Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 mars 2026, n° 26/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 MARS 2026
Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00298 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRC3 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
À
M., [U], [T]
né le 11 Septembre 1997 à, [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz qui a:
déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative irrecevable
ordonné la remise en liberté de Monsieur, [U], [T] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 24 mars 2026 à 14 heures 21 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 24 mars 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M., [U], [T] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE interjeté par courriel du 25 mars 2026 à 10 heures 44 contre l’ordonnance ayant remis M., [U], [T] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M., [J], [B] D’OR a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M., [U], [T], intimé, assisté de Me Domitille,-[N], [L], présente lors du prononcé de la décision et de M., [G], [Z], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
A l’audience, le procureur général n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il demande l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la prolongation de la rétention de Monsieur, [T]. Il indique que le Préfet a produit les pièces manquantes devant le premier juge, ces pièces devant être déclarées recevables. Il ajoute que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour diverses infractions, qu’il ne dispose d’aucun document d’identité, ne justifie pas de ressources stables, ni d’une résidence effective et permanente sur le territoire français, et s’est violemment opposé à son éloignement, la mesure de rétention étant dès lors nécessaire et proportionnée pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Le conseil de la préfecture a repris les termes de sa déclaration d’appel pour demander l’infirmation de la décision entreprise et la prolongation de la mesure de rétention. Il fait valoir que l’administration produit les pièces manquantes à hauteur d’appel, ces pièces étant recevables en application de l’article 126 du code de procédure civile, de sorte que la requête préfectorale doit être déclarée recevable. Il ajoute que Monsieur, [U], [T] n’a pas remis à l’administration de passeport en cours de validité et qu’il a fait violemment obstruction à son éloignement, de sorte que le risque de se soustraire à la mesure est caractérisé, tout comme l’existence d’une menace à l’ordre public. Il demande subsidiairement le rejet de l’exception de nullité soulevée.
Le conseil de Monsieur, [U], [T] a demandé la confirmation de l’ordonnance attaquée, considérant que les pièces justificatives utiles n’ont pas été jointes à la requête préfectorale (OQTF et décisions relatives à son assignation à résidence), assurant que la production de ces pièces postérieurement au délai de saisine ne permet pas de couvrir l’irrecevabilité en découlant. Elle explique que s’agissant d’une fin de non-recevoir, et non d’une exception de nullité, les articles visées par la préfecture et le parquet général ne sont pas applicables, tandis qu’il n’est pas nécessaire de justifier d’un grief. Elle ajoute que certaines pièces justificatives utiles ne sont toujours pas produites, notamment le laissez-passer consulaire à laquelle il est fait référence.
A titre subsidiaire, elle maintient les deux exceptions de nullité soulevées en première instance, tenant pour la première au caractère déloyal de l’interpellation (utilisation de l’assignation à résidence comme un 'piège'), et pour la seconde à l’absence de cadre légal justifiant la privation de liberté dont Monsieur, [T] a fait l’objet avant la notification du placement en rétention (illégalité de la rétention dans l’attente d’un vol), ce qui lui cause nécessairement grief.
A titre infiniment subsidiaire, elle considère que l’intéressé justifie d’une résidence stable sur le territoire français, que la préfecture ne démontre pas avoir effectué toutes les diligences utiles pour permettre son éloignement, en l’absence de production du laissez-passer consulaire qui aurait expiré, et ajoute qu’il ne peut lui être reproché une obstruction à son éloignement au regard des conditions de son interpellation.
Monsieur, [U], [T] a indiqué avoir toujours respecté la loi et être d’accord avce la plaidoirie de son conseil. Il explique avoir été interpellé sans explications et sans avoir pu s’exprimer.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur la demande de prolongation du préfet
En vertu de l’article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour prolonger la rétention au-delà de 96 heures, puis pour une 2e et 3e prolongation, en application des articles L. 742-1 et suivants du CESEDA.
L’article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Les pièces justificatives utiles correspondent aux pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Elles
doivent accompagner la requête et il ne peut être suppléé à l’absence de leur dépôt par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (en ce sens Civ 1ère, 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185, Civ. 1ère, 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de transport, notification et interpellation du 17 mars 2026 versé aux débats, que Monsieur, [U], [T] a été invité à suivre des agents de la police aux frontières alors qu’il se présentait à l’hôtel de police de, [Localité 2] dans le cadre d’une assignation à résidence administrative, pour se voir rappeler qu’il doit quitter le territoire français en exécution d’une OQTF du 12/09/2025, et notifier son placement en rétention administrative sur le fondement d’un arrêté de placement en rétention pris à son encontre ce jour, en vue de son transport à l’aéroport de, [Etablissement 1] le jour-même pour un départ à destination de la Tunisie. Il est précisé que le comportement de l’intéressé a alors changé, qu’il a refusé de signer le procès-verbal de notification de son placement en rétention, puis qu’il a refusé de se laisser menotter, s’est débattu et a blessé plusieurs agents, conduisant à son placement en garde à vue.
A l’issue de la mesure de garde à vue, Monsieur, [U], [T] a été placé en rétention en application d’un arrêté de placement en rétention daté du 18 mars 2026 (mentionnant son placement en garde à vue), et notifié le jour-même à l’intéressé à 18 heures 02.
Or, n’ont pas été jointes à la requête du préfet la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention (OQTF du 12/09/2025), la dernière décision de placement de l’intéressé sous assignation à résidence, ni l’arrêté de placement en rétention qui aurait été pris le 17 mars 2026 et aurait justifié son placement en rétention, au cours duquel les faits de rébellion et violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique auraient été commis, donnant lieu au placement en garde-à-vue.
Or, ces pièces (mesure d’éloignement, arrêté d’assignation à résidence et arrêté de placement en rétention daté du 17 mars 2026), constituent indéniablement des pièces justificatives utiles, nécessaires à l’appréciation des éléments de fait et de droit permettant de contrôler la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention et la régularité de l’arrêté de placement en rétention lui-même.
L’administration ne justifie par ailleurs d’aucune impossibilité de joindre les pièces à la requête, de sorte qu’il ne peut être suppléé à cette absence par leur communication postérieure au cours de l’audience, et à fortiori à hauteur d’appel.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré la requête préfectorale irrecevable, et ordonné la remise en liberté de Monsieur, [U], [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 26/297 et N°RG 26/298 sous le numéro RG 26/298 ;
DECLARONS recevable l’appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M., [U], [T];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 mars 2026 à 11 heures 16 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à, [Localité 3], le 25 mars 2026 à 14 heures 25
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00298 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRC3
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M., [U], [T]
Ordonnnance notifiée le 25 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M., [U], [T] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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