Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 26 févr. 2025, n° 22/02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°51
N° RG 22/02007 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-STGB
M. [Y] [O]
C/
S.A.S. PGS PERURENA
Sur appel du jugement du C.P.H. de VANNES du 25/11/2021
RG 20/00029
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Ingrid DIDION
— Me Stéphane SELEGNY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [A] [V], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur M. [Y] [O]
né le 30 Août 1962 à [Localité 5] (56)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ingrid DIDION, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. PGS PERURENA venant aux droits de la Société PGS TECHNIPAL NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Séverine LEBRET substituant à l’audience Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, Avocats au Barreau de ROUEN
M. [Y] [O] a été engagé par la société Servipal selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 1988 en qualité de scieur de têtes, niveau 3, échelon 1, coefficient 115, avec une rémunération de 30,50 francs brut par heure. Son lieu de travail était fixé au sein de l’établissement de [Localité 4] (56).
Le contrat de travail de M. [O] a été transféré en 1995 à la société Technipal Bretagne à la suite de la reprise de l’activité de la société Servipal.
En 2007, le contrat de travail de M. [O] été transféré à la société Technipal Normandie.
La société Technipal Normandie a régularisé un contrat de travail à durée indéterminée écrit le 26 novembre 2012 avec M. [O] aux mêmes fonctions de scieur, et au même niveau, échelon et coefficient avec reprise d’ancienneté au 5 septembre 1988. La rémunération était fixée à 1 530 € bruts pour 151,67 heures avec effet rétroactif au 1er octobre 2012.
La société Technipal Normandie a pris la dénomination sociale de PGS Technipal Normandie.
Le site de [Localité 4] est devenu l’établissement Technipal Bretagne lequel comprenait une scierie et une chaîne de montage.
La société PGS Technipal Normandie emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois.
Au mois de décembre 2018, la scierie du site de [Localité 4] a été fermée pour vétusté. M. [O] a été affecté provisoirement sur la chaîne de montage de palettes sur le même site de [Localité 4].
Une rupture conventionnelle individuelle a été signée le 18 janvier 2019. M. [O] a été dispensé de travail le 20 janvier 2019 puis placé en congés payés jusqu’à la rupture de son contrat de travail le 28 février 2019.
Au cours du dernier trimestre 2019, la société PGS Technipal Normandie a également fermé son atelier de montage de palettes. En août 2019, la société PGS Breizh, autre filiale du groupe, a transféré son siège social sur le site de la [Adresse 6] à [Localité 4] où était établie PGS Technipal Normandie.
Le 20 février 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de :
— ordonner la nullité de la rupture conventionnelle signée en date du 18 janvier 2019,
— juger que la société Technipal Normandie a manqué à son obligation d’adaptation et de formation,
En conséquence,
— condamner la société Technipal Normandie à lui payer :
— 60.390 € à titre d’indemnité pour licenciement discriminatoire,
— 4.026 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 402,60 € brut au titre des congés payés afférents,
— l8.785,32 € à titre d’indemnité légale de licenciement sous déduction de l’indemnité spécifique de rupture déjà versée,
— 2040,95 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et de formation,
— 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la convocation pour les sommes de nature salariale avec capitalisation
— juger qu’il y a lieu à l’exécution provisoire de droit sur la totalité de la décision à intervenir en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le 30 septembre 2021, la société PGS Technipal Normandie a été absorbée par la société PGS Perurena.
Par jugement en date du 25 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Vannes a :
— dit que la rupture conventionnelle signée le 18 janvier 2019 par M. [O] est nulle et emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de référence de M. [O] à 2.013,60 euros brut,
— condamné la société PGS Technipal Normandie à verser à M. [O] :
— 12 081,60 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 18.785,32 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 026,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 402,60 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
— dit que le total de ces sommes s’entend sous déduction de l’indemnité de rupture déjà versée pour un montant de 22.673,59 euros net,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis,
— dit que la société PGS Technipal Normandie a manqué à son obligation d’adaptation et de formation à1'égard de M. [O],
— condamné la société PGS Technipal Normandie à verser à M. [O] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société PGS Technipal Normandie à verser à M. [O] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté M. [O] de ses autres demandes,
— débouté la société PGS Technipal Normandie de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à la charge de la société PGS Technipal Normandie.
