Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 9 oct. 2025, n° 24/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 30 janvier 2024, N° 22/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
09/10/2025
ARRÊT N° 25/336
N° RG 24/00852 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCOR
FCC/CI
Décision déférée du 30 Janvier 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montauban ( 22/00148)
Jean-Jacques TISSENDIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2024-6299 du 29/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
INTIME
Etablissement TARN ET GARONNE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [M] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 27 juillet 2020 en qualité de correspondant de résidence par l’établissement public Tarn et Garonne Habitat.
Après entretien préalable du 10 novembre 2021, M. [M] a été licencié pour faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse par LRAR du 30 novembre 2021. La relation de travail a pris fin à l’expiration du délai de préavis de 2 mois, au 1er février 2022 ; il a perçu une indemnité de licenciement de 2.401,83 €.
Par courrier du 23 juin 2022, M. [M] a sollicité sa réintégration.
Le 6 septembre 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment de réintégration ou à titre subsidiaire de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— eu égard à la situation économique des parties, débouté la société Tarn et Garonne Habitat de la demande reconventionnelle de l’article 700,
— condamné M. [M] aux dépens de l’instance.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement le 11 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger que le licenciement de M. [M] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner Tarn et Garonne habitat à verser à M. [M] les sommes suivantes :
* 9.607,98 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, l’établissement Tarn et Garonne Habitat demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [M] aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau :
— condamner M. [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 €.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 juin 2025.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'… nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de multiples fautes professionnelles.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Tout d’abord, vous ne réalisez pas correctement les tâches qui vous incombent. En effet, différents éléments portés à ma connaissance démontre que vous ne faites pas le ménage des parties communes alors que ce dernier représente 50 % de votre temps de travail.
Nous avons tout d’abord reçu une pétition de nos locataires situés au [Adresse 2]. Ce courrier que nous avons reçu le 12 octobre 2021 indique que le hall d’entrée et la cage d’escalier ne sont pas propres et qu’ils sont malodorants. Ces locataires nous indiquent même devoir entretenir eux même les locaux. Cette situation est absolument inacceptable. Comme vous le savez, une partie de votre salaire est refacturé à nos locataires au titre des charges récupérables et nous ne pouvons tolérer que le travail fourni soit d’une si mauvaise qualité que nos locataires s’organisent pour signer une pétition et soient même obligés de nettoyer eux même leur immeuble.
Ces faits ont été confirmés ensuite par un contrôle de votre travail effectué en date du 13 octobre 2021 par Monsieur [P] [E] (responsable proximité) en présence de la directrice de la relation client, Madame [B] [U]. Le contrôle des prestations a été fait sur ce même site avec l’application « ORGA prop » qui permet une évaluation en toute objectivité. Il apparaît par ce contrôle que la qualité de votre prestation ménage est très loin de nos attentes avec une note de seulement 20 % alors que nous attendons au minimum un taux de conformité à 80 %.
Un autre contrôle effectué sur la résidence [Adresse 1] à [Localité 4] (résidence dont vous avez aussi la charge) fait quant à lui apparaître un résultat à 0 % .
Au vu de ces résultats et de la pétition reçue, il est évident que vous ne réalisez pas les missions qui vous ont été confiées. Les sols sont sales voire tâchés, les toiles d’araignées sont multiples et je ne parle pas non plus du local qui est destiné au stock de votre matériel, ce dernier est crasseux et comportait même un seau d’eau croupie qui embaumait tout le hall…
Lors de notre entretien vous avez essayé de vous justifier en expliquant que c’était les locataires qui salissaient après votre passage mais un tel argument n’est pas recevable pour les toiles d’araignées et encore moins pour le local qui vous est attribué et du seau d’eau croupie s’y trouvant.
Vous avez été formé en novembre 2020 pendant 2 jours sur la manière dont vous deviez faire le ménage, comment utiliser le matériel et les produits ainsi que sur les gestes et postures à adopter, vous ne pouvez donc ignorer ce que nous attendons de vous. De plus, vous avez été largement informé de la démarche qualité dans laquelle nous nous sommes engagés avec « QUALIBAIL » et vous connaissez l’importance que nous accordons à la propreté de ces parties communes et du besoin que nous aurons à l’avenir de tracer nos contrôles sur la qualité du ménage.
A ces fautes professionnelles s’ajoute le fait que vous ne daigniez même plus vous présenter aux réunions de secteur et aux formations auxquelles vous êtes convié.
En effet, le 12 octobre 2021 alors que vous aviez été informé que vous deviez vous rendre sur la même journée à une formation QUALIBAIL et à une formation sur l’utilisation de l’application « ORGA Prop », il s’est avéré que vous ne vous êtes pas présenté et que vous n’avez même pas présenté de justificatif pour cette absence. De même le 19 octobre 2021, vous n’avez pas assisté à la réunion de secteur alors que cette dernière est organisée sur un planning préétabli avec une même récurrence.
