Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 janv. 2025, n° 24/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 janvier 2024, N° 23/02691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/026
N° RG 24/01148 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPY5
[M] [P] épouse [U]
C/
SARL SOCA [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me PARRACONE
Me JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 16 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/02691.
APPELANTE
Madame [M] [P] épouse [U] Es-qualité d’héritière de Madame [T] [D] Veuve [E], décédée,
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
SARL SOCA [Localité 5] Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
[Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Condamné [T] [D] veuve [E], assistée de sa curatrice,[M] [P] épouse [U], à exécuter ou faire exécuter les travaux de remise en état, tels que décrit par l’expert judiciaire [S] [H] dans son rapport du 27 janvier 2021, en page 61, relativement aux infiltrations et à la solidité ;
— Dit que les travaux devaient commencer à être réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte journalière de 150 euros passé ce délai.
Cette décision a été signifiée à [T] [D] veuve [E] et à [M] [P] en sa qualité de curatrice par acte d’huissier du 17 août 2021, appel a été interjeté de cette ordonnance.
Le 29 septembre 2021, la société Soca [Localité 5] a fait délivrer à [T] [D] veuve [E], assistée de [M] [P] épouse [U] ès qualité de curatrice, une sommation d’exécuter les travaux ainsi ordonnés.
Par jugement du 29 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, a modifié la mesure de curatelle en tutelle au profit de [T] [D], désignant [M] [P] épouse [U] en qualité de tutrice.
Par acte extra-judiciaire du 25 janvier 2022, [T] [D] veuve [E], assistée de [M] [P] épouse [U], sa tutrice, ont saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2021.
Cette demande a été rejetée par décision du 9 mai 2022.
Par ordonnance en date du 23 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la société Soca Grasse à consigner partiellement les loyers à hauteur de la somme mensuelle de 2000 euros à compter de la signification de l’ordonnance et jusqu’à exécution complète par la bailleresse des travaux ordonnés selon ordonnance de référé du 22 juillet 2021.
Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d’appel d’Aix en Provence, statuant sur l’appel formé contre l’ordonnance de référé du 22 juillet 2021, l’a confirmée en toutes ses dispositions.
Saisi par la société Soca Grasse, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, par jugement du 13 février 2023 a notamment liquidé l’astreinte ordonnée le 22 juillet 2021 arrêtée au 31 janvier 2022 au montant de 11250 euros et a condamné [T] [D] veuve [E], représentée par ses tuteurs, [M] [P] épouse [U] et [R] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à son paiement.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 juin 2023, la société Soca [Localité 5] a fait assigner [T] [D] veuve [E], représentée par [M] [P] epouse [U], et [R] [K], en leur qualité de tuteurs devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en liquidation d’astreinte.
[T] [D] veuve [E] est décédée le [Date décès 3] 2023 et [M] [P] épouse [U] a été désignée comme légataire universelle.
La société Soca a dénoncé le 21 septembre 2023 la procédure en cours à [M] [P] en sa qualité d’héritière de [T] [D].
Par jugement du 16 janvier 2024 le juge de l’exécution de [Localité 5] a :
— mis hors de cause [R] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et l’a déchargé de sa mission de tuteur de [T] [D] ;
— liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance en date du 22juillet 2021, pour la période du 1er février 2022 au [Date décès 3] 2023 à la somme de cinquante-trois mille cent euros (53100 €) ;
— condamné [M] [P] épouse [U], venant aux droits de [T] [D] à payer cette somme à la SARL Soca [Localité 5];
— débouté la SARL Soca [Localité 5] de sa demande en fixation d’une astreinte définitive ;
— condamné [M] [P] épouse [U] à payer à la SARL Soca [Localité 5] la somme de mille cinq cents euros (1500 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné [M] [P] épouse [U] aux dépens de la procédure ;
— rejeté tous autres chefs de demande.
Par conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 8 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [M] [P] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance (sic) rendue par le juge de l’exécution le 16 janvier 2024 en ce qu’elle a débouté la Société SOCA de sa demande de fixation d’une astreinte définitive ;
La réformer en ce que cette décision a liquidé l’astreinte à un montant de 53100 euros ;
— Ordonner la suppression pure et simple de l’astreinte prononcée par le juge des référés ;
— Débouter la Société SOCA [Localité 5] de sa demande de liquidation d’astreinte.
