Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 10 janv. 2025, n° 23/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 22 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 10 JANVIER 2025
N°2025/ 008
Rôle N° RG 23/01161 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVBA
[Y] [X]
[T] [X]
[M] [R] veuve [X]
[S] [X]
C/
[N] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 janvier 2025
à : Maître Joseph MAGNAN
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 22 Décembre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6].
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [X],
demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [X],
demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [R] veuve [X],
demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [X],
demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Maître Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’Annecy, avocat plaidant, substituée par Maître Raphaël ESCONDEUR, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
et représentés par Maître BRUZZO Philippe, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat postulant
DEFENDEUR
Maître [N] [O],
demeurant [Adresse 3]
comparant et représenté par Maître Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans le cadre de l’expropriation de terrains situés sur la zone industrielle de Géménos, qui appartenaient à M. [K] [X] et à Mme [S] [X] par le biais de la SCI Le Douard, ces derniers ont saisi Me [N] [O] de la défense de leurs intérêts au cours de l’année 1990.
Entre 1990 et 2004, Me [O] a diligenté divers recours devant les juridictions administratives pour le compte de la SCI Le Douard ainsi qu’un pouvoi en cassation contre l’ordonnance d’expropriation du 12 mars 1991, laquelle a été annulée par un arrêt du 14 décembre 2004 concernant les parcelles de la SCI Le Douard.
Dans le cadre de la procédure d’indemnisation résultant de l’emprise irrégulière, consécutive à l’annulation de l’expropriation des dites parcelles, Me [O] a saisi le juge de l’expropriation pour le compte des consorts [X], venus aux droits de la SCI, qui, par un jugement du 5 janvier 2010, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Par un jugement du 5 septembre 2013 le tribunal de grande instance de Marseille a condamné l’agence l’AREA [Adresse 7] à verser aux consorts [X] la somme de 5 796 500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre d’indemnisation de l’emprise irrégulière des parcelles situées à Géménos et ce, sous déduction des indemnités déjà versées à ces derniers dans le cadre de la procédure d’expropriation, et la commune de Géménos à garantir l’AREA de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 octobre 2014 s’agissant du montant de l’indemnisation allouée aux consorts [X], qui est devenue définitive à la suite de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 2 juin 2016.
L’arrêt sur renvoi de cassation rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 novembre 2019 a constaté que l’agence AREA était définitivement condamnée à payer les sommes susvisées aux consorts [X], fixé le montant des indemnités à déduire de la somme de 5 796 500 euros due à ces derniers à celle de 298 239 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013, et condamné la commune de Géménos à payer diverses sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par la suite, Me [O] a saisi le préfet aux fins de paiement des sommes dues par la commune de [Localité 5].
Le 24 mars 2022, Me [O] a adressé à M. [Y] [X], Mme [S] [X], Mme [T] [X] et Mme [M] [L] veuve [X] (ci-après les consorts [X]) une note de frais et honoraires d’un montant de 445 000 euros HT, soit de 534 000 euros TTC, dont 244 237 euros HT au titre des frais et honoraires dus au temps passé, déduction faite des provisions versées depuis 1990 à hauteur de 29 463 euros HT, et 200 000 euros HT au titre des honoraires de résultat.
Par un courrier recommandé avec AR du 19 avril 2022, les consorts [X] ont saisi M. le Bâtonnier du barreau de Marseille d’une contestation des honoraires réclamés par Me [O].
Par une décision du 22 décembre 2022, celui-ci a fixé à la somme de 293 084,40 euros TTC le montant des honoraires dus par ces derniers à Me [O] et dit qu’un solde de 257 728 euros TTC restait dû à celui-ci.
