Infirmation partielle 17 janvier 2026
Infirmation partielle 17 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 janv. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 janvier 2026, N° 26/00032;26/00429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2026
(n°32, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00032 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSEQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2026 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00429
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [X]
né le 28 juillet 2001
actuellement hospitalisée à l'[Localité 1] de Ville-Evrard
Informé le 17 janvier 2026 à 14h19, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Baudouin HUC, avocat commis d’office au barreau de la Seine-Saint-Denis, informé le 17 janvier 2026 à 14h19, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 17 janvier 2026 à 16h14 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L'[Localité 1] DE VILLE-EVRARD
Informé le 17 janvier 2026 à 14h19, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocat général,
Informée le 17 janvier 2026 à 14h19, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 17 janvier 2026 à 15h12 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [X] a été réadmis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d’établissement du 12 janvier 2026 au titre du péril imminent.
M. [U] [X] a été placé à l’isolement dans le cadre de la mesure dont le contrôle est sollicité le 13 janvier 2026 à 15h35.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement sur le fondement d’une ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique rendue le 16 janvier 2026 à 16h50.
Le 17 janvier 2026 à 11h46, le conseil de M. [U] [S] interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant la mainlevée de la mesure pour les motifs ainsi résumés':
— non-respect du contradictoire';
— absence d’interprète';
— défaut de double évaluation par 24 heures';
— défaut d’information sur une mesure de contention.
Suite à la demande d’observations, le conseil de M. [U] [S] indiqué ce jour maintenir les moyens ainsi soulevés.
Le directeur d’établissement n’a pas communiqué d’observations écrites mais a fait retour de la fiche indiquant que M. [U] [X] ne souhaite pas être entendu.
Les observations écrites du ministère public, transmises ce jour, s’en rapportent à la décision de la cour.
MOTIVATION
L’article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que':
«'I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.(')'»
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R.3211-31 à R.3211-45 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure’et l’absence d’information, d’interprète ou de documents traduits lors des notifications des décisions d’isolement
Selon l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, le directeur délivre au patient les informations mentionnées au II de l’article R. 3211-33-1. Cet article prévoit que le’directeur informe le patient de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il lui indique qu’il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Il lui indique également qu’il peut demander à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et qu’il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l’article’L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication. Le directeur informe le patient qu’il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article’L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1111-7 n’est pas applicable.
Aux termes de l’article L.3211-3 du code de la santé publique « avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »
En outre, selon cet article, « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que [X] ne s’exprime pas en français, ni ne comprend cette langue. Si certains entretiens avec les médecins ont eu lieu en anglais, il n’est pas établi que les informations sur sa situation, les notifications des décisions le concernant et l’information sur ses voies de recours aient été réalisées en langue sylheti (qu’il indique dans la fiche patient), ni même en langue anglaise ou dans toute autre langue qu’il comprendrait et maîtriserait suffisamment.
Or, la restriction de liberté dont M. [X] fait l’objet, associée aux troubles psychiatriques chroniques qui l’affectent imposent une vigilance particulière à l’administration pour s’assurer que les mesures qu’elle décide et les droits qui y sont associés peuvent être compris par la personne.
Cette méconnaissance de la procédure administrative porte nécessairement atteinte aux droits de M. [X] qui n’a pu, à aucun moment, être valablement informé sur sa situation, ses droits et ses recours, et donc mise en mesure d’exercer ceux-ci.
Ainsi, indépendamment de la motivation médicale développée dans les évaluations ultérieures qui aurait pu, sous réserve d’examen, en justifier la poursuite, ces irrégularités imposent l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et la mainlevée du placement à l’isolement de M. [U] [X].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du 16 janvier 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement en cours à l’égard de M. [U] [X] ;
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure';
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 17 JANVIER 2026 à
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Disproportion ·
- Italie ·
- Garantie ·
- Erreur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- ° donation-partage ·
- Requalification ·
- Rente ·
- Successions ·
- Fruit ·
- Action ·
- Quotité disponible ·
- Donation indirecte ·
- Demande ·
- Acte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Papeterie ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Stockage ·
- Prestation ·
- Facturation ·
- Titre ·
- Entreposage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Tribunal du travail ·
- Logement ·
- Empiétement ·
- Télévision ·
- Immeuble ·
- Contrat de travail ·
- Partie commune ·
- Extensions ·
- Huissier
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Épouse ·
- Saisie-attribution ·
- Développement ·
- Participation ·
- Agro-alimentaire ·
- Intérêt ·
- Industrie ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Titre ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Italie ·
- Consommateur ·
- Etats membres ·
- Financement ·
- Exception d'incompétence ·
- Adresses ·
- Tempérament ·
- Banque populaire ·
- Exception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Sabah ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mafia ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrats ·
- Incident ·
- Capital ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Demande ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Astreinte ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Liquidation ·
- Juge
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Défaut de paiement ·
- Veuve ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Ordonnance ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.