Infirmation 17 mars 2016
Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 9 juillet 2014, N° 2011009572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01014
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 09 Juillet 2014
RG n° 2011009572
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930 00016
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.R.L. AQUARIUS & CO
N° SIRET : 494 151 053
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés et assistés par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Stéphanie TRUQUET, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 03 novembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 15 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
Suivant contrat en date du 30 janvier 2007 la SARL Aquarius and co (ci-après désignée Aquarius) a ouvert un compte de dépôt à vue n°000536.597.55 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ( ci-après désigné Crédit agricole).
Par acte sous seing privé du 23 février 2007 le Crédit agricole a consenti à la société Aquarius un prêt de trésorerie n°000536.597.50 d’un montant de 87.000 euros avec la caution solidaire des gérants de la SARL, M. [Z] [D] et Mme [B] [P] dans la limite de 130.000 euros pour chacun d’eux.
Par acte sous seing privé non daté le Crédit agricole a consenti à la société Aquarius un prêt de trésorerie n°000536.111.47 d’un montant de 900.000 euros destiné à financer l’acquisition des actions de la SAS le clos normand avec la caution solidaire des gérants de la SARL Aquarius, M. [Z] [D] et Mme [B] [P] dans la limite de 1.170.000 euros pour chacun d’eux.
Par jugement du 27 janvier 2010 le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL le clos normand. Par jugement du 3 février 2011 cette même juridiction a arrêté le plan de redressement par continuation de l’activité et apurement du passif de la SARL.
Par actes d’huissier en date du 19 août 2011 le Crédit agricole a assigné devant le tribunal de commerce de Caen la société Aquarius en paiement du solde débiteur de son compte de dépôt à vue et la société Aquarius et M. [D] en paiement solidaire des soldes débiteurs des prêts de 87.000 euros et 900.000 euros.
Par acte d’huissier en date du 21 février 2012 la société Aquarius a assigné le Crédit agricole devant le tribunal de commerce de Caen auquel elle demandait de déchoir la banque du droit aux intérêts conventionnels au titre des crédits consentis du fait de l’inexactitude des TEG, d’y substituer le taux d’intérêt légal, de condamner le crédit agricole à lui rembourser la différence majorée d’une indemnité de 15.000 euros, le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation des dits intérêts.
Par jugement du 9 juillet 2014 assorti de l’exécution provisoire le tribunal de commerce de Caen a constaté que le crédit agricole a manqué à son devoir de mise en garde, l’a condamné à des dommages et intérêts équivalents au montant des sommes qu’elle réclame à la SARL Aquarius et à M. [D], a ordonné la compensation judiciaire entre les créances réciproques, condamné le Crédit agricole à payer à la société Aquarius et à M. [D] la somme globale de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 11 août 2014 le Crédit agricole a relevé appel total de cette décision.
Par arrêt du 17 mars 2016, la cour d’appel de Caen a :
— Infirmé le jugement rendu le 9 juillet 2014 par le tribunal de commerce de Caen,
— Condamné la SARL Aquarius and co à payer à la caisse régionale de crédit agricole de Normandie :
— la somme de 15.170,21 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt à vue outre les intérêts au taux de 13,32 % l’an à compter du 5 avril 2011 jusqu’à complet paiement,
— la somme de 87.453,47 euros au titre du prêt de 87.000 euros outre les intérêts de retard de 6,30 % l’an à compter du 5 avril 2011 jusqu’à complet paiement,
— la somme de 774.243,90 euros au titre du prêt de 900.000 euros outre les intérêts de retard au taux de 6,30 % l’an à compter du 5 avril 2011 jusqu’à complet paiement,
— Débouté la SARL Aquarius et M. [D] de leur demande de paiement par la caisse régionale de crédit agricole de Normandie d’une somme, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du non respect par la banque de son devoir de mise en garde, équivalente ou quasi équivalente au montant de toutes les réclamations présentées par cet établissement de crédit à l’encontre de l’emprunteur et de la caution, en principal, intérêts et frais de toute nature’ et de leur demande de compensation des créances réciproques,
— Débouté M. [D] de sa demande tendant à ce que la cour prononce la caducité de son engagement de caution,
