Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 27 nov. 2025, n° 23/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 juillet 2023, N° 22/03827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00253 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGA2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux – RG n° 22/03827
APPELANT
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparant
INTIMÉS
[15]
Chez [29]
[Adresse 31]
[Localité 9]
non comparante
[Adresse 20]
Chez [Localité 30] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
[22]
Chez [33]
[Adresse 25]
[Localité 7]
non comparante
FLOA
Chez [21]
[Adresse 26]
[Localité 6]
non comparante
[34]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante
[27]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
CIE [28]
Chez [24]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
[18]
Chez [Localité 30] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [F] a saisi la [23], laquelle a déclaré recevable sa demande le 17 mars 2022.
Par décision en date du 31 mai 2022, la commission a recommandé des mesures imposées avec demande de restitution du véhicule LOA/LDD.
Par courrier en date du 24 juin 2022, M. [F] a contesté les mesures imposées, faisant valoir qu’il avait pris acte des mesures imposées à son encontre, contestant uniquement la demande de restitution de son véhicule du fait de la nécessité de le conserver pour se rendre au travail. Il avait précisé occuper un poste [32] avec des horaires de travail décalés avec des prises de fonction à 4h et fin de poste à 1h30 du matin et des jours de travail le week-end. Il avait indiqué que ses enfants habitaient également à 40 km de son domicile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juillet 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré que le recours de M. [F] était recevable, mais l’a débouté de sa contestation et dit que sa situation de surendettement serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a déclaré recevable le recours de M. [F] comme ayant été intenté le 24 juin 2022 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 03 juin 2022.
Il a ensuite rejeté la demande du débiteur de suppression de charges concernant la pension alimentaire versée aux enfants dès lors qu’il s’agissait d’une obligation légale à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il a indiqué que les justificatifs versés à l’audience ne démontraient pas que le débiteur assumait des charges supplémentaires. Il a également précisé qu’il n’était pas possible d’accéder à sa demande de conservation de son véhicule, dès lors que s’agissant d’un contrat de location avec option d’achat, ce dernier ne disposerait pas des fonds financiers nécessaire au moment de la levée de l’option et ne pourrait pas souscrire un nouveau crédit. Par ailleurs, il a ajouté que la conservation de son véhicule se ferait au détriment de ses créanciers, alors même qu’il bénéficiait d’un effacement partiel à hauteur de 68 508,53 euros sur un total de créances dues de 86 669,33 euros.
Enfin, il a arrêté le passif du débiteur à la somme totale de 86 669,33 euros. Il a constaté qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 220,60 euros et que, par conséquent, il convenait de rejeter sa demande d’effacement total des dettes et de traiter sa situation de surendettement conformément aux mesures imposées par la commission.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [F].
Par lettre envoyée à une date inconnue et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 02 août 2023, M. [F] a formé appel du jugement, indiquant qu’il souhaite conserver son véhicule uniquement jusqu’à la fin de son contrat prenant fin en mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée au 30 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 25 avril 2025, la société [33], mandatée par la société [22], demande la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 18 juin 2025, M. [F] se désiste de son appel par un courrier revêtu de sa signature en indiquant que son appel est vidé de son objet, dès lors que son contrat de location avec option d’achat a pris fin le 04 juillet 2024 et qu’il a restitué le véhicule.
A l’audience, aucune des parties régulièrement convoquées n’a comparu.
Le désistement est parfait, il met fin à l’appel et le jugement conserve toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de M. [G] [F] de son appel du jugement rendu le 21 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux et le déclare parfait,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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