Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 juin 2025, n° 24/08917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024, N° 24/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 JUIN 2025
N°2025/344
Rôle N° RG 24/08917 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMT3
[I] [H] [Y] [K]
C/
[W] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ Service de proximité de NICE en date du 27 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00196.
APPELANTE
Madame [I] [H] [Y] [K]
née 22 mars 1968 à [Localité 3] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006716 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [W] [X],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 mai 1998, M. [W] [X] a donné à bail à M. [R] [T] et Mme [I] [Y] [K] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par avenant en date du 14 octobre 2008, Mme [Y] [K] est devenue seule titulaire de ce bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Mme [Y] [K], se prévalant d’un manquement de son bailleur à son obligation de délivrance, a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, afin d’obtenir une expertise judiciaire avec pour mission de décrire les désordres affectant son appartement.
Par ordonnance en date du 27 juin 2024, ce magistrat a :
— débouté Mme [Y] [K] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— l’a condamnée à verser à M. [X] la somme de 175 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens.
Il a considéré que Mme [Y] [K] ne justifiait pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire dans le domaine acoustique, au demeurant très coûteuse, afin d’obtenir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sachant qu’elle disposait déjà d’un procès-verbal de constat concernant les bruits dénoncés et qu’elle ne s’était jamais plainte d’un manque d’insonorisation de l’appartement en 26 années d’occupation.
Suivant déclaration transmise au greffe le 11 juillet 2024, Mme [Y] [K] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle sollicite de la cour qu’elle :
— réforme et infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau,
— désigne un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
* se rendre sur les lieux ;
* prendre connaissance des documents des parties et entendre éventuellement tout sachant ;
* constater et décrire les griefs de Mme [Y] [K] rapportés dans le cadre de l’assignation et du procès-verbal de constat des 23, 26 juillet, 3 août et 8 novembre 2023 ;
* dire si ces griefs permettent une jouissance paisible de l’appartement et de ses occupants ;
* déterminer les moyens propres pour remédier aux désordres de nature acoustique ;
* donner les éléments de responsabilité ;
* déterminer les préjudices subis par Mme [Y] [K] et ses occupants ;
* faire rapport verbal en cas d’urgence ;
— juge qu’étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de consignation.
Elle fait valoir :
— vivre un véritable enfer depuis qu’une famille s’est installée au 1er étage en raison de l’absence d’isolation phonique de son appartement ;
— entendre tous les bruits provenant des parties communes, à savoir l’interphone, la porte de l’ascenseur, les portes des autres logements, l’ouverture et la fermeture des boîtes aux lettres, les discussions…, sachant qu’un cabinet de kinésithéraie s’est récemment installé à côté de son appartement ;
— avoir procédé à 266 enregistrements audio en 2023, lesquels révèlent l’intensité et la fréquence des bruits capturés ;
— avoir demandé à plusieurs reprises au gestionnaire du bien de faire cesser ces désordres acoustiques, en vain ;
— avoir fait constater à quatre reprises les bruits dont elle est victime par un huissier de justice ;
— justifier d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire acoustique, au regard de la nature des désordres affectant son logement, sans que le coût de cette dernière ne doit être pris en considération ;
— entendre engager la responsabilité de M. [X] pour manquement à son obligation de délivrer un logement décent.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [X] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— déboute Mme [Y] [K] de ses demandes ;
— la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que :
— Mme [Y] [K] ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner la mesure sollicitée faute pour les faits allégués d’être pertinents et la mesure en question ne présentant aucun intérêt dans le cadre d’un litige futur, aucun manquement n’étant susceptible de lui être reproché ;
— la famille dont se plaint la locataire a quitté les lieux en avril 2024, outre le fait qu’elle ne s’est jamais plainte de bruits provenant des parties communes en 24 ans ;
— l’isolation phonique n’est pas un critère de décence prévu par les textes, de sorte que des mesures acoustiques ne pourraient être rapportées à aucune réglementation applicable ;
— ne pas avoir manqué à son obligation d’assurer la jouissance paisible du logement, sachant que les bruits dont se plaint sa locataire ont toujours existé ;
— la situation géographique de l’appartement, l’ancienneté de l’immeuble et son occupation depuis près de 30 ans excluent toute action potentielle fondée sur la garantie des vices cachés ;
— la mesure sollicitée n’est donc ni utile ni proportionnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, Mme [Y] [K], qui se plaint de nuisances sonores affectant le logement qu’elle occupe, verse aux débats un procès-verbal de constat dressé les 26, 28 juillet, 3 août et 8 novembre 2023 aux termes duquel le commissaire de justice a réalisé, ces quatre jours, des mesures acoustiques, à l’aide d’un appareil BD Meter-TDC801 dans la pièce à vivre, alors que les fenêtres ouvrant sur une voie et une voie ferrée étaient fermées. Le premier jour, il a relevé des bruits oscillant entre 30,4 et 41,8 dB avec une pointe à 47,9 dB au passage d’un train. Il a constaté, entre 13h54 et 14h19, outre les bruits de passages de trains, des bruits d’objets qui tombent au sol, de pas, de voix, de mouvements provenant de l’appartement situé au-dessus ainsi que la voix fluette d’un enfant et des bruits sourds. Le deuxième jour, il a relevé des bruits ayant atteint 60 dB à 12h47. Il a constaté, entre 12h36 et 13h02, des bruits de chutes d’objets, de trafic ferroviaire, de pas, de déplacements des meubles, de voix d’adulte, de pleurs d’enfants, de personnes qui courent et de choc. Le troisième jour, il a relevé, en plus de pointes sonores oscillant entre 54 dB et 61 dB au passage de trains, entre 18h41 et 19h49, des bruits de chutes d’objets, de choc au sol, de pleurs d’enfants, de musique, de cris, de pas, de voix de femme, de déplacements d’objets, de meubles, notamment de chaises, de portes provenant du hall de l’immeuble, des ascenseurs et de personnes descendant les escaliers, de bruits d’objets heurtant le sol à l’entrée, de bruits de voix dans le hall, outre un phénomène de résonnance sonore importante dans l’appartement à 18h45 et à 19h20. L’officier ministériel a relevé un certain nombre de bruits provenant de l’appartement du dessus. Le dernier jour, il a constaté, entre 21h30 et 22h39, des bruits d’évacuation de toilettes, de chutes d’objets, de faibles bruits de musique, de bruits sourds de circulation de voiture, de bruits provenant de l’appartement situé au-dessus (de pas, de courses, de chocs, de heurts d’objets…), de bruits de voix lointains, de portes qui claquent dans les parties communes, de pas dans les escaliers, outre un phénomène de résonnance importante dans l’appartement à 21h45.