— Débouté la SARL Aquarius et M. [D] de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation tendant à ce que le crédit agricole soit déchu de tous les intérêts au taux conventionnel au titre des crédits consentis, soit condamné à verser à la société Aquarius une somme équivalent, pour les deux opérations de crédit, à la différence entre le montant des échéances calculé au taux conventionnel et celui calculé au taux légal, à compter du déblocage des fonds jusqu’au prononcé de la décision, une somme complémentaire de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice corrélativement subi par la société Aquarius du chef de l’immobilisation des fonds indûment prélevés depuis l’origine, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance 'du présent exploit’ et à ce que soit ordonnée la capitalisation des dits intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil,
— Débouté la SARL Aquarius and co de sa demande de délai de paiement,
— Dit qu’à l’égard de la caution, M. [D], la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie est déchue des intérêts contractuels et de retard échus antérieurement au 22 février 2011 et depuis le 19 février 2014 par application des dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier,
— Dit qu’en application du même texte les paiements effectués par la débitrice principale, la SARL Aquarius and co, sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
Avant dire droit sur le montant des sommes dues par M. [D] en qualité de caution de la SARL Aquarius and co, à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie,
— Ordonné la réouverture des débats aux seules fins de production par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie du décompte actualisé des sommes dues par M. [D] intégrant la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de retard échus antérieurement au 22 février 2011 et depuis le 19 février 2014 et l’imputation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal, la société Aquarius, au règlement du principal de la dette,
— Enjoint à l’appelante de produire ce décompte pour le jeudi 12 mai 2016 à 14 heures, date de l’audience de plaidoirie à laquelle l’affaire sera rappelée,
— Sursis à statuer sur les demandes dirigées contre M. [D] par le crédit agricole, sur la demande de délai de paiement de M. [D] et sur les demandes des parties relatives aux frais irrépétibles et aux dépens jusqu’à la production de ce décompte.
Par jugement en date du 30 mars 2016, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL Aquarius.
Par lettre du 26 mai 2016, le Crédit agricole a déclaré ses créances au passif de la procédure collective qui ont été contestées par la SARL Aquarius.
Par arrêt en date du 30 juin 2016, la cour d’appel de Caen a, au visa de l’article L 622-28 alinéa 3 du code de commerce, sursis à statuer sur les demandes dirigées par le Crédit agricole contre M. [D] ainsi que sur les demandes de délai de paiement, au titre des frais irrépétibles et des dépens jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Aquarius, ordonné la radiation de l’affaire du rôle et dit qu’elle y sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente une fois rendu le jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Aquarius.
Par quatre ordonnances rendues le 21 avril 2017, le juge-commissaire de la procédure de sauvegarde de la SARL Aquarius s’est déclaré incompétent pour connaître des contestations formées par la société Aquarius & co à l’égard des créances déclarées au passif de la procédure au motif qu’un pourvoi en cassation était en cours, la contestation dépendant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Par arrêt en date du 20 septembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Aquarius et M. [D] contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 17 mars 2016.
Les créances du Crédit agricole ont été portées à l’état des créances.
Par jugement du 30 mars 2018, le tribunal de commerce de Caen a arrêté un plan de sauvegarde au profit de la société Aquarius et désigné Me [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Caen a constaté l’état de cessation des paiements de la SARL Aquarius & co, prononcé la résolution du plan de sauvegarde, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de ladite société et désigné Me [U] en qualité de mandataire liquidateur, dit que, s’il y avait lieu, le liquidateur déposerait la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois.
Par arrêt en date du 9 septembre 2021, la cour d’appel de Caen a infirmé le jugement rendu le 9 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Caen et débouté Me [U] ès qualités de sa demande en résolution du plan de sauvegarde et de sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au motif que la créance de la banque avait été inscrite directement par le greffier du tribunal de commerce à l’état des créances alors que le juge-commissaire n’avait pas statué sur la contestation de la créance laquelle n’avait dès lors fait l’objet d’aucune admission au passif, de sorte que son paiement ne pouvait être réclamé dans le cadre de l’exécution du plan de sauvegarde.