Subsidiairement de :
— Réduire l’astreinte à de plus justes proportions.
— Condamner la Société SOCA [Localité 5] au paiement d’une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
[M] [P] fait valoir en substance que :
— La décision rendue par le juge de l’exécution doit être réformée s’agissant de la liquidation de l’astreinte en raison du décès de [T] [D], et de la situation personnelle et financière de l’appelante qui n’était pas héritière réservataire et qui a dû payer des sommes importantes au titre de la succession ;
— l’appelante n’est pas responsable de la non-exécution des travaux ; que les comptes de curatelle et de tutelle étaient suivis par le juge des tutelles ;
— l’appelante ne dispose pas de revenus suffisants, elle perçoit des revenus locatifs de biens propres ou en indivision avec son époux dont elle est en instance de divorce, et des revenus locatifs issus des biens reçus en héritage de [T] [D] depuis le 1er juillet 2023 ; qu’elle assume des charges incompressibles à hauteur de 1625,26 euros outre les charges de la vie courante ;
— l’appelante ne peut payer des travaux à hauteur de 450000 euros tel qu’ordonné par l’ordonnance de référé d’autant qu’une procédure au fond est pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse dont l’issue pourrait notamment modifier l’imputabilité des désordres et des travaux à réaliser ;
— l’appelante n’est pas responsable de l’inexécution des travaux, les décisions prises au titre de la mesure de protection de [T] [D] l’ont été avec le cotuteur et sous le contrôle du juge des tutelles, qu’elle a entrepris des démarches pour faire réaliser ces travaux qui nécessitent l’intervention d’un Maître d''uvre, d’un géomètre et d’un ingénieur béton et donc un coût qu’elle ne peut assurer ;
— La société SOCA doit à l’appelante une importante somme liée à la suspension des loyers durant la période du confinement relatif à la pandémie de COVID 19 ;
— la taxe foncière a été réglée par [T] [D] depuis 2019 et la société Soca [Localité 5] consigne la moitié des loyers ;
— L’article L131- alinéa 3 du code de procédure civile d’exécution autorise la suppression de l’astreinte en tout ou partie s’il est établi qu’une exécution ou le retard dans l’exécution d’une injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère, ce qui est le cas en l’espèce au regard des droits de succession importants à régler par l’appelante, et de son absence de pouvoir décisionnel lorsqu’elle était tutrice, le bien ne lui appartenant pas et agissant avec un cotuteur ;
— Le juge a la possibilité en application de l’article L 131-4 de supprimer, voire de réduire le montant de l’astreinte en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, or en l’espèce les sommes nécessaires pour réaliser les travaux risquent d’être perdues dans la mesure où le bail commercial a été dénoncé, que l’appelante n’a aucun fonds disponible pour financer ces travaux, qu’elle ne fait preuve d’aucune mauvaise foi et qu’elle n’est propriétaire que depuis quelques mois ;
— le juge doit vérifier la proportionnalité de l’astreinte au but poursuivi.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Soca [Localité 5] demande à la cour de :
Vu les articles L. 131-1et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l 'article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 467 et 496 du code civil,
Vu les articles L. 145-14 et suivants du code de commerce,
— débouter [M] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— écarter des débats toutes pièces non régulièrement communiquées,
— confirmer le jugement en date du 16 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Mis hors de cause [R] [K], mandataire judiciaire à la protection des
majeurs, déchargé de sa mission de tuteur de [T] [E] veuve [D],
en l’état du décès de cette dernière survenu le [Date décès 3] 2023,
— Liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance en date du 22 juillet 2021, ayant couru du 1er février 2022 au [Date décès 3] 2023, sauf en ce qu’il a limité le montant de l’astreinte à la somme de 53100 euros et la période concernée,
— Condamné [M] [P], venant aux droits de [T] [D] veuve [E], à payer cette somme à la SARL Soca [Localité 5] ;
— Condamné [M] [P] à payer à la SARL Soca [Localité 5] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné [M] [P] aux entiers dépens de la procédure,
— Réformer le jugement du 16 janvier 2024 en ce qu’il a :
— limité la période de l’astreinte à celle comprise entre le 1°' février 2022 et le [Date décès 3] 2023,
— limité le montant de l’astreinte au montant de 53100 euros,
Statuant à nouveau de :
— condamner [M] [P] à payer la somme de 57 750 euros au titre de la période allant du 1er février 2022 au [Date décès 3] 2023,
— condamner [M] [P] à payer la somme de 65250 euros au titre de la période allant du 21 février 2023 au 30 avril 2024,
