Confirmation 24 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 avr. 2023, n° 20/03204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 16 juillet 2020, N° 19/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 AVRIL 2023
N° RG 20/03204 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVOB
[G] [J] [H]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME-DEUX SEVRES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 19/00417) suivant déclaration d’appel du 02 septembre 2020
APPELANT :
[G] [J] [H]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 5] (PORTUGAl)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-Charlotte MOULINS de l’AARPI ALTER AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME-DEUX SEVRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pierre BOISSEAU de la SCP A.ROUDET-L.ROUDET-P.BOISSEAU-N.BOISSEAU, avocat plaidant au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d’appel de Bordeaux
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 10 août 2005, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres a consenti à M. [G] [H] un prêt d’un montant de 36 500 euros remboursable en 144 échéances mensuelles au taux de 3,45% (financement n° 412115).
Suivant offre acceptée le 9 mai 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a consenti M. [H] et à M. [X] [F], co-emprunteurs solidaires, un prêt d’un montant de 119 000 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles au taux de 4,29% (financement n° 172285).
Pour ces deux prêts, il a été stipulé la souscription d’un engagement de caution 'CAMCA'.
M. [F] est décédé le [Date décès 2] 2012, laissant pour lui succéder deux légataires universels : M. [I] [P], et M. [E] [P].
Le 26 septembre 2012, le Crédit agricole a mis en demeure M. [H] de payer les échéances impayées des deux prêts, soit 717,18 euros pour les échéances impayées du prêt n° 70002370920 depuis le 15 juillet 2012, et 901,36 euros pour les échéances impayées du prêt n° 70004167030 depuis le 5 septembre 2012.
M. [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Lot qui a déclaré la demande recevable le 29 novembre 2013.
Le 29 mai 2015, la commission de surendettement des particuliers du Lot notifiait au Crédit Agricole Mutuel les mesures recommandées pour M. [H], reportant à deux années et sans intérêt les créances fixées respectivement pour chacun des deux prêts à 19.905,77 euros et 101.958,14 euros.
Suivant exploit du 2 mars 2015, le Crédit agricole a assigné MM. [P] devant le tribunal de grande instance de Saintes, qui, par jugement du 17 janvier 2017, les a solidairement condamnés au paiement de la somme de 108 554,44 euros et les a déboutés de leur appel en garantie contre M. [H].
Statuant sur l’appel interjeté par MM. [P], la cour d’appel de Poitiers, par arrêt du 22 mai 2018, a notamment :
— condamné solidairement MM.[P] à payer au Crédit agricole les sommes de 106 159,20 € avec intérêts au taux contractuel de 4,29% à compter de la signification de l’arrêt, et 7 473,14 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
— condamné M. [H] à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre,
— dit que cette condamnation en garantie devrait s’effectuer dans le respect de la procédure de surendettement dont M. [H] bénéficie.
L’arrêt a été signifié à partie le 13 juin 2018.
M. [H] a déposé entre temps un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable, décision confirmée par jugement du tribunal d’instance de Périgueux du 7 décembre 2018.
Suivant exploit d’huissier du 20 mars 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance de Périgueux, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
* 19.905,77 euros augmentée des intérêts au taux de 3,89% à compter du 7 décembre 2018,
* 88.511,80 euros augmentée des intérêts au taux de 4,29% à compter du 1er mars 2019.
Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [H],
— condamné M. [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres les sommes suivantes :
* 19.695,93 euros au titre du prêt n° 70002370920, avec intérêts au taux de 3,89% à compter du 7 décembre 2018,
* 88.511,80 euros au titre du prêt n° 70004167030, avec intérêts au taux de 4,29% à compter du 1er mars 2019 ;
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres du surplus de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux dépens,
— autorisé Maître Nathalie Marrache, avocat au Barreau de Périgueux, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu par provision.
M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 septembre 2020.
Par conclusions déposées le 25 janvier 2023, M. [H] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il a :
* rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [H],
* condamné M. [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres les sommes suivantes :
* 19 695,93 euros au titre du prêt n° 70002370920, avec intérêts au taux de 3,89% à compter du 7 décembre 2018,
* 88 511,80 euros au titre du prêt n° 70004167030, avec intérêts au taux de 4,29% à compter du 1er mars 2019;
* débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres du surplus de ses demandes,
* débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [H] aux dépens,
* autorisé Maître Marrache, avocat au Barreau de Périgueux, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu par provision,
Statuant à nouveau :
— enjoindre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de justifier des sommes éventuellement reçues par la caution professionnelle CAMCA,
A défaut en tirer toute conséquence de droit :
* déclarer irrecevable l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, et par voie de conséquence l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à défaut de justifier d’un intérêt et d’une qualité à agir, et ce en application de l’article 122 du code de procédure civile,
* ou rejeter les demandes, fins et conclusions, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel en fonction du désintéressement total ou partiel de ce dernier par la caution professionnelle,
* la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ayant la charge de la preuve de dire s’il a été désintéressé ou pas par la CAMCA,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel concernant le second prêt du 9 mai 2007 en application de l’article 910-4 du code de procédure civile et 1355 du code civil,
— et en toute hypothèse, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel au titre des deux prêts,
En toute hypothèse :
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel à verser à M. [H] une indemnité d’un montant de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel aux dépens.
