Infirmation partielle 10 novembre 2021
Cassation 9 janvier 2025
Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 nov. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00525
N° Portalis DBVC-V-B7J-HS4F
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROUEN en date du 19 Mars 2018 – RG n° 21301042
Décisions de la Cour d’Appel de ROUEN en date des 10 novembre 2021 et 14 septembre 2022
Décision de la Cour de Cassation en date du 9 janvier 2025
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. [9]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Jacques TOUATI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DEBATS : A l’audience publique du 25 septembre 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur renvoi après cassation partielle, prononcée par la Cour de cassation le 9 janvier 2025, de l’arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d’appel de Rouen ayant statué sur appel de la décision rendue le 19 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, dans un litige opposant la société [9] à l’Urssaf de Haute – Normandie.
FAITS ET PROCEDURE
La société [9] (la société) exploite le casino de [Localité 10].
Elle a fait l’objet de trois contrôles portant sur les années 2007 à 2013, à l’issue desquels l'[12] ( l’Urssaf) lui a adressé des lettres d’observations des 2 mars 2012, 30 mars 2012 et 24 juillet 2014.
I – Lettre d’observations du 30 mars 2012
Par lettre d’observations du 30 mars 2012, l’Urssaf a notifié à la société un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 131 376 euros portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011.
Les chefs de redressement étaient notifiés au titre du travail dissimulé, de l’annulation de la réduction Fillon et de l’annulation d’exonérations de cotisations.
Un procès – verbal de contrôle a été dressé le 30 mars 2012.
Par courrier du 14 juin 2012, la société a été mise en demeure de régler la somme de 154 653 euros soit 131 374 euros de cotisations et 23 279 euros de majorations de retard.
Le 12 juillet 2012, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les chefs de redressement suivants :
— travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : assiette réelle, pour un montant de 71 571 euros hors majorations,
— réduction Fillon pour un montant de 14 805 euros hors majorations,
— annulation des exonérations suite au constat de travail dissimulé : montant de 4500 euros hors majorations.
Ce recours a été rejeté par décision du 11 septembre 2013 de la commission de recours amiable.
Le 27 novembre 2013, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d’un recours dirigé contre cette décision. (recours n° 21301042).
II – Lettre d’observations du 2 mars 2012
Par lettre d’observations du 2 mars 2012, l’Urssaf a notifié à la société un rappel de cotisations et de contributions d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 66 530 euros portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
Les chefs de redressement étaient notifiés au titre de limites d’exonérations concernant la prévoyance complémentaire, de frais professionnels (déduction forfaitaire spécifique), d’avantages en nature, de cotisations relatives à la rupture du contrat de travail, de l’obligation de nourriture et prise en charge par l’employeur de dépenses personnelles.
Le 25 septembre 2012, la société a été mise en demeure de régler la somme de 76 975 euros soit 66 530 euros de cotisations et 10 445 euros de majorations de retard.
Le 23 octobre 2012, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les chefs de redressement suivants:
— avantages en nature véhicule,
— frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique
— obligation de nourriture.
Le 27 novembre 2013, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d’un recours dirigé contre la décision de la commission de recours amiable du 11 septembre 2013 qui a rejeté le recours et validé les motifs de redressement contestés. (recours n° 21301044)
III – Lettre d’observations du 24 juillet 2014
Par lettre d’observations du 24 juillet 2014, l’Urssaf a notifié à la société un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 91 681 euros au titre des frais professionnels (déduction forfaitaire spécifique – personnel de casino et mandataire social de casino), réduction Fillon (régularisation suite à annulation déduction forfaitaire), avantage en nature véhicule, assiette minimum : l’obligation de nourriture, dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle ( M. [C]) , avantages en nature : cadeaux offerts par l’employeur, cotisations – rupture non forcée du contrat de travail, portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Le 2 octobre 2014, la société a été mise en demeure de régler la somme de 104 536 euros représentant 91 681 euros de cotisations et 12 675 euros de majorations de retard.
Le 3 novembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les chefs de redressement suivants :
1- Frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique personnel de casino
2- Frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – rejet – mandataire social
3- Réduction Fillon : régularisation suite annulation déduction forfaitaire
4- Avantage en nature véhicule
5- Obligation de nourriture
6- Dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation
8- Cotisations – rupture non forcée du contrat de travail – assujettissement (démission).