— condamner [M] [P] au règlement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La SARL Soca [Localité 5] soutient que :
— le caractère personnel est inopposable à l’appelante en sa qualité de tutrice, car dès 2019 [T] [D] avait été placée sous curatelle renforcée, qu’ainsi en application des dispositions de l’article 467 du Code civil l’appelante gérait les difficultés liées aux biens et était tenue de faire exécuter les travaux mis à la charge de la majeure protégée d’autant que les éléments du dossier montrent que [M] [P] gérait le litige concernant les lieux loués à la SARL Soca [Localité 5] ;
— l’astreinte prononcée puis liquidée est proportionnée au regard de l’enjeu du litige relatif aux travaux devant être réalisés après expertise sur le bâtiment loué ;
— l’appelante ne justifie d’aucune difficulté d’exécution pouvant entraîner la suppression ou la réduction de l’astreinte qui ne peut être fondée sur le non renouvellement du bail commercial ni sur une éventuelle responsabilité de l’intimée ;
— les comptes à parfaire entre les parties seront au bénéfice de la SARL Soca [Localité 5];
— les documents produits dans la présente procédure sont sujets à caution comme par exemple les éléments relatifs à l’assurance du bien loué à la SARL Soca [Localité 5] qui était privé de garantie depuis 2020 en raison de son état ;
— l’appelante omet de déclarer dans l’instance certains revenus ;
— le jugement comporte une erreur dans le calcul de l’astreinte liquidée sur 354 jours et non 384 comme cela devrait être le cas pour la période retenue entre le 1er février 2022 et le [Date décès 3] 2023, soit un total de 57750 euros au lieu de 53100 euros ;
— l’appelante n’a réalisé aucuns travaux postérieurement au décès de [T] [D] alors qu’elle a hérité de ses biens, elle est donc tenue au paiement de la somme de 65250 euros au titre de l’astreinte pour la période allant du 21 février 2023 au 30 avril 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 22 octobre 2024.
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2024 [M] [P] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture aux motifs que ses précédentes conclusions comportent des erreurs de numérotation de pièces qui sont citées dans les écritures, qui ont été communiquées et débattues en première instance, mais qui n’ont pas été notifiées en cause d’appel, ce que corrigent les conclusions notifiées postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par conclusions de procédure notifiées le 20 novembre 2024, la SARL Soca [Localité 5] demande à la cour de :
Vu l’article 802 du Code de procédure civile,
Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu l’avis de fixation en date du 5 Mars 2024
A titre principal
Rejeter des débats les conclusions et pièces signifiées par [M] [P] le 5 novembre 2024.
A titre subsidiaire si les conclusions et pièces ne devaient être rejetées
Révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 22 Octobre 2024
Rouvrir le cas échéant les débats et en tout état de cause :
Renvoyer l’affaire a une audience ultérieure pour permettre La SARL SOCA [Localité 5] de conclure en réponse.
Elle fait valoir que la clôture est intervenue le 22 octobre 2024, que les parties avait été informées de cette date par avis du 5 mars 2024, que ses dernières conclusions ont été signifiées le 7 mai 2024, qu’en application des dispositions de l’article 802 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucunes conclusions ne peuvent être déposées ni aucunes pièces produites aux débats à peine d’irrecevabilité d’office, qu’une production tardive ne permet pas le respect du contradictoire au sens des articles 15 et l6.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
En l’espèce le motif invoqué par [M] [P] à savoir des erreurs affectant ses premières écritures et communication de pièces, ne constitue pas une cause grave au sens du texte ci-dessus rappelé ;
Les écritures de l’appelante notifiées le 5 novembre 2024 postérieurement à l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2024, ne contiennent aucune demande nouvelle ni argument nouveau, en revanche elles sont le support d’un nouveau bordereau de communication de pièces réduit à six comportant quatre nouvelles pièces (3, 4, 5, et 6) qui au regard de leur date respective auraient pu être produites avant l’ordonnance de clôture ;
Dans ces conditions les conclusions au fond notifiées par [M] [P] le 5 novembre 2024 et les pièces numérotées 3, 4, 5, et 6 du bordereau figurant en annexe seront déclarées irrecevables en application de l’article 802 du Code de procédure civile et la cour statuera au vu des dernières conclusions de l’appelante notifiées le 8 avril 2024 et des pièces communiquées selon bordereau annexé et de celles de l’intimée notifiées le 7 mai 2024 précédemment rappelées.
* Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de l’article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
En l’espèce, l’appelante ne conteste pas l’obligation de faire mise à la charge de [T] [D] par l’ordonnance de référé du 22 juillet 2021, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 17 novembre 2022 ainsi libellée :
— condamne madame [T] [D], assistée de sa curatrice, madame [M] [P] épouse [U], à exécuter ou faire exécuter les travaux de remise en état décrits par l’expert [H] en page 61 de son rapport du 27 janvier 2021 relativement aux infiltrations et à la solidité,
— juge que ces travaux devront commencer à être réalisées dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai,
— condamne madame [T] [D], assistée de sa curatrice, madame [M] [P] épouse [U], à payer à la SARL Soca [Localité 5] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’appelante conteste le jugement entrepris aux motifs d’une part qu’elle n’est pas responsable de l’inexécution des travaux ordonnés, d’autre part que sa situation financière ne lui permet pas de les faire réaliser depuis qu’elle a hérité du bien précisant qu’elle n’est pas héritière réservataire et donc qu’elle est débitrice d’importants droits de succession ; Elle ajoute que la SARL Soca [Localité 5] a suspendu le paiement des loyers durant le confinement, que le bail commercial a été dénoncé et qu’un litige reste en cours en vue notamment de fixer une indemnité d’éviction ;
Il résulte des termes du jugement entrepris que le premier juge a procédé à la liquidation de l’astreinte pour la période allant du 1er février 2022 au [Date décès 3] 2023, date du décès de [T] [D], au motif que « il est admis que le caractère personnel de l’astreinte ne s’oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie contre les héritiers du débiteur pour la période antérieure à son décès. En revanche, la liquidation ne peut être poursuivie contre les héritiers du débiteur pour la période postérieure à son décès. » ;
Cette motivation conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (civ 2ème 18/12/2008 n°07 20 562), n’est pas utilement remise en cause ni par l’appelante pour voir supprimer l’astreinte durant la période sus-visée, ni par l’intimée pour voir liquider l’astreinte pour la période postérieure au décès de [T] [D] ;
Par ailleurs [M] [P] n’établit ni l’existence d’une cause étrangère, ni des difficultés d’exécution, ni un comportement diligent pour exécuter l’injonction judiciaire prononcée par l’ordonnance de référé du 22 juillet 2021, alors même qu’elle était informée de cette instance en sa qualité de curatrice puis de tutrice de [T] [D] et qu’il ressort des échanges de mails entre les parties qu’elle était partie prenante aux discussions relativement au litige concernant l’état des lieux loués à la SARL Socca [Localité 5] ;
Les demandes de suppression de l’astreinte ou de la réduction de son montant ne sont donc pas justifiées.
Enfin, au titre du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige, il résulte de la motivation de l’arrêt du 17 novembre 2022 ayant confirmée l’ordonnance de référée ordonnant l’exécution de travaux sous astreinte les éléments suivants :
« Ainsi, il résulte à l’évidence du bail que les grosses réparations concernant le clos et le couvert incombent au bailleur, tandis que l’entretien de la terrasse, dont son étanchéité, relève du preneur.
Or, il appert que d’importants désordres affectent les lieux loués notamment au titre d’infiltrations et de fuites au niveau de la terrasse employée comme parking. Ainsi, il résulte du rapport de l’expert judiciaire, déposé le 27 janvier 2021, que les lieux sont affectés de graves désordres liés principalement à une absence d’étanchéité de la partie accessible de la terrasse et à des défauts de conception. En effet, l’expert révèle une absence d’étanchéité en partie Est et une étanchéité non adaptée en partie Ouest pour une terrasse circulable avec des véhicules. Il indique que ces désordres existent dès la construction du bâtiment et se sont accélérés au fil du temps. Il estime que cette absence d’étanchéité a conduit à des infiltrations généralisées en sous-face de la terrasse dans l’atelier carrosserie, ainsi qu’à des fissures de la dalle en poutrelles et hourdies, contribuant à l’accélération de la corrosion des aciers des poutrelles. L’expert indique que la corrosion des aciers peut entraîner l’effondrement du plancher et qu’une étanchéité de la terrasse aurait permis de contenir la corrosion.
