Confirmation 1 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er févr. 2026, n° 26/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2026
3ème prolongation
Nous, Benoit DEVIGNOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00103 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQFP ETRANGER :
M. X se disant [S] [K]
né le 17 Juillet 2000 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du 30 décembre 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 29 janvier 2026 inclus ;
Vu la requête en troisième prolongation présentée par M. LE PREFET DE LA MEUSE ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 janvier 2026 à 11h06 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 28 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [S] [K] interjeté par courriel le 30 janvier 2026 à 17h16 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. X se disant [S] [K], appelant, assisté de Me Florence PLUTA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absent lors du prononcé de la décision;
Me Florence PLUTA et M. X se disant [S] [K], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [S] [K], a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Sur la recevabilité d’un moyen nouveau
Il y a lieu de rappeler que, sauf s’il constitue une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, un moyen nouveau est recevable en cause d’appel, étant observé que, dans le cas d’espèce, il a bien été exposé pendant le délai de recours.
Sur l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Le moyen selon lequel 'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature’ n’est pas motivé en fait à défaut pour X de disant [S] [K] de caractériser, par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
La demande tendant à ce que l’irrégularité de la requête soit constatée est donc rejetée.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
C’est par des justes motifs que le premier juge a estimé qu’au regard des diligences effectuées par l’administration française, il existe une perspective raisonnable d’éloignement dans les trente prochains jours.
Y ajoutant,
L’intéressé dont l’identité est particulièrement incertaine, celui-ci ayant plusieurs alias, produit, au soutien de son recours, la simple photographie d’un passeport français au nom de [H] [M] né le 15 avril 2000 à Pontault-Combault, alors que, pourtant, l’ordonnance du 7 décembre 2025 du magistrat délégué de la cour d’appel avait relevé que 'M. X. se disant [S] [K] a renoncé à l’audience à soutenir qu’il était [H] [M], né le 15 avril 2000 à Pontault-Combault, de nationalité française'. En tout état de cause, la vérification de l’authenticité de ce passeport français et de la personne à laquelle il s’applique justifie des investigations dont l’autorité préfectorale indique, dans sa requête en prolongation, qu’elles sont 'en cours'.
Par ailleurs, l’intéressé ne peut pas faire grief à l’administration de tarder à fixer son pays de destination, alors qu’il s’est ingénié à multiplier les identités et qu’il a déclaré plusieurs nationalités.
L’ordonnance du 30 janvier 2026 est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable, mais mal fondé, l’appel de X se disant [S] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 janvier 2026 à 11h06 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 01 FEVRIER 2026 à 16h45
La greffière, Le conseiller,
N° RG 26/00103 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQFP
M. X se disant [S] [K] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 01 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [S] [K] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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