M. [O] a interjeté appel le 24 mars 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juin 2022, M. [O] appelant sollicite :
— recevoir M. [O] en son appel.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la nullité de la rupture conventionnelle signée en date du 18 janvier 2019, condamné la société PGS Technipal Normandie aux droits de laquelle vient la société PGS Perurena à payer à M. [O] la somme de 18.785,32 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement et 4.026 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 402,60 € bruts au titre des congés payés afférents et, en ce qu’il a dit que la société PGS Technipal Normandie a manqué à son obligation d’adaptation et de formation à l’égard de M. [O].
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. [O] à l’équivalent de six mois de salaire soit la somme de 12.081,60 € et, dit que la somme de 22.673,59 € nets viendra en déduction des condamnations.
A titre principal,
— condamner la société PGS Perurena venant aux droits de la société PGS Technipal Normandie à payer à M. [O] la somme de 60.390 € à titre d’indemnité pour licenciement discriminatoire,
A titre subsidiaire,
— condamner la société PGS Perurena venant aux droits de la société PGS Technipal Normandie à payer à M. [O] la somme de 40.260 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— dire que c’est la somme de 22.673,59 € bruts soit 22.296,43 € nets que M. [O] a perçue au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui doit venir en déduction des condamnations.
— condamner la société PGS Perurena venant aux droits de la société PGS Technipal Normandie à payer à M. [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale avec capitalisation.
— condamner la société PGS Perurena venant aux droits de la société PGS Technipal Normandie aux entiers dépens.
Le salarié invoque un vice du consentement et une fraude à ses droits considérant que l’employeur a eu recours simultanément à plusieurs ruptures conventionnelles individuelles afin d’éviter un licenciement pour motif économique dans un contexte de fermeture de la scierie et de suppression de 14 postes.
Il soutient en outre que la rupture conventionnelle est discriminatoire à raison de l’âge du salarié.
Selon conclusions notifiées le 29 août 2022, la société SAS PGS Perurena demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a :
'- DIT que la rupture conventionnelle signée le 18 janvier 2019 par M. [O] est nulle et emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— FIXE le salaire de référence de M. [O] à 2.013,60 euros brut,
— CONDAMNE la société PGS Technipal Normandie à verser à M. [O] :
— l2.081,60 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-18.785,32 net à titre d’indemnité légale de licenciement,
-4.026,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-402,60 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
— DIT que le total de ces sommes s’entend sous déduction de l’indemnité de rupture déjà versée pour un montant de 22.673,59 euros net,
— RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis,
— DIT que la société PGS Technipal Normandie a manqué à son obligation d’adaptation et de formation à1'égard de M. [O],
— CONDAMNE la société PGS Technipal Normandie à verser à M. [O] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNE la société PGS Technipal Normandie à verser à M. [O] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTE M. [O] de ses autres demandes,
— DEBOUTE la société PGS Technipal Normandie de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Mis les entiers dépens à la charge de la société PGS Technipal Normandie.'
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [O] à payer à la société Perurena venant aux droits de la société PGS Technical Normandie la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Subsidiairement si la cour était amenée à confirmer le jugement et annuler la rupture conventionnelle régularisée entre les parties,
Infirmer le jugement et condamner M. [O] à restituer la somme de 22 296,43 euros nets qu’il a perçue dans le cadre de la rupture conventionnelle,
En tout état de cause débouter M. [O] de ses demandes en rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de solde de congés payés,
Ramener dans de très larges proportions toute indemnisation qui pourrait lui être octroyée à titre de dommages-intérêts.
La société PGS Perurena conteste l’existence d’un motif économique à la rupture et expose qu’à la suite de la fermeture de la scierie pour vétusté, elle avait affecté les salariés de la scierie à l’atelier mais que ceux-ci avaient « refusé de voir leurs méthodes de travail évoluer » raison pour laquelle elle avait accepté d’envisager à leur demande une rupture conventionnelle de leur contrat de travail.
