Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 juin 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2024, N° 4-9A;23/7446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00477 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX2Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 juillet 2024 – Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de PARIS – Pôle 4-9 A – RG n° 23/7446
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (LIBAN)
[Adresse 10]
[Localité 5] (ITALIE)
représenté et assisté de Me Amélie DE FRANSSU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0132
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
BPCE FINANCEMENT, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 439 869 587 00188
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se prévalant d’une offre préalable émise par la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] acceptée par voie électronique le 6 novembre 2017 au nom de M. [C] [W] portant sur un crédit personnel d’un montant en capital de 50 000 euros remboursable en 92 mensualités de 675,65 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,85 %, le TAEG s’élevant à 6,08 %, soit une mensualité avec assurance de 710,49 euros dont les termes n’auraient pas été respectés, la société BPCE Financement indiquant venir aux droits de la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] a fait assigner M. [W] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte du 29 août 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 février 2023, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny’a :
— déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la société BPCE Financement à l’encontre de M. [C] [W] au titre du contrat conclu le 6 novembre 2017 par assignation du 29 août 2022,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé la charge des dépens à la société BPCE Financement.
Le premier juge a considéré que le premier impayé non régularisé était intervenu le 4 juillet 2020 si bien que la banque était forclose en son action en application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Par déclaration par voie électronique en date du 20 avril 2023, la société BPCE Financement a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées par RPVA le 1er décembre 2023, M. [W] a soulevé un incident de procédure pour que le conseiller de la mise en état :
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
— juge qu’ ayant été défaillant en première instance il conserve la faculté de soulever devant la cour de céans l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny saisi par la société BPCE Financement se disant venir aux droits de la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] pour connaître du litige,
— juge qu’il a soulevé l’exception in limine litis avant toute défense au fond et fin de non-recevoir conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile,
— par conséquent le déclare recevable à soulever cette exception,
Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence
— fasse droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions italiennes et plus précisément du tribunal d’Arezzo en Italie qu’il a soulevée, sa résidence étant établie en Italie,
— par conséquent invite la société BPCE Financement se disant venir aux droits de la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] à mieux se pourvoir devant le tribunal d’Arezzo en Italie.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré l’exception d’incompétence soulevée par M. [C] [W] recevable, mais l’en a débouté et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Après avoir relevé que la société BPCE Financement ne contestait pas la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée, il a relevé que lors de la souscription du prêt le 6 novembre 2017, il avait déclaré comme adresse le [Adresse 1] et produit une attestation d’hébergement de Mme [E] et ses bulletins de paie de juillet à septembre 2017 selon lesquels il était salarié de l’entreprise Routline SRL située [Adresse 14] ([Localité 9]) Italie et que si la banque lui avait bien adressé ultérieurement des courriers en Italie les 1er, 22 et 26 avril 2021 prenant en compte un changement d’adresse, aucune des parties ne précisait s’ils étaient parvenus à leur destinataire, que la banque ayant un doute sur l’adresse réelle de M. [W] avait tenté dès lors de lui signifier l’assignation aux deux adresses apparaissant au dossier, celle de [Localité 12] et celle de [Localité 5] en Italie, que l’assignation en France avait été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et celle en Italie ne lui était pas parvenue de telle sorte qu’il existait un doute sur l’adresse réelle de M. [W] d’autant qu’il ne fournissait ni quittance de loyer ni acte de propriété ni attestation d’hébergement en Italie.
Il a donc considéré que la société BPCE Financement venant aux droits de la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] pouvait donc valablement, comme l’y autorisait l’article 46 alinéa 1 du code de procédure civile, assigner M. [W] au lieu de l’exécution de la prestation, c’est-à-dire au lieu de déblocage des fonds et il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée.
Le 18 juillet 2024, M. [W] a déféré cette ordonnance devant la cour. Il demande à la cour de juger le déféré recevable et d’y faire droit en application des dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012, étant un consommateur résidant en Italie bénéficiant d’un privilège de juridiction, d’infirmer l’ordonnance déférée en date du 4 juillet 2024, de faire droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions italiennes et plus précisément, du tribunale di Arezzo (tribunal d’Arezzo ' Italie) qu’il soulève, sa résidence étant établie en Italie et par conséquent, d’inviter la société BPCE Financement se disant venir aux droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 11] à mieux se pourvoir devant le tribunale di Arezzo (tribunal d’Arezzo ' Italie).
Il fait valoir qu’il bénéficie, selon les dispositions des articles 17 à 19 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale concernant la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, du privilège de juridiction et plus particulièrement de son article 18-2 du droit de voir son action portée devant le tribunal de son domicile en Italie. Il relève que la banque lui a d’ailleurs écrit en Italie et que l’assignation délivrée en France démontre qu’il ne vivait plus à cette adresse de [Localité 12]. Il ajoute n’avoir jamais caché son adresse italienne à sa banque, comme en attestent les nombreuses correspondances échangées avec son conseiller bancaire M. [K] [U] au fil des années, qui mentionnent systématiquement son adresse italienne en bas de ses courriels. Il argue du fait que la banque, suite à la délivrance de l’assignation en France selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’a fait assigner en Italie et relève que le tribunal judiciaire de Bobigny a précisément constaté et retenu cette adresse italienne dans la décision dont il a été interjeté appel.
