Confirmation 22 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 22 déc. 2024, n° 24/03466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 DECEMBRE 2024
Minute N° 710/2024
N° RG 24/03466 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HD32
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 décembre 2024 à 14h06
Nous, Damien DESFORGES, à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maryse PALLU, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [L] [C]
né le 01 Septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Pacou MOUA, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [G] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé;
INTIMÉE :
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 22 décembre 2024 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 à 14h06 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [L] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 19 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 décembre 2024 à 09h04 par M. [N] [L] [C] ;
Après avoir entendu :
— Me Pacou MOUA, en sa plaidoirie,
— M. [N] [L] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
L’exception de nullité de la procédure tirée des conditions d’interpellation de M. [N] [L] [C] n’ayant pas été soutenue devant le premier juge, elle est irrecevable à hauteur de cour et doit être écartée, en application de l’article 74 du code de procédure civile.
Pour le reste, c’est par des motifs pertinents, tant en fait qu’en droit, et exempts de critiques, que le premier juge a écarté le moyen soulevé devant lui tendant à voir constater l’irrégularité de la procédure pour erreur manifeste d’appréciation de la préfecture, pour ensuite constater l’accomplissement de toutes démarches utiles de l’autorité administrative en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, et enfin écarter la demande d’assignation à résidence.
La cour adopte l’ensemble des motifs de la décision critiqués, ajoutant, s’agissant du moyen tiré de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les Etats, de priver de liberté la personne faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a également reconnu qu’ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l’objectif de mise à exécution de l’expulsion d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, M. [N] [L] [C] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion notifié à son égard le 24 juillet 2023. Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision administrative, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d’autant qu’il ne précise pas en quoi cette mesure aurait pour effet de le priver d’entretenir les liens avec sa concubine, qui a la possibilité de lui rendre visite au centre de rétention administrative d'[Localité 2], en respectant les horaires indiqués par le règlement intérieur de ce dernier.
Par ailleurs, les arguments de M. X tenant à sa vie privée et familiale reviennent manifestement à contester la décision d’expulsion dont il fait l’objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Le moyen est donc rejeté.
Aussi, et l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [L] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 décembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU NORD, à M. [N] [L] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, et Maryse PALLU, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Maryse PALLU Damien DESFORGES
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DU NORD, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [N] [L] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Pacou MOUA, avocat au barreau d’ORLEANS par PLEX
L’avocat de la préfecture L’interprète L’avocat de l’intéressé
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