Par un courrier recommandé avec AR du 16 janvier 2023, les consorts [O] ont formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Aux termes de leurs écritures, ils demandent au magistrat délégué par le premier président de :
— Déclarer leur recours recevable,
A titre principal :
— Réformer la décision rendue par M. le Bâtonnier du barreau de Marseille le 22 décembre 2022 en ce qu’elle fait partiellement droit à la demande de Me [O] ;
— Fixer les honoraires de Me [O] à la somme de 36 266,97 euros HT, correspondant aux honoraires déjà payés,
— Débouter Me [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 juillet 2022 pour l’intégralité de la somme saisie;
— Dire que les sommes saisies au titre de cette ordonnance porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et que les intérêts seront capitalisés,
A titre subsidiaire :
— Minorer le solde restant dû à Me [O] en fonction des éléments soumis à l’appréciation de la juridiction ;
En tout état de cause :
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent en substance qu’en l’absence de convention d’honoraires, Me [O] ne peut prétendre au bénéficie d’un honoraire de résultat, y compris sur le fondement de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 1991 ; que tout au long de ses diligences, il leur a adressé des factures qu’ils ont acquittées, dont notamment deux décomptes définitifs des 7 mars 1996 et 22 juin 2017, et que 'les frais et honoraires dus au temps passé’ facturés par celui-ci sont en réalité des honoraires de résultat déguisés.
Ils font valoir que Me [O] ne les a pas informés des modalités de fixation de sa rémunération complémentaire ni du montant prévisible de ceux-ci.
Ils ajoutent que contrairement à ce que soutient Me [O], celui-ci n’a pas effectué ses diligences sans interruption mais que chaque procédure confiée à celui-ci a constitué un mandat distinct des précédents, de sorte que le recouvrement des honoraires antérieurs au dernier mandat est prescrit ; qu’à défaut de prescription, il doit être considéré que que le paiement de chaque facture est intervenu après service rendu et ne peut donner lieu à un honoraire complémentaire.
A titre subsidiaire, ils font valoir essentiellement que Me [O] ne peut se fonder sur leur situation de fortune postérieurement au versement de l’indemnité d’expropriation sauf à solliciter le paiement d’honoraires de résultat auquel il n’a pas droit ; qu’il a facturé la majorité de ses prestations jusqu’à sa facture définitive du 22 juin 2017 et qu’il ne justifie ni de ses frais ni de la réalité du temps passé au titre des diligences effectuées entre décembre 2018 et février 2022. Ils indiquent ne pas lui avoir confié de mandat s’agissant de la procédure engagée auprès du préfet.
Ils soutiennent qu’à tout le moins devront être déduits de la facture litigieuse :
* les prestations déjà facturées jusqu’ à la facture définitive du 22 juin 2017;
* le nombre d’heures pré-comptabilisées concernant la procédure de recouvrement engagée auprès du préfet ;
* le montant des provisions sur honoraires éditées entre décembre 2018 et février 2022, pour correspondre à 20 heures de travail, soit 4 600 euros HT, Me [O] étant alors redevable à leur égard d’une somme de 9 400 euros HT, outre la TVA.
Me [N] [O], qui forme un appel incident à l’encontre de la décision rendue par M. le Bâtonnier du barreau de Marseille en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement d’honoraires de résultat, demande au magistrat délégué par le premier présidsent, aux termes de ses conclusions déposées le 27 novembre 2024 de :
— Débouter les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Recevoir son appel incident ;
— Confirmer la décision de M. le Bâtonnier de taxer les honoraires de diligences dus par les consorts [X] à la somme de 293 084,40 euros TTC ;
— Réformer la décision de M. le Bâtonnier en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de taxation de la somme de 200 000 euros HT au titre des honoraires complémentaires dus ;
— Fixer à la somme de 200 000 euros HT, soit à 240 000 euros TTC l’honoraire complémentaire dû par les consorts [X] en sus de la somme de 293 084 euros TTC due au titre des honoraires de diligences ;
— Taxer à la somme de 497 728,80 euros TTC, déduction faite de la somme de 35 355,60 euros déjà versée, les honoraires lui restant dus ;
— Condamner les consorts [X] solidairement à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique avoir initié les procédures tendant à l’annulation de la procédure d’expropriation puis en indemnisation pour emprise irrégulière à compter du mois de juin 1990, sous l’empire de l’ancienne réglementation relative tant à l’honoraire qu’à la fixation de l’honoraire complémentaire de résultat et qui ne prévoyait ni la rédaction d’une convention d’honoraires obligatoire ni le principe même de celle-ci.