Par conclusions du 29 janvier 2025, la banque demande à la cour de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état, de juger M. [W] mal fondé en son incident, de l’en débouter en toutes fins qu’il comporte et de le condamner aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir que M. [W] tente d’exploiter devant la cour le fait non pas qu’il soit domicilié en Italie mais qu’il y travaille ce qui était déjà le cas lorsqu’il a souscrit le crédit alors pourtant qu’il s’était fait domicilier en France à [Localité 12] chez Mme [Y] [E] et ne lui confère aucun droit au bénéfice des juridictions italiennes. Elle considère que l’incident soulevé par M. [W] tend à démontrer qu’il aurait fait établir une attestation mensongère d’hébergement et que dans cette hypothèse il n’a pas plus de raison de le croire lorsqu’il affirme que son domicile, pour lequel d’ailleurs il ne fournit aucun élément utile, serait désormais en Italie.
Elle relève que dans le cadre de son déféré, M. [W] produit notamment un contrat de bail signé à [Localité 7] le 1er avril 2022 mais que cette pièce n’avait étonnamment pas été produite dans le cadre de l’incident élevé en 2024 de telle sorte qu’il doit être considéré qu’elle n’a pas de date certaine. Elle souligne qu’entre 2007 et 2022, date d’introduction de l’instance en paiement à la requête de la concluante, M. [W] persiste à ne fournir aucun justificatif de sa domiciliation autre que celle pour laquelle il s’était fait remettre une « attestation sur l’honneur » de domiciliation à [Localité 12]. Elle estime donc que c’est à juste titre qu’elle a fait assigner M. [W] à son adresse déclarée en France selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire est venue à l’audience du 4 février 2025 et par message RPVA du 4 février 2025, la cour a invité les parties à conclure sur l’application de l’article 18 du règlement UE 1215/2012 au regard des dispositions de l’article 17 du même code et plus particulièrement de son article 17-C et renvoyé au 1er avril 2025.
Par conclusions communiquées par RPVA le 24 mars 2025, M. [W] fait valoir que le prêt lui avait été consenti le 6 novembre 2017 alors qu’il résidait en France au moment de la conclusion du contrat puis qu’il résidait en Italie au moment de son assignation de telle sorte que les conditions d’applicabilité du Règlement n° 1215/2012 sont remplies.
Il ajoute que l’article 17 détermine l’applicabilité de la section 4 spécifique aux contrats conclus par les consommateurs et que les conditions que cet article prévoit doivent donc être remplies pour que les articles 18 et/ou 19 de cette même section puissent être applicables à savoir que :
1. l’une des parties ait la qualité de consommateur,
2. un contrat ait été effectivement conclu,
3. le contrat relève des catégories visées à l’article 17 (a), (b) ou (c).
Il développe le fait qu’il est un consommateur, soutient qu’un contrat a bien été conclu puisqu’il est le fondement de l’action de la banque qui s’en prévaut et ajoute que dès lors qu’il ne s’agit ni d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels, ni d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets, c’est le point c) de l’article 17.1 qui doit être analysé et que la condition est remplie si le contrat a été « conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités ». Il indique que selon la CJUE, cette condition est appréciée à la date de la signature du contrat et s’applique « sans que le transfert ultérieur du domicile du consommateur dans un autre État contractant soit susceptible de faire échec à l’applicabilité de la même disposition ».
Il soutient que le 6 novembre 2017, il a déclaré être domicilié en France, territoire sur lequel la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] exerce des activités commerciales, que le contrat de prêt entre dans le cadre des activités de la banque et que les conditions d’application de l’article 17 du règlement 1215/2012 sont donc remplies. Il en déduit que les conditions de l’article 18 du Règlement susvisé, et en l’espèce son paragraphe 2, sont applicables à savoir que l’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
Il soutient que sa résidence en Italie est parfaitement établie et que la banque le sait puisqu’elle lui écrit en Italie les 1er avril 2021, 22 avril 2021, et 3 mars 2022 et qu’elle figurait sur ses mails. Ils reprend à cet égard ce qu’il avait déjà développé.
La banque n’a pas communiqué d’écritures ou d’observations sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l’ordonnance, est recevable.
La recevabilité de l’exception d’incompétence constatée par le conseiller de la mise en état n’est pas remise en cause en appel de cette décision.
Le règlement UE n° 1215/2012 définit en sa section 2 des règles de compétences spéciales, en sa section 3 des règles de compétence en matière d’assurance et en sa section 4, des règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs hormis les contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.