Par requête en date du 13 septembre 2021, le Crédit agricole a saisi le juge-commissaire aux fins de voir admettre ses créances au passif de la procédure collective de la société Aquarius.
Par ordonnance du 5 avril 2022, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Caen du 30 novembre 2023 aujourd’hui définitif, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen a :
— débouté la société Aquarius et co de l’ensemble de ses demandes ;
— dit les demandes de la CRCAM de Normandie recevables ;
— prononcé l’admission au passif de la société Aquarius et co des créances déclarées par la CRCAM de Normandie :
* à titre gagé échu : la somme de 1.017.596,18 euros dont 774.243,90 euros au titre du prêt 00059911147 de 900.000 euros et 243.352,28 euros au titre des intérêts de retard au taux de 6,30% l’an de la période allant du 05/04/2011 au 30/03/2016, et à échoir : les intérêts de retard au taux de 6,30% l’an à compter du 31/03/2016,
* à titre chirographaire échu : la somme de 114.940,93 euros dont 87.453,47 euros au titre du prêt 00059913757 de 87.000 euros et 27.487,46 euros au titre des intérêts de retard au taux de 6,30% l’an de la période allant du 05/04/2011 au 30/03/2016, et à échoir : les intérêts de retard au taux de 6,30% l’an à compter du 31/03/2016,
* à titre chirographaire échu : la somme de 25.251,43 euros dont 15.170,21 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôts à vue et 10.081,22 euros au titre des intérêts de retard au taux de 13,32% l’an de la période allant du 05/04/2011 au 30/03/2016, et à échoir : les intérêts de retard au taux de 13,32% l’an à compter du 31/03/2016,
— débouté Me [V] [X] de sa demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que son ordonnance serait notifiée par le greffe au débiteur, au créancier, communiquée aux mandataires de justice conformément à l’article R.621-21 du code de commerce et adressée par lettre simple aux mandataires éventuels des parties,
— passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Caen a notamment :
— constaté la cessation des paiements de la SARL Aquarius,
— prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la SARL Aquarius, adopté le 30 mars 2018,
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Aquarius,
— désigné Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur.
C’est dans ces conditions que par courrier par RPVA du 15 avril 2025, le Crédit agricole a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle pour voir fixer le montant des condamnations à l’encontre de M. [D].
L’affaire a été réinscrite sous le n° RG 25/1014.
Aux termes de ses dernières conclusions prises à l’encontre de M. [D], remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 avril 2025, le Crédit agricole demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le rendu le 9 juillet 2014 par le tribunal de commerce de Caen en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement contre M. [Z] [D],
Statuant à nouveau,
Condamner M.[Z] [D] à lui payer les sommes suivantes :
— 93.418,91 euros au titre du prêt de 87.000 euros outre les intérêts au taux légal sur 68.950,01 euros à compter du 10 avril 2025 jusqu’à parfait paiement,
— 826.909,21 euros au titre du prêt de 900.000 euros outre les intérêts au taux légal sur 610 319,66 euros à compter du 10 avril 2025 jusqu’à parfait paiement.
— Débouter M. [Z] [D] de sa demande de délai de paiement.
— Condamner M. [Z] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [D] n’a pas reconclu depuis l’arrêt de sursis à statuer en date du 30 juin 2016.
Aux termes des dernières conclusions après réouverture des débats remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 mai 2016, prises au nom de la SARL Aquarius et de M. [D], celui-ci demande à la cour de :
— constater que le Crédit agricole ne produit pas de décompte conforme aux dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier,
par conséquent,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à leur verser, unis d’intérêts, une indemnité d’un montant de 8.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, – accorder à maître [X] le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L’arrêt de la présente cour du 30 juin 2016 a sursis à statuer sur les demandes du Crédit agricole à l’égard de M. [D] en sa qualité de caution en vertu de l’article L 622-28 alinéa 3 du code de commerce qui dispose que le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle.