L’appelante verse également des enregistrements audio qu’elle a effectués au cours de l’année 2023 aux termes desquels différents bruits sont perceptibles.
Enfin, elle démontre s’être plainte à plusieurs reprises, en 2022, 2023 et 2024, de bruits provenant de l’appartement situé au-dessus du sien, de jour comme de nuit, et ce, nonobstant le courrier que la société Foncia, gestionnaire et syndic, a adressé au voisin en question, M. [P], le 30 septembre 2022, en lui demandant de cesser les nuisances sonores causées à ses voisins. Si M. [X] affirme que M. [P] a quitté les lieux le 12 avril 2024, Mme [Y] [K] va continuer à se plaindre, postérieurement à cette date, de nuisances sonores provenant de l’appartement du dessus, tel que cela ressort des courriels qu’elle a adressés à la société Foncia en mai, juillet et août 2024 aux termes desquels elle fait notamment de bruits de marteau, heurts et chocs, principalement la nuit.
Si 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage', la victime d’un tel trouble, trouvant son origine dans l’immeuble donné en location, ne peut en demander réparation qu’au locataire à l’origine des nuisances sonores et/ou au propriétaire-bailleur de ce dernier voire au gestionnaire du bien.
Il en résulte que l’action au fond qu’envisage d’exercer l’appelante à l’encontre de M. [X], dont il n’est ni allégué ni démontré qu’il s’agit du bailleur des occupants de l’appartement qui se situe au-dessus du sien, ne peut être fondée sur l’anormalité du trouble de voisinage tirée de bruits qui, par leur durée, répétition ou intensité, portent atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, conformément à la réglementation prévue par le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, qui a inséré dans le code de la santé publique un certain nombre de dispositions destinées à lutter contre le bruit qui ont été depuis modifiées par le décret du 7 août 2017.
En réalité, Mme [Y] [K], qui justifie avoir alerté le gestionnaire du bien à plusieurs reprises, entre 2022 et 2024, des nuisances sonores qu’elle subissait, entend engager la responsabilité de son bailleur pour manquement à son obligation de délivrer un logement répondant aux critères de décence impliquant la location d’un logement garantissant la sécurité et la santé des occupants.
Or, un locataire qui subit des nuisances du fait d’un voisinage trop bruyant ne peut pas demander à son propriétaire, en l’état actuel des textes, de remédier à une mauvaise isolation phonique du logement qu’il loue, l’insonorisation ne figurant pas parmi les critères de décence que le propriétaire doit respecter lorsqu’il procède à la location de son bien. Etant donné que l’action au fond qu’envisage d’exercer l’appelante à l’encontre de M. [X] pour manquement à son obligation de délivrance tendant à sa condamnation à réaliser les travaux de rénovation acoustique qui seraient préconisés par l’expert de nature à mettre fin aux nuisances sonores qu’elle dénonce est manifestement vouée à l’échec, le chef de mission sollicitée sur ce point ne s’avère pas pertinent.
Mme [Y] [K] se prévaut également d’un manquement de M. [X] à son obligation de lui assurer une jouissance paisible du logement. S’agissant de troubles de jouissance causés, au moins en partie, par des personnes ayant le droit d’occuper l’immeuble, l’action au fond qu’elle envisage d’exercer à l’encontre de son bailleur en réparation du préjudice subi, par l’allocation de dommages et intérêts et/ou une réduction du montant du loyer, n’est pas manifestement vouée à l’échec. En revanche, l’expertise sollicitée sur ce point, en demandant à l’expert de dire si les griefs résultant du constat d’huissier établi les 23, 26 juillet, 3 août et 8 novembre 2023, permettent une jouissance paisible de l’appartement, et de déterminer les préjudices subis, apparaît inutile dès lors que Mme [Y] [K] dispose d’éléments de preuve suffisants, et en l’occurrence le constat d’huissier sur la base duquel elle demande à l’expert de réaliser sa mission, pour établir et, le cas échéant, évaluer le préjudice de jouissance subi.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée par l’appelante n’est pas une expertise en acoustique permettant d’établir, en vue d’un éventuel litige au fond exercé à l’encontre des voisins, à l’origine des troubles, et/ou leurs bailleurs, la réalité de nuisances sonores régulières excédant les inconvénients normaux de voisinage, mais une expertise, en vue d’établir un manquement de son bailleur à son obligation de délivrance et d’assurer une jouissance paisible du logement qu’elle loue, qui ne repose sur aucun motif légitime pour les raisons qui ont été exposées ci-dessus, et non en raison du coût de l’expertise et du fait qu’elle ne se soit jamais plainte de nuisances sonores pendant plusieurs années.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté l’appelante de sa demande d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante, succombant au litige, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 175 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [H] [Y] [K] à verser à M. [W] [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [I] [H] [Y] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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