L’article 18 du règlement prévoit qu’un consommateur ne peut être assigné par la partie avec laquelle il a contracté que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel il est domicilié. Cette disposition a pour but d’éviter à un consommateur d’avoir à agir ou à se défendre devant un tribunal étranger. C’est pourquoi le « domicile » du consommateur au sens de ces dispositions est, s’il a déménagé depuis la conclusion du contrat, celui qu’il occupe à la date d’introduction du recours juridictionnel.
Toutefois cette règle de compétence ne s’applique que si les trois conditions cumulatives posées à l’article 17 du règlement qui est le premier article de la section 4 sont réunies.
L’article 17 prévoit qu': « En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5): a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels; b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets; ou c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. 2. Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre. 3. La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement ».
S’agissant de la première condition à savoir la qualité de consommateur, celle de M. [W] ne fait pas débat, le prêt en cause étant un crédit personnel qui n’a pas été souscrit pour un usage professionnel et est totalement étranger à son activité professionnelle. Le contrat et ses annexes visent les dispositions des articles du code de la consommation relatives au crédit.
S’agissant de la seconde condition à savoir la conclusion effective du contrat, elle est remplie puisque c’est ce contrat qui est le fondement de l’action introduite par la banque.
S’agissant de la nature du contrat, il ne rentre ni dans la catégorie « a)'vente à tempérament d’objets mobiliers corporels », ni dans la catégorie « b)'prêt à tempérament ou autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets » puisqu’il ne s’agit pas d’un crédit lié au financement d’un achat mobilier corporel.
Il y a donc lieu de vérifier s’il rentre dans la catégorie « c » qui vise toute catégorie de contrat « conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités ».
La question se pose de savoir si l’état membre dans lequel le consommateur a son domicile visé par l’article 17c est le même que celui visé par l’article 18 c’est-à-dire ici le nouveau domicile italien et s’il faut démontrer que la banque a des activités ou dirige ses activités vers l’Italie ou si cette condition vise le domicile qu’avait le consommateur lors de la souscription du contrat. Il a été répondu sur ce point par la CJUE dans son ordonnance du 3 septembre 2020, mBank S.A., C-98/20 que le domicile visé par cette condition était celui de la date de la conclusion du contrat et que le transfert ultérieur du domicile du consommateur dans un autre État contractant ne pouvait faire échec à l’applicabilité de la disposition.
En l’espèce le contrat de prêt a été conclu en France avec une banque française qui exerce ses activités bancaires en France alors que M. [W] était domicilié en France. Cette condition est donc remplie.
M. [W] peut donc prétendre bénéficier des dispositions de l’article 18 susvisé à la condition qu’il démontre que lors de l’assignation en justice, il était domicilié en Italie, étant acquis que lors de la souscription du crédit il était domicilié en France à [Localité 12] chez Mme [E] alors pourtant qu’il travaillait en Italie.
Il résulte de l’assignation délivrée en France que M. [W] ne vivait plus chez Mme [E] à [Localité 12] et ce depuis 2 ans comme l’a relevé l’huissier. L’assignation a d’ailleurs été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. La banque a ensuite délivré une seconde assignation en Italie cette fois à l’adresse suivante « [Adresse 13] en Italie ». Si rien ne permet de considérer que M. [W] a été touché à personne par cet acte, force est de constater que c’est déjà à cette adresse que la banque lui écrivait les 1er, 22 et 26 avril 2021. M. [W] justifie qu’en 2021, il échangeait par mail avec son conseiller de la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] et alors qu’il était manifestement en déplacement professionnel au Nigeria en mentionnant également cette adresse en bas de ses mails. Il produit dans le cadre du déféré un contrat de bail du 1er avril 2022 qui mentionne qu’il est résident [Adresse 13] en Italie et qu’il prend désormais à bail à compter de cette date avec Mme [O] un logement situé dans la même ville ([Localité 5]) mais cette fois au [Adresse 3]. Il produit également un certificat de résidence à cette adresse émanant des autorités italiennes du 7 décembre 2023 et sa carte de résident en Italie.
Il établit donc bien que son domicile était en Italie à [Localité 5] lors de l’assignation, ce que le premier juge avait d’ailleurs retenu et qu’il y réside toujours bien qu’ayant déménagé dans la même ville.
Il y a donc lieu de faire droit à son exception d’incompétence et d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté cette exception d’incompétence et a mis les dépens à la charge de M. [W].
Les dépens du déféré mais aussi de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de la banque dès lors que cette décision met fin à la procédure devant la cour d’appel de Paris.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement en dernier ressort,
Déclare le déféré recevable ;
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2024'en ce qu’elle a déclaré l’exception d’incompétence soulevée par M. [C] [W] recevable mais l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fait droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions italiennes et plus précisément, du tribunale di Arezzo (tribunal d’Arezzo ' Italie) ;
Se déclare incompétente et renvoie la société BPCE Financement à mieux se pourvoir devant la juridiction italienne compétente ;
Condamne la société BPCE Financement aux dépens du déféré et de la procédure d’appel devant la cour d’appel de Paris.
La greffière La présidente
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