureur à ses obligations contractuelles au titre de la garantie défense-recours.
*demande au titre de la garantie « dommages tous accidents »
Pour débouter la requérante de sa demande à ce titre, le tribunal a jugé que les conditions de mise en 'uvre de la garantie « dommages tous accidents » n’étaient pas réunies.
L’appelante soutient que le choc constaté par l’expert mandaté par son assureur entre dans le champ d’application de la garantie « dommages tous accidents » souscrite et que le refus de prise en charge caractérise en conséquence une inexécution fautive des obligations contractuelles de celui-ci.
Les sociétés MMA IARD répliquent que les dommages matériels subis par le véhicule ne sont pas couverts par la garantie « dommages tous accidents ».
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les conditions particulières du contrat souscrit par l’appelante prévoient attestent que celle-ci a adhéré à la garantie dommages tous accident.
Ses conditions générales prévoient à ce titre en p.16 :
« DOMMAGES TOUS ACCIDENTS
Ce qui est garanti
Les dommages matériels subis par le véhicule, lorsqu’ils sont dus :
— à un choc avec un corps fixe ou mobile,
— à un versement ou renversement du véhicule,
— à un acte de vandalisme,
— au retournement du capot ou d’une portière,
— à une immersion,
— à des forces de la nature. »
L’origine du choc évoqué par l’expert désigné par l’assureur dans son rapport n’est pas établie, pas plus que ses conséquences, et en tout état de cause, la déclaration de sinistre ne fait pas état d’un choc subi par le camping-car mais du fait qu’en montant sur le porte-vélo, M. [W] a occasionné une surcharge à l’origine des infiltrations.
La garantie « Dommages tous accidents » n’a donc pas vocation à s’appliquer ici et le jugement est encore confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande.
*responsabilité de M. [X] [W] et garantie de la société Areas Assurances
Pour débouter la requérante de ses demandes dirigées à l’encontre de son fils et de l’assureur de celui-ci le tribunal a jugé qu’elle ne rapportait la preuve ni d’une faute ni de son lien de causalité avec les préjudices allégués.
L’appelante soutient que son fils a reconnu avoir commis une faute en s’accrochant au porte-vélo, entraînant une surcharge du poids autorisé selon elle à l’origine du dommage et que l’assureur de celui-ci ne démontre pas que l’exclusion de garantie qu’il lui oppose a été portée à sa connaissance.
M. [W] a déclaré être fautivement monté sur le porte-vélo en dépit de la limite de poids affichée.
La société Areas Assurances soutient que les conditions de la responsabilité de son assuré ne sont pas réunies et à titre infiniment subsidiaire oppose l’exclusion de garantie prévue à l’article 15.6 des conditions générales du contrat d’assurance.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La charge de la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité incombe à l’appelante qui produit à cet effet :
— les photos du camping-car avec le panneau de sécurité indiquant la charge maximale de 60 kilos,
— une attestation de témoin rédigée par M. [W] dans laquelle il reconnaît sa responsabilité,
— les déclarations et courriers échangés avec les assureurs,
— le rapport d’expertise extrajudiciaire du 24 février 2020 estimant les réparations du véhicule à la somme de 9 112,86 euros et constatant la présence d’un choc d’intensité moyenne sur la zone arrière,
— une notice sur les recommandations d’utilisation de différents porte-vélos.
L’aveu de M. [W] corroboré par les photographies produites d’où il ressort qu’il était en mesure d’apprécier les conditions d’utilisation du porte-vélo et notamment celle relative à la charge maximale visible de l’extérieur du véhicule, caractérise sa faute.
Néanmoins, le rapport d’expertise mentionne seulement un choc dont ne font état ni l’appelante, ni son fils, et ne permet pas de déterminer l’origine des infiltrations et leur imputabilité à cette faute.
L’appelante ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre celle-ci et les préjudices allégués.
Dès lors, la garantie de la société Areas Assurance ne pouvait être mobilisée et le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes dirigées à l’encontre de son fils et de l’assureur de celui-ci.
La responsabilité de M. [W] n’étant pas engagée, celui-ci est débouté de sa demande de garantie par son assureur des condamnations prononcées à son encontre.
*demandes de dommages et intérêts de l’appelante
Les refus de garantie opposés tant par les sociétés MMA IARD que par la société Areas Assurance étant jugés justifiés aucune faute ne peut leur être imputée.
En conséquence, le jugement est encore confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes de dommages et intérêts à leur encontre.
*demande de dommages et intérêts de M. [W]
Celui-ci soutient que les sociétés MMA ont commis une faute engageant leur responsabilité civile délictuelle à son égard en s’abstenant de contester le refus de garantie opposé par son propre assureur.
Si un tiers au contrat peut être indemnisé par le cocontractant qui a manqué à son obligation, aucun manquement des sociétés MMA IARD au titre de la garantie défense recours n’est ici caractérisé et sa responsabilité délictuelle ne peut dès lors pas être engagée à l’égard de M. [W] qui est débouté de sa demande.
Celui-ci soutient en outre que son assureur a fait preuve de résistance abusive en refusant d’indemniser sa mère alors qu’il avait reconnu sa faute.
Mais le refus de garantie opposé par la société Areas Assurances étant ici justifié il est également débouté de cette demande.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en appel, l’appelante est condamnée à en supporter les dépens à l’exception de ceux exposés par M. [W], succombant en son appel incident, et qui resteront à la charge de celui-ci.
Elle est condamnée à payer aux sociétés MMA IARD et Areas Dommages la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2025,
Prononce la clôture de la procédure au 25 février 2025,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] [Y] veuve [W],
Confirme le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [G] [Y] veuve [W] aux dépens de la procédure d’appel, à l’exception de ceux exposés par M. [X] [W] dont celui-ci conservera la charge,
Condamne Mme [G] [Y] veuve [W] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [Y] veuve [W] à payer à la société Areas Dommages la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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