Compte tenu du jugement du tribunal de commerce du 3 juillet 2024, qui a résolu le plan de sauvegarde et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Aquarius, le Crédit agricole est bien fondé à reprendre les poursuites contre M. [D].
Conformément à la demande de la cour dans son arrêt avant dire droit du 17 mars 2016, la banque, qui a été déchue de son droit aux intérêts contractuels et de retard échus antérieurement au 22 février 2011 et depuis le 19 février 2014, produit un décompte actualisé des sommes dues par la caution arrêté au 10 avril 2025, expurgé desdits intérêts sur la période considérée et tenant compte de l’imputation prioritaire des paiements effectués par la SARL Aquarius au règlement du principal de la dette (pièces n° 23, 24, 25 et 26 de l’appelante).
Au vu de ce décompte non utilement critiqué par M. [D], la créance du Crédit agricole s’établit comme suit :
* au titre du prêt de 87.000 euros
— imputation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal : 87.000 euros – 18.049,99 euros
— capital dû : 68.950,01 euros
— intérêt au taux de 6,30% du 22 février 2011 au 18 février 2014 : 12.995, 85 euros
— intérêt au taux légal du 19 février 2014 au 9 avril 2025 : 11.473,05 euros
Total en capital et intérêts : 93.418,91 euros
* au titre du prêt de 900.000 euros
— imputation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal : 900.000 euros – 289.680,34 euros
— capital dû : 610.319,66 euros
— intérêts au taux de 6,30% du 22 février 2011 au 18 février 2014 : 115.034,39 euros
— intérêts au taux légal du 19 février 2014 au 9 avril 2025 : 101.555,16 euros
Total en capital et intérêts : 826.909,21 euros
Il convient de préciser que la déchéance des intérêts prononcée en application de l’article L 313-22 du code monétaire et financier ne s’étend pas aux intérêts légaux ayant commencé à courir, conformément au droit commun, à compter de la mise en demeure de la caution.
En l’espèce, M. [D] a été mis en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2011 reçue le 19 mars 2011.
C’est donc pertinemment que le Crédit agricole a inclus dans son décompte de créance des intérêts au taux légal.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner M. [D] à payer au Crédit agricole les sommes suivantes :
— 93.418,91 euros au titre du prêt de 87.000 euros outre les intérêts au taux légal sur 68.950,01 euros à compter du 10 avril 2025 jusqu’à parfait paiement,
— 826.909,21 euros au titre du prêt de 900.000 euros outre les intérêts au taux légal sur 610.319,66 euros à compter du 10 avril 2025 jusqu’à parfait paiement.
Dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’arrêt du 30 mars 2016, M. [D] avait formulé une demande de délais de paiement sur laquelle la cour a sursis à statuer dans l’attente de la production d’un décompte par le Crédit agricole.
Par arrêt du 30 juin 2016, la cour, statuant après réouverture des débats, a de nouveau sursis à statuer sur cette demande jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la la SARL Aquarius, étant précisé que M. [D], dans ses dernières écritures du 10 mai 2016, avait indiqué que compte tenu de la procédure de sauvegarde, sa demande de délais ne présentait plus d’intérêt à ce stade de la procédure.
En l’absence de tout élément sur la situation financière actuelle de M. [D], il y a lieu de débouter ce dernier de sa demande de délais de paiement.
M. [D] succombant, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, à payer au Crédit agricole la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Vu l’arrêt avant dire droit du 17 mars 2016 ayant infirmé le jugement entrepris notamment en ce qu’il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de ses demandes en paiement contre M. [Z] [D] ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées relatives aux demandes en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à l’égard de M. [Z] [D] et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie les sommes de :
— 93.418,91 euros au titre du prêt de 87.000 euros outre les intérêts au taux légal sur 68.950,01 euros à compter du 10 avril 2025 jusqu’à parfait paiement,
— 826.909,21 euros au titre du prêt de 900.000 euros outre les intérêts au taux légal sur 610.319,66 euros à compter du 10 avril 2025 jusqu’à parfait paiement ;
Déboute M. [Z] [D] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [Z] [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [D] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne M. [Z] [D] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à droit de recouvrement direct au profit de Me [X].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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