Elle soutient ne pas avoir agi de manière discriminatoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la nullité de la rupture conventionnelle :
Selon l’article L1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
La demande de nullité doit être examinée au regard des deux motifs invoqués, le vice du consentement et la fraude aux droits du salarié, d’une part, la discrimination, d’autre part.
— sur le moyen de nullité relatif à un vice du consentement et une fraude aux droits du salarié
Lorsque le consentement à une rupture conventionnelle est entaché d’un vice, la rupture conventionnelle est nulle.
La preuve du vice incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, M. [O] produit les écrits manuscrits sur papier libre de deux de ses collègues ayant travaillé avec lui à la scierie, M. [N] [C] et M. [X] [B] lesquels exposent qu’au mois d’octobre 2018, M. [D] qu’ils désignent comme ' le grand directeur’ les a convoqués pour les informer de la fermeture de la scierie pour vétusté et précisent 'ne pas avoir eu le choix’ et avoir été convoqués pour signer une rupture conventionnelle. M. [C] précise avoir été convoqué le même jour et ajoute qu’il lui a été dit que 'c’était mieux pour nous'.
Le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle du contrat de M. [C] mentionne une date d’entretien du 22 octobre 2018 et une acceptation de la rupture et de ses conditions le 18 janvier 2019 soit à des dates identiques à celles de l’entretien et de l’acceptation par M. [O] de la rupture conventionnelle.
L’employeur ne conteste pas que les contrats de travail de 4 salariés de la scierie ont été rompus par rupture conventionnelle avec effet le 28 février 2019.
Le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle du contrat de M. [B] mentionne quant à lui une date de premier entretien le 31 janvier 2019 et une acceptation de la rupture conventionnelle le 7 février 2019.
Il n’est pas contesté que la fermeture de la scierie est intervenue avant la tenue du premier entretien prévu par la procédure de rupture conventionnelle et que les salariés ont poursuivi leur activité au sein de l’atelier avant ledit entretien.
Il n’est pas démontré que M. [O] aurait refusé de voir évoluer ses méthodes de travail et aurait émis le souhait que la société le licencie. Aucune attestation n’est communiquée à ce sujet.
Les deux salariés indiquent par ailleurs par écrit qu’ils ont ensuite été placés 'en vacances’ pendant deux mois 'sans rien demander'.
Cette mise en congés a toutefois été acceptée par M. [O] qui a signé le 20 janvier 2019 le formulaire de congé, certes prérempli pour la période du 1er au 26 février 2019.
Les congés payés acquis de M. [O] ont ainsi été mobilisés, de sorte qu’une fois ceux-ci épuisés, M. [O] a été dispensé de réaliser une prestation de travail pendant une période de 7 jours lesquels ont été rémunérés conformément aux obligations de l’employeur.
Cet exercice en nature des droits à congés a certes conduit à l’absence de versement d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Pour autant, l’indemnité versée à l’occasion de la rupture conventionnelle comprenait une indemnité d’un montant supérieur à celui de l’indemnité légale qui constitue le minimum légal, l’accord prévoyant une indemnité équivalente à l’indemnité conventionnelle de licenciement outre trois mois de salaire net de sorte que M. [O] ne s’est pas vu privé de l’un quelconque de ses droits.
Pour autant, ces éléments ne permettent pas de caractériser une contrainte ayant vicié le consentement du salarié.
S’agissant du motif de recours à la rupture conventionnelle, il n’est pas prohibé de rompre des contrats de travail par rupture conventionnelle pour raison économique, toutefois, les salariés doivent être informés de ce motif et des droits auxquels ils pourraient prétendre dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.
En l’espèce, de nouvelles ruptures de contrats de travail de salariés de l’atelier sont certes intervenues en 2020 mais plus de dix-huit mois après la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [O] et il est constant que deux salariés ont vu leur contrat de travail transférés au sein de la société PGS Breizh-OPS qui s’est installée sur le site en août 2019. L’existence d’une telle réorganisation du site en deux temps, tout d’abord, la scierie, puis de l’atelier, n’est pas contestée. Toutefois il n’est pas démontré qu’elle ait été rendue nécessaire afin de sauvegarder la compétitivité du groupe ou du secteur d’activité du groupe ou à raison de mutations technologiques. Aucune pièce de nature économique relative à la société, au groupe ou au secteur d’activité n’est produite.