Par courrier du 13 mai 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2015 ayant confirmé les chefs de redressement contestés. (recours n° 21500464)
************************
Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen a :
— prononcé la jonction des recours 21301042 et 21301044 au recours 21500464,
— confirmé les deux décisions de la commission de recours amiable de l’Urssaf du 11 septembre 2013,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf du 11 février 2015,
— validé le redressement notifié à la société par lettre d’observations du 30 mars 2012,
— condamné la société à verser à l’Urssaf la somme de 149 052 euros dont 127 596 euros de cotisations et 21 456 euros de majorations de retard,
— validé le redressement notifié à la société par lettre d’observations du 2 mars 2012,
— condamné la société à payer à l’Urssaf la somme de 76 975 euros dont 66 530 eruos de cotisations et 10 445 euros de majorations de retard,
— validé le redressement notifié à la société par lettre d’observations du 24 juillet 2014,
— condamné la société à verser à l’Urssaf la somme de 96 972 euros, dont 85 194 euros de cotisations et 11 778 euros de majorations de retard.
La société a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la cour d’appel de Rouen a :
— rejeté l’incident d’instance tiré de la péremption,
— déclaré irrecevable la contestation relative à la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux rémunérations de MM. [L] et [F] pour un montant de 7 144 euros en cotisations afférent au contrôle portant sur les années 2009 et 2010,
— rejeté la demande d’annulation de la procédure de contrôle et des mises en demeure,
— confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à l’Urssaf la somme de 76 975 euros dont 66 530 euros de cotisations et 10 445 euros de majorations de retard au titre du redressement notifié par la lettre d’observations du 2 mars 2012,
L’a infirmé pour le surplus :
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— condamné la société à payer à l’Urssaf la somme de 117 437 euros de cotisations au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 30 mars 2012,
— enjoint à l’Urssaf de :
¿ procéder à un nouveau calcul des majorations dues au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 30 mars 2012 compte tenu du montant de 9645 euros dû au titre du redressement concernant M. [C],
— recalculer les cotisations dues au titre de l’indemnité transactionnelle versée à Mme [I] sur une base de 14 880 euros,
— procéder à un nouveau calcul des majorations de retard totales dues au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 24 juillet 2014 pour tenir compte:
¿ du montant de 689 euros retenu au titre du redressement concernant M. [C]
¿ de la régularisation qui sera effectuée au titre de la situation de Mme [I],
— condamné la société aux dépens.
Par arrêt du 14 septembre 2022, la cour d’appel de Rouen, saisie par l’Urssaf d’une demande en rectification d’erreur matérielle, a :
— déclaré recevable la requête en rectification d’erreur matérielle,
— dit que l’arrêt du 10 novembre 2021 est affecté d’une erreur matérielle,
— ordonné la rectification de cette erreur comme suit :
Dit que dans le dispositif, le paragraphe :
'- Enjoint à l’Urssaf de :
¿ procéder à un nouveau calcul des majorations dues au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 30 mars 2012 compte tenu du montant de 9645 euros dû au titre du redressement concernant M. [C],
— recalculer les cotisations dues au titre de l’indemnité transactionnelle versée à Mme [I] sur une base de 14 880 euros,
¿ procéder à un nouveau calcul des majorations de retard totales dues au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 24 juillet 2014 pour tenir compte:
— du montant de 689 euros retenu au titre du redressement concernant M. [C]
— de la régularisation qui sera effectuée au titre de la situation de Mme [I],
sera remplacé par le paragraphe suivant :
'Enjoint à l’Urssaf de :
¿ procéder à un nouveau calcul des majorations dues au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 30 mars 2012, compte tenu du montant de 54 384 euros dû au titre du redressement concernant M. [C] ,
— recalculer les cotisations dues au titre de l’indemnité transactionnelle versée à Mme [I] sur une base de 14 880 euros,
— procéder à un nouveau calcul des majorations de retard dues au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 24 juillet 2014 pour tenir compte:
¿ du montant de 4984 euros retenu au titre du redressement concernant M. [C]
¿ de la régularisation qui sera effectuée au titre de la situation de Mme [I]'
— dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 10 novembre 2021,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
La société a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d’appel de Rouen. L’Urssaf a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 9 janvier 2025, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement du 19 mars 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen en ses dispositions relatives aux redressements portant sur les déductions forfaitaires spécifiques et à celui concernant M. [C], l’arrêt rendu le 10 novembre 2021 entre les parties, par la cour d’appel de Rouen
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Caen,
— condamné la société aux dépens
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société et l’a condamnée à payer à l’Urssaf la somme de 3000 euros.
Par déclaration du 4 mars 2025, la société a saisi la présente cour sur renvoi après cassation.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 25 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
Vu notamment les articles R 243-59 et suivants, R 244-1 et suivants, L 244 -2 et suivants du code de la sécurité sociale,
'que soit infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en tant que :
— confirme les deux décisions de la commission de recours amiable de l’Urssaf du 11 septembre 2013,
— confirme la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf du 11 février 2015,
— valide le redressement notifié à la société par lettre d’observations du 30 mars 2012,
— condamne la société à verser à l’Urssaf la somme de 149 052 euros dont 127 596 euros de cotisations et 21 456 euros de majorations de retard,
— valide le redressement notifié à la société par lettre d’observations du 2 mars 2012,
— condamne la société à payer à l’Urssaf la somme de 76 975 euros, dont 66 530 euros de cotisations et 10 445 euros de majorations de retard,
— valide le redressement notifié à la société par lettre d’observations du 24 juillet 2014,
— condamne la société à verser à l’Urssaf la somme de 96 972 euros, dont 85 194 euros de cotisations et 11 778 eruos de majorations de retard.