Il fait valoir qu’il a ainsi inité et suivi quatre recours devant le tribunal administratif de Marseille, deux appels devant la cour administrative d’appel de Lyon, une procédure devant le Conseil d’Etat, un pourvoi en cassation ayant abouti à l’annulation de l’ordonnance d’expropriation, puis de nouvelles procédures devant le juge de l’expropriation, le TGI de Marseille et la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans le cadre de l’indemnisation pour emprise irrégulière jusqu’au règlement des sommes dues par la commune de Géménos, soit en tout vingt procédures représentant 1190 heures de travail, rappelant que le montant de l’indemnisation obtenue pour les consorts [X] constitue un résultat exceptionnel.
Il rappelle que les factures antérieurement émises l’ont été à titre provisionnel ; qu’elles précisaient que 'l’apurement des honoraires interviendra en fin d’instance, en même temps que le décompte des frais et débours en votre nom’ et mentionnaient un taux horaire de 230 euros en 2009.
Il s’oppose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande soulevée par les consorts [X] en faisant valoir qu’il a poursuivi ses diligences sans interruption par rapport au mandat initial, lequel n’a pris fin que lorsque le versement des dommages et intérêts est intervenu en fin d’année 2021.
Il fait valoir, s’agissant de sa demande en paiement d’un honoraire complémentaire, que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1992, laissait une totale liberté dans la fixation de l’honoraire et que les factures émises, notamment avant le décès de M. [K] [X], mentionnaient le tarif horaire qui était appliqué ; que par ailleurs, ces dispositions n’étaient pas exclusives de l’application à posteriori d’un honoraire de résultat en l’absence de convention lorsque le résultat obtenu dépassait largement, comme en l’espèce, ce qu’un pronostic mesuré laissait attendre et que c’est à tort que la décision du bâtonnier n’a pas fait droit à sa demande d’honoraire complémentaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours des consorts [X] et du recours incident de Me [O] :
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce la décision querellée a été rendue le 22 décembre 2022.
Les consorts [X] ont formé leur recours formé à l’encontre de la décision querellée par un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2023, lequel est recevable puisqu’antérieur à l’expiration du délai d’un mois suivant la décision.
Le recours incident de Me [O] est recevable en tout état de cause, la procédure étant orale.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de Me [O] :
La demande d’un avocat en fixation de ses honoraires est soumise à la prescription biennale de l’art L. 218-2 du code la consommation lorsqu’elle est dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
La prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin, soit dans le délai de deux années à compter de la fin de mission.
La finalité des mandats confiés à Me [O] par la SCI Le Doual puis les consorts [X] étaient d’obtenir l’annulation de l’expropriation dont la concrétisation ne pouvait consister qu’en la restitution des terrains indûment expropriés ou à défaut, dans le versement d’une indemnisation.
Me [O] a valablement poursuivi ses diligences, conformément aux dispositions de l’article 420 du code de procédure civile, en ayant suivi jusqu’au mois de mars 2022 l’exécution par la commune de [Localité 5] du paiement des sommes mises à sa charge.
La saisine de M. le Bâtonnier étant intervenue le 16 janvier 2023, soit moins de deux ans après la fin des diligences de Me [O], la demande de celui-ci en paiement de ses honoraires n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tiré de la prescription pour partie de l’action en paiement des honoraires de M.[J] sera rejetée.