La fraude alléguée aux droits du salarié en terme de reclassement et de contrat de sécurisation professionnelle attachés à un motif économique de licenciement n’est donc pas caractérisée.
La demande de nullité de la convention de rupture à raison d’un vice du consentement ou d’une fraude aux droits du salarié est en conséquence rejetée.
— sur le moyen de nullité à raison d’une discrimination :
Selon l’article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, (…).'
En l’espèce, M. [O] soutient que la rupture conventionnelle est discriminatoire dans la mesure où deux ouvriers, âgés respectivement de 50 ans et 37 ans, ont été reclassés sur le site [Localité 4], au sein de la société PGS Breizh.
Il expose que les salariés dont le contrat a fait l’objet d’une rupture conventionnelle avaient entre 55 et 59 ans et qu’au contraire, M. [J] [T], cariste, et M. [S] [H], ouvrier sur la chaîne de montage, dont les contrats se sont poursuivis au sein de la société PGS Breizh étaient âgés respectivement de 50 ans et 37 ans.
L’âge des salariés ainsi comparés laisse supposer l’existence d’une discrimination indirecte à raison de l’âge.
Toutefois, la réalité du motif de la rupture du contrat de travail consiste dans la vétusté non contestée de la scierie à laquelle était affecté M. [O] alors que M. [T] et M. [H] étaient quant à eux affectés à l’atelier de fabrication et de réparation lequel n’a fermé qu’un an après la scierie.
Il est donc établi par des éléments objectifs que le motif réel de la rupture du contrat de travail ne tient pas à l’âge du salarié.
La demande de nullité de la rupture conventionnelle pour discrimination à raison de l’âge est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité à raison d’une discrimination et sera infirmé en ce qu’il a annulé la rupture conventionnelle à raison d’une fraude aux droits du salarié et en ce qu’il a condamné la société PGS Technipal Normandie à verser à M. [O] 12 081,60 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 18 785,32 net à titre d’indemnité légale de licenciement, 4 026,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 402,60 euros brut à titre de congés payés sur préavis sous déduction de l’indemnité de rupture déjà versée pour un montant de 22.673,59 euros net.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés :
En vertu de l’article L3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.
Il s’exerce en nature.
Toutefois, en application des dispositions des articles L.3141-22 à L.3141-25 du code du travail, lorsque le contrat de travail du salarié est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il a droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congés payés.
M. [O] ayant accepté d’exercer son droit à congés payés en nature au cours du mois de février 2019, et ne démontrant pas de fraude à ses droits ou de contrainte pour recueillir son acceptation, sa demande de paiement d’une indemnité de congés payés ne saurait prospérer.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’obligation de formation :
Selon l’article L6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
L’employeur justifie d’une seule formation délivrée à M. [O] au cours de ses 30 années d’ancienneté laquelle a été dispensée en septembre 2012 et visait à former les salariés à la norme de qualité ISO 9001.
Cette unique formation est insuffisante à assurer le maintien de la capacité d’un salarié affecté à un poste manuel à occuper un emploi affecté par l’évolution des technologies.
Ce manque de formation n’a pas permis à M. [O] d’être accompagné vers un autre emploi au sein de la société à l’occasion de la fermeture de la scierie, la société n’évoquant aucun accompagnement en ce sens.
M. [O] a été privé de formation et donc d’adaptation à l’évolution des technologies au cours des 30 années de travail au sein des sociétés successives ayant exploité la scierie et plus précisément des 23 années aux sein des sociétés du groupe PGS.
Le préjudice subi par M. [O], de ce fait et alors qu’il retrouvait le marché du travail à l’âge de 56 ans, ce qui le plaçait en situation défavorable de sous-formation, a été justement réparé par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement étant confirmé s’agissant du manquement de l’employeur à son obligation de formation, il convient de confirmer le chef de condamnation relatif aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant au moins partiellement en appel, il convient de laisser à chacune la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf sur le rejet de la demande d’indemnité compensatrice de congés payés, sur la condamnation pour manquement à l’obligation de formation et la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau,
Rejette la demande de nullité de la rupture conventionnelle,
Rejette la demande d’indemnité pour licenciement nul et la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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