L’ensemble de ces éléments nous laissent à penser que vous n’avez plus envie d’exercer vos missions telles qu’elles sont définies aujourd’hui. Nous constatons de manière générale un manque d’implication de votre part.
Vos différents manquements professionnels ne nous permettent plus à ce jour d’assurer une qualité de service pourtant indispensable à la bonne réputation de notre établissement.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement…'
Sur le grief lié à la mauvaise qualité des prestations de ménage des résidences [Adresse 8] et [Adresse 6] :
L’établissement public Tarn et Garonne Habitat verse aux débats :
— une pétition des habitants de la [Adresse 8] du 7 octobre 2021, signée par 12 personnes, se plaignant de la saleté du hall d’entrée et de la cage d’escalier de l’immeuble 'pas propre et malodorant’ ;
— un compte-rendu de contrôle du 13 octobre 2021 effectué par l’établissement public Tarn et Garonne Habitat dans la résidence [Localité 5], mentionnant des salissures sur les murs, plafonds, vitres, sols, équipements, bornes et conteneurs enterrés, avec une note globale de 0 % (non conforme) ;
— un 'résultat requête contrôle propreté de Tarn et Garonne Habitat’ sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, mentionnant une note de 33 % dans la [Adresse 8] et de 0 % dans la résidence [Localité 5] ;
— des photographies de sols et d’équipements de ménage, non datées, sans qu’il soit possible de les rattacher aux contrôles ci-dessus.
M. [M] réplique que :
— il n’était pas en charge du ménage de la résidence [Localité 5] dont il n’était que le gardien, le ménage étant confié à un prestataire extérieur ;
— les contrôles qualité ne sont pas objectifs car effectués par l’employeur ;
— M. [M] a été en congés payés à compter du 6 août 2021, il est parti au Maroc et à son retour en France il a été, par arrêté préfectoral, placé en quarantaine du 13 au 23 septembre 2021 dans le cadre de la crise sanitaire, de sorte qu’il n’a repris le travail que le 24 septembre 2021, or il n’a pas été remplacé ou a été mal remplacé, et pendant son absence des résidents se sont plaints par réclamations de la saleté ce dont il n’était pas responsable, puis en décembre 2021 ils ont fait une pétition pour réclamer son retour.
Toutefois :
— M. [M] reconnaît être le gardien de la résidence [Localité 5], or la fiche de poste de gardien d’immeuble précise que celui-ci est chargé du ménage des parties communes et des poubelles ; la pièce n° 3 versée par M. [M] qui est la copie partielle d’un document indiquant 'planning nettoyage’ – [Localité 5] avec des prénoms '[C], [I]' et un prénom illisible, non datée, est inopérante à démontrer que le ménage serait confié à un tiers ;
— la procédure de contrôle qualité par l’employeur est normale, et elle confirme la médiocrité des prestations de ménage évoquée par la pétition ;
— s’il ne peut être reproché à M. [M] l’absence ou l’insuffisance de ménage pendant les périodes de congés payés puis de quarantaine, en revanche il a disposé de plusieurs semaines après son retour pour l’effectuer, or il a négligé ce ménage puisque la pétition et les contrôles qualité versés par l’employeur sont bien postérieurs à ce retour ;
— les pièces versées par M. [M] (réclamations, pétition) concernant d’autres résidences ([Adresse 9] et [Adresse 7]) non visées par la lettre de licenciement sont sans intérêt dans le litige ;
— alors qu’en la matière la charge de la preuve est partagée, M. [M] ne produit pas de pièce de nature à établir que dans les deux résidences visées par la lettre il faisait correctement son travail.
Le grief est donc établi.
Sur le grief lié à l’absence aux formations Qualibail et Orga Prop du 12 octobre 2021 et à la réunion de secteur du 19 octobre 2021 :
M. [M] reconnaît son absence et il explique qu’il n’a pas consulté sa boîte mail de sorte qu’il n’a pas lu les mails de convocation, mais déplore ne pas avoir reçu de SMS comme d’habitude.
Toutefois il appartenait à M. [M] de consulter régulièrement sa boîte mail, sans pouvoir exiger des confirmations par SMS dont d’ailleurs il ne démontre pas leur envoi habituel.
Le grief est donc établi.
La cour, comme le conseil de prud’hommes, considère donc que le comportement du salarié caractérise une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, et déboutera le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – étant noté qu’en cause d’appel il ne maintient pas sa demande de réintégration.
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, et ses frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par les parties en appel,
Condamne M. [M] aux dépens d’appel, avec application des règles de l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
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