— Sur la demande de Me [O] en paiement de la somme de 240 000 euros TTC à titre d’honoraire complémentaire :
Il résulte de la procédure relatée dans l’arrêt rendu par la chambre des expropriations de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 23 mars 1993, que Me [O] est intervenu au soutien des intérêts de la SCI Le Douard dès avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1991 et qu’ainsi, la détermination de ses honoraires était régie par les dispositions de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 1992 aux termes desquels 'La tarification de la postulation et des actes de procédure demeure régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fixés d’accord entre l’avocat et son client.
Toutefois, est interdite la fixation à l’avance d’honoraires en fonction du résultat à intervenir. Toute convention contraire est réputée non écrite. '
Il est ainsi admis que la détermination des honoraires dus à Me [O] dans le cadre des recours diligentés devant les juridictions administratives pour le compte de la SCI Le Douard, par requêtes des 20 août 1990 et 26 avril 1991 afin d’obtenir l’annulation des arrêtés préfectoraux portant déclaration d’utilité publique et de cessibilité, est régie par ces dispositions légales.
En revanche, il ne peut être considéré que cela a été le cas par la suite puisque les appels à l’encontre des jugements rendus par le tribunal administratif de Marseille le 14 décembre 1995 puis les procédures devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, ont entrainé l’ouverture de nouvelles instances qui ont obligé à chaque fois la SCI Le Douard à constituer à nouveau Me [O] comme étant son représentant.
Il en est de même à fortiori de la saisine du juge l’expropriation le 28 décembre 2006 pour le compte des consorts [X] et non plus de la SCI Le Douard, aux fins d’obtenir la réparation du préjudice résultant d’une emprise irrégulière, soit deux ans après l’arrêt rendu par la Cour de cassation ayant annulé l’ordonnance d’expropriation.
Il s’ensuit que la détermination des honoraires dus à Me [O] dans le cadre des appels des jugements rendus par le tribunal administratif de Marseille le 14 décembre 1995, des procédures devant le Conseil d’Etat puis devant la Cour de cassation aux fins d’annulation de l’ordonnance d’expropriation puis enfin dans le cadre des procédures d’indemnisation du préjudice résultant d’une emprise irrégulière est régie par les dispositions de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction en vigueur postérieurement au 1er janvier 1992, laquelle dispose notamment que 'La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l’absence d’une convention d’honoraires ayant prévu le paiement d’un honoraire de résultat, Me [O] ne peut y prétendre.
Il est d’ailleurs relevé, à la lecture du courrier de M. [Y] [X] du 26 décembre 2014 refusant un honoraire forfaitaire complémentaire de 250 000 euros HT qui était sollicité par Me [O], qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties sur ce point.
Il convient en conséquence de débouter Me [O] de sa demande.
Sur la détermination des honoraires dus à Me [O] au titre de ses diligences :
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre Me [O] et la SCI Le Doual puis avec les consorts [X]. Les honoraires de Me [O] doivent donc être fixés en tenant compte, des usages, de la situation de fortune des clients, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, en matière de contestation d’honoraires, il ne revient pas au premier président de statuer sur d’éventuels manquements de l’avocat à ses obligations, ceux-ci ne pouvant en tout état de cause justifier la minoration des honoraires dus dès lors qu’ils correspondent aux tâches réalisées.
Il est constant que les factures émises par Me [O] jusqu’à sa note de frais et honoraires arrêtée au 24 mars 2022, l’ont toutes été à titre provisionnel. La seule absence de la mention selon laquelle ' l’apurement des honoraires interviendra en fin d’instance, en même temps que le décompte des frais et débours en votre nom’ sur la facture du 22 juin 2017, qui n’est pas récaptulative, ne permet aucunement de déduire de celle-ci que l’ensemble des prestations avaient été réglées, contrairement à ce que soutiennent les consorts [D].
Il en est de même s’agissant de la facture du 16 février 2022.
Il est constaté que depuis plus de douze ans avant l’édiction de la note de frais et honoraires du 24 mars 2022, Me [O] faisait application d’un taux horaire de 230 euros HT qui n’a jamais été contesté par les consorts [X] et dont l’application sera donc retenue.