Et juger que :
Recours n° 2155004464
' Le redressement opéré par l’Urssaf est nul quant à la forme: lettre d’observations nulle et lettre de mise en demeure nulle
Sur le fond- ( le refus de reconnaître la DFS [déduction forfaitaire spécifique] au personnel de bar, restaurant, aux agents de sécurité, au Directeur responsable et au Président directeur général est sans fondement juridique, est sans fondement juridique le redressement concernant M. [C] et en conséquence sont nuls les actes subséquents,
Subsidiairement, pour les redressements au titre de la non reconnaissance par l’Urssaf du droit à la déduction forfaitaire spécique du personnel de bar, restauration et agents de sécurité, affectés à deux tâches dont celle affectée à la salle de jeux y compris sous forme d’activité annexe dire que la moitié du redressement sera annulé et très subsidiairement condamner l’Urssaf à recalculer les cotisations en cause en excluant de l’assiette de celles-ci seules les parts de salaires correspondant à l’activité non dédiée aux salles de jeux.
Recours n° 213044
Le procès – verbal de contrôle n’étant pas signé et n’indiquant pas le délai de réponse aux observations d’une durée d’un mois de l’article R 243 -59 du code de la sécurité sociale est nul
La lettre d’observations n’étant pas signée est nulle.
La lettre de mise en demeure est nulle.
Chacun des vices intrinsèques précèdent emporte nullité de la procédure de redressement et de recouvrement
Et subsidiairement
Le redressement opéré par l’Urssaf (refus d’appliquer la DFS au personnel de bar, restaurant, aux agents de sécurité, redressement relatif à M. [T] [L] et M. [F]) est en outre nul sur le fond et en conséquence sont nuls les actes subséquents,
Et très subsidiairement, pour les redressements au titre de la non reconnaissance par l’Urssaf du droit à la déduction forfaitaire spécique du personnel de bar, restauration et agents de sécurité, affectés à deux tâches dont celle affectée à la salle de jeux y compris sous forme d’activité annexe dire que la moitié du redressement sera annulé et très subsidiairement, condamner l’Urssaf à recalculer les cotisations en cause en excluant de l’assiette de celles – ci seules les parts de salaires correspondant à l’activité non dédiée aux salles de jeux.
Recours n° 2130142
Le procès -verbal de contrôle n’étant pas signé est nul
La lettre d’observations est nulle faute d’indiquer le délai de réponse d’un mois de l’article R 243 -59 du code de la sécurité sociale
Nullité du contrôle comme suite à l’interrogatoire hors les droits de la défense de Mme [Z] et M. [C]
La lettre de mise en demeure est nulle
Chacun des vices intrinsèques précèdent emporte nullité de la procédure de redressement et de recouvrement.
Le redressement opéré par l’Urssaf est nul sur le fond ( redressement de Mme [Z] et de M. [C]) et en conséquence sont nuls les actes subséquents,
Subsidiairement, pour les redressements au titre de la non reconnaissance par l’Urssaf du droit à la déduction forfaitaire spécique du personnel de bar, restauration et agents de sécurité, affectés à deux tâches dont celle affectée à la salle de jeux y compris sous forme d’activité annexe dire que la moitié du redressement sera annulé et très subsidiairement, condamner l’Urssaf à recalculer les cotisations en cause en excluant de l’assiette de celles – ci seules les parts de salaires correspondant à l’activité non dédiée aux salles de jeux.
Et en tout état de cause, débouter l’Urssaf de toutes ses demandes, y compris au titre des dépens de l’article 700 du CPC.
Condamner l’Urssaf à verser 3000 euros à la société au titre de l’article 700 du CPC.'