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L’expert propose un programme de travaux à réaliser pour supprimer les désordres qui comprend premièrement la réfaction de toutes les étanchéités des terrasses, outre le traitement des fissures. Il estime qu’une réhabilitation lourde du bâtiment est nécessaire et chiffre approximativement ceux-ci à 289 000 € HT dont 180 000 € au titre de l’étanchéité des toitures terrasses et reprises acrotères. Il qualifie ces travaux de grosses réparations, nécessaires pour assurer la solidité de l’ouvrage et la pérennité de l’immeuble, estimant en l’état l’immeuble impropre à sa destination.
Il n’est produit aucun autre élément technique contradictoire de nature à remettre en cause les diagnostics ainsi posés par l’expert judiciaire. Madame [T] [D] verse seulement un courrier d’un bureau d’architecture, en date du 5 août 2022, qui chiffre les travaux à 456 000 € TTC, estimant leur durée à 4 mois sans exploitation possible des lieux en parallèle. Ces éléments n’ont pas été contradictoirement débattus. » ;
Il se déduit de ces éléments, non sérieusement critiqués, d’une part que les travaux sont nécessaires à la solidité des bâtiments et partant à la sécurité des personnes qui travaillent ou qui fréquentent les locaux commerciaux loués ; d’autre part que le coût des travaux évalué par l’expert judiciaire à la somme de 289 000 € HT (dont 180 000 € au titre de l’étanchéité des toitures terrasses et reprises acrotères) n’est pas disproportionné à la valeur de l’immeuble (environ 2300000 euros) ;
Ainsi, la liquidation de l’astreinte à taux plein du 1er février 2022 au [Date décès 3] 2023 soit durant 385 jours (et non 384 comme dit dans le jugement entrepris) pour un montant de 57750 euros (au lieu de 53100 euros comme indiqué dans le jugement), n’est pas disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige constitué par l’exécution de travaux évalués en 2021 à la somme de 289000 euros HT nécessaires à la solidité de l’immeuble estimé impropre à sa destination par l’expert judiciaire.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée par le juge des référés de [Localité 5] pour la période du 1er février 2022 au [Date décès 3] 2023, rejeté les demande de suppression ou de réduction du montant de l’astreinte, rejeté la demande de liquidation de l’astreinte pour la période postérieure au décès de [T] [D].
Le jugement sera en revanche infirmé sur le montant de la liquidation de l’astreinte qui doit être calculé sur 385 jours et arrêté à la somme de 57750 euros.
— Sur la fixation d’une nouvelle astreinte définitive,
En application des dispositions de l’article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l’affaire en font apparaître la nécessité.
Le premier juge sera encore approuvé en ce qu’il a considéré que l’astreinte provisoire prononcée sans limitation de durée par ordonnance de référé, apparaît suffisamment comminatoire sans qu’il soit justifié d’y substituer une astreinte définitive comme le demande la SARL Socca [Localité 5] ;
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure dont le sort a été exactement réglé, sauf à rectifier le montant de la liquidation de l’astreinte.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à l’intimée, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 euros et de condamner [M] [P] à son paiement. [M] [P] qui succombe ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions et les pièces notifiées par [M] [P] le 5 novembre 2024 ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse sauf sur le montant de l’astreinte liquidée ;
Statuant à nouveau de ce chef :
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par l’ordonnance de référé du 22 juillet 2021 pour la période du 1er février 2022 au [Date décès 3] 2023 (385 jours) à la somme de 57750 euros ;
CONDAMNE [M] [P] venant aux droits de [T] [D] en sa qualité d’héritière à payer la somme de 57750 euros à la SARL Socca [Localité 5] ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE [M] [P] à payer à la SARL Socca [Localité 5], la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [M] [P] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE [M] [P] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉ
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