Par ailleurs, les contentieux qui ont été initiés et suivis par Me [O] pour le compte de la SCI Le Douard puis des consorts [D] sont particulièrement techniques et supposent l’intervention d’un spécialiste de la matière, tel que c’est manifestement le cas de Me [O] dont l’intervention a apporté une véritable plus-value à ses clients.
En revanche, les nombres d’heures travaillées indiqués par Me [O] dans sa note de frais et honoraires du 24 mars 2022 sont insuffisamment justifiés pour les postes suivants :
— le temps passé pour l’étude du dossier et la mise en place des grands axes de travail, évalué à 200 heures, sera ramené à 120 heures, le temps passé étant partiellement commun avec ceux passés dans chacune des procédures ;
— le temps consacré au pourvoi en cassation contre l’ordonnance d’expropriation sera ramené à 50 heures, étant rappelé que l’annulation de l’ordonnance d’expropriation a été consécutive à l’annulation des arrêtés préfectoraux qui en constituaient la base légale ;
— le temps passé à définir les choix stratégiques sur le plan juridique dans le cadre des procédures de réparation du préjudice résultant d’une emprise irrégulière et l’évaluation, évalué à 150 heures, sera ramené à 80 heures, le temps passé étant partiellement commun avec ceux passés dans chacune des procédures qui ont suivi ;
— les diligences effectuées dans le cadre de la procédure à engager devant le JEX pour réclamer une partie des intérêts dus par la commune depuis l’arrêt du 16 octobre 2014 ne sont pas justifiées, le temps de travail indiqué pour celles-ci, évalué à 50 heures ne sera pas retenu.
Il en résulte un temps de travail de Me [O] de 940 heures et des honoraires dus au titre de ses diligences arrêtés à la somme de 940 x 230 euros HT = 216 200 euros HT, soit un solde de 186 253,48 euros HT et de 223 504,18 euros TTC après déduction des honoraires déjà facturés par Me [O] à hauteur de 29 946,52 euros HT, au paiement duquel les consorts [X] seront condamnés.
— Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire des consorts [X] :
Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d’une demande de fixation des honoraires d’un avocat, de statuer sur les voies d’exécution mises en oeuvre par les parties.
Il convient en conséquence de débouter les consorts [X] de leur demande.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a acquittés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
— Déclarons recevable le recours de M.[Y] [X], Mme [T] [X], Mme [S] [X] et Mme [M] [L] veuve [X] contre la décision rendue par M. Le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille le 22 décembre 2022 ;
— Déclarons recevable le recours incident de Me [N] [O] ;
— Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M.[Y] [X], Mme [T] [X], Mme [S] [X] et Mme [M] [L] veuve [X], tirée de la prescription de la demande en paiement de ses honoraires par Me [N] [O] ;
— Fixons les honoraires dus à Me [N] [O] au titre de ses diligences à la somme de 216 200 euros HT, soit 259 440 euros TTC ;
— Déboutons Me [N] [O] de sa demande en paiement de la somme de 240 000 euros TTC à titre d’honoraire de résultat ;
— Constatons le règlement par M.[Y] [X], Mme [T] [X], Mme [S] [X] et Mme [M] [L] veuve [X] de la somme de 29 946,52 euros HT, au titre des honoraires déjà facturés par Me [N] [O] ;
— Condamnons solidairement M.[Y] [X], Mme [T] [X], Mme [S] [X] et Mme [M] [L] veuve [X] à payer à Me [N] [O] un solde d’honoraires de 223 504,18 euros TTC ;
— Déboutons M.[Y] [X], Mme [T] [X], Mme [S] [X] et Mme [M] [L] veuve [X] de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 juillet 2022 pour l’intégralité de la somme saisie ;
— Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
— Disons que chaque partie conservera la charge des dépens avancés par elle.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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