Par conclusions déposées le 26 janvier 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres demande à la cour de :
— déclarer M. [H] mal fondé en ses contestations et l’en débouter,
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Périgueux le 16 juillet 2020 hormis en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de la CRCAM au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
— condamner M. [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance d’appel dont distraction au profit de Maître Taillard avocat aux offres de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 20 février 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’intérêt et la qualité à agir du Crédit agricole
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
M. [H] soutient que la banque, en ce qu’elle bénéficie d’un cautionnement, est irrecevable à agir faute d’intérêt et de qualité à agir, dès lors qu’elle ne justifie pas des démarches entreprises auprès de la caution, alors qu’elle est la seule a pouvoir dire si ladite caution lui a réglé les sommes dues.
Le Crédit agricole réplique qu’il appartient à M. [H], s’il entend remettre en cause l’intérêt à agir de la CRCAM, de justifier l’événement à l’origine d’une extinction de la créance, le défendeur ne pouvant exiger de son créancier une preuve négative de non-paiement.
Cependant l’intérêt à agir, comme la qualité à agir, n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Or, exiger de la banque, à peine d’irrecevabilité de son action, qu’elle justifie ne pas avoir reçu paiement de la part de la caution, revient à exiger d’elle la preuve de la réalité de sa créance, ce alors que l’existence d’un droit n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
La banque prêteuse de deniers, qui n’a pas à se prévaloir d’une qualité particulière pour agir, dispose d’un intérêt légitime à agir contre son emprunteur défaillant, sans avoir à justifier de ses recours ou de son absence de recours contre la caution. Pour ce motif, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir du Crédit agricole.
Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de cet article que, s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime être de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (Cass. Civ. 2ème, 19 mai 2022, n° 20-21.585 et 21-13.062).
M. [H] fait valoir que l’action du Crédit agricole se heurte à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 22 mai 2018, instance dans le cadre de laquelle le Crédit agricole a obtenu la condamnation des co-emprunteurs sans rechercher la condamnation de M. [H], alors qu’il était dans la cause. Il soutient que le Crédit agricole avait l’obligation de formuler des demandes à son encontre en application du principe de concentration des moyens.
Le Crédit agricole réplique, à juste titre, que M. [H] introduit une confusion entre le principe de concentration des moyens d’une part, et la concentration des demandes d’autre part. En effet, l’appelant ne reproche pas au Crédit agricole de n’avoir pas soulevé l’ensemble des moyens au soutien de ses prétentions, mais bien de ne pas avoir introduit toutes les demandes qu’impliquait la situation litigieuse. Or, lorsque la Caisse régionale du Crédit agricole a engagé son action, le 2 mars 2015, devant le tribunal de grande instance de Saintes, alors que M. [H] bénéficiait d’un plan de surendettement, elle n’était pas tenue d’agir contre tous les emprunteurs du prêt litigieux et pouvait par conséquent limiter ses demandes à la condamnation des ayants droit d’un co-emprunteur. Par suite, la demande formée devant le tribunal judiciaire de Périgueux le 20 mars 2019, à l’encontre de M. [H] n’avait pas le même objet que les demandes tranchées dans le cadre de la première procédure judiciaire et ne se heurtait donc pas à l’autorité de la chose précédemment jugée par la cour d’appel de Poitiers.
Pour ces motifs et pour ceux justement exposés par le premier juge, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Sur le fond
Il résulte de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats de prêt litigieux, qu’il appartient au prêteur professionnel qui réclame à l’emprunteur l’exécution de son obligation de remboursement de prouver l’existence du contrat de prêt, tandis que réciproquement il appartient à l’emprunteur qui se prétend libéré de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de remboursement.
M. [H] fait valoir que le Crédit agricole ne produit pas de décompte en mesure d’expliquer le montant de ses demandes et qu’il ne justifie pas des règlements éventuellement reçus par la caution professionnelle qui garantit les prêts litigieux.
Cependant, le Crédit agricole produit notamment les deux contrats de prêt et les documents y afférents, les tableaux d’amortissement, le plan arrêté par la commission de surendettement le 29 mai 2015 et le décompte des deux prêts, quand, dans le même temps, M. [H] ne justifie d’aucun règlement effectué devant venir en déduction de la dette. Il ne justifie pas notamment de ce qu’un autre débiteur, telle que la caution professionnelle, aurait désintéressé la banque. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement des sommes de 19.695,93 euros et 88.511,80 euros, majorés des intérêts prévus par les stipulations contractuelles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Taillard, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse régionale du Crédit agricole l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagée, M. [H] sera tenu de l’indemniser à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 16 juillet 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [H] à verser à la Caisse régionale du Crédit agricole Mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [H] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Taillard, avocat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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