Aux termes de ses conclusions n° 3 reçues au greffe le 23 septembre 2025, soutenues oralement par son représentant, l’Urssaf demande à la cour d’appel de renvoi :
A titre principal :
— déclarer irrecevables les conclusions de la société visant les points non atteints par la cassation
— confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a validé les redressements relatifs à la [8] ( déduction forfaitaire spécifique) et celui de M. [C],
— valider le redressement relatif à la [8] pour un montant de 41 619 euros en cotisations et 5754 euros en majorations pour les années 2011, 2012 et 2013,
— valider le redressement relatif à M. [C] pour un montant ramené à 4 984 euros en cotisations et 689 euros en majorations de retard pour la période de janvier à juillet 2012
A titre subsidiaire,
— constater la régularité de la procédure de contrôle et de recouvrement au titre des trois contrôles contestés,
— confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 19 mars 2018 en ce qu’il a validé les redressements opérés au titre des trois contrôles,
— valider le redressement relatif à la [8] pour un montant de :
¿ 41 619 euros en cotisations et 5754 euros en majorations de retard pour les années 2011, 2012 et 2013,
¿ 46 687 euros en cotisations et 7330 euros de majorations de retard pour les années 2009 et 2010,
— confirmer les recalculs opérés suite à la décision de la cour d’appel de Rouen et ainsi:
¿ valider le redressement relatif à M. [C] pour un montant ramené à la somme de
4984 euros en cotisations et 689 euros en majorations de retard pour la période de janvier à juillet 2012,
¿ valider le redressement relatif à M. [C] pour un montant ramené à la somme de
54 384 euros en cotisations et 9645 euros en majorations de retard,
¿ valider le redressement de Mme [I] au titre de l’année 2012 pour un montant ramené à 6583 euros en cotisations et 882 euros en majorations de retard,
Et ainsi,
— valider le redressement contrôle notifié par lettre d’observations du 30/03/2012 pour un montant ramené à la somme de 140 208 euros soit 121 215 euros en cotisations et 18 993 euros de majorations de retard pour la période du mois de janvier 2007 à décembre 2011,
— valider le redressement contrôle notifié par lettre d’observations du 02/03/2012 pour un montant de
76 975 euros soit 66 530 euros en cotisations et 10 445 euros en majorations de retard,
— valider le redressement contrôle notifié par lettre d’observations du 24/07/2014 pour un montant ramené à la somme de 98 152 euros soit 86 210 euros en cotisations et 11 942 euros en majorations de retard,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de la société,
— dire que les versements effectués par la société restent acquis à l’Urssaf,
— condamner la société au paiement des frais de signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 09/01/2025 à hauteur de 76,17 euros,
— condamner la société au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs demandes.
SUR CE, LA COUR
I – Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi
Il résulte des dispositions de l’article 638 du code de procédure civile, que ' l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.'
Il ressort de la lecture de l’arrêt rendu le 9 janvier 2025 et du rapport du conseiller rapporteur que la Cour de cassation s’est prononcée :
— sur le premier moyen du pourvoi incident de l’Urssaf, par lequel l’Urssaf faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Rouen de rejeter l’exception de péremption d’instance, la Cour de cassation a , par un motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, retenu que l’arrêt de la cour d’appel de Rouen , qui ne mentionne pas qu’une diligence particulière avait été mise à la charge des parties par la juridiction, se trouvait légalement justifié,
— sur le premier et le second moyen du pourvoi principal de la société pris en sa seconde branche
¿ sur le premier moyen du pourvoi principal de la société
La société faisait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’annulation de la procédure de contrôle et des mises en demeure ( 1er moyen ) et de la condamner au paiement des cotisations et majorations de retard faisant l’objet des lettres d’observations des 2 et 30 mars 2012 et du 24 juillet 2014
Le premier moyen comporte quatre branches :
— la première branche se prévaut de la violation de l’article R 243 -59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, en ce que la cour d’appel a jugé que le redressement consécutif au premier contrôle était valide alors qu’elle constatait que la lettre d’observations n’était pas signée,
— la seconde branche invoque une violation du même texte en ce que la cour d’appel a jugé que les contrôles étaient réguliers alors que les lettres d’observations se bornaient à renvoyer à l’article R 243 – 18 du code de la sécurité sociale, ce qui ne permettait pas à leur destinataire d’avoir connaissance du mode de calcul des majorations et pénalités de retard,
— la troisième branche soutient que la référence aux lettres d’observations préalablement adressées ne satisfait pas aux exigences de motivation des mises en demeure, faute pour les premières de remplir les conditions de validité requises et qu’en jugeant que les mises en demeure étaient régulières du fait qu’elles renvoyaient aux lettres d’observations, la cour d’appel a violé les articles L 244 -1, L 244-2, L244 – 9 et R 133 -3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige,
— la quatrième branche est tirée d’une violation de l’article L 244 -2 du code de la sécurité sociale en ce que la cour d’appel a jugé la procédure régulière bien que l’Urssaf n’ait pas produit l’accusé de réception de la mise en demeure du 25 septembre 2012
¿ Sur le second moyen du pourvoi principal de la société, pris en sa seconde branche
La société invoque une violation des articles L 242 -1 et L 243 -1 du code de la sécurité sociale en ce que la cour d’appel qui a constaté que l’Urssaf avait reconstitué le salaire brut d’un salarié aurait dû en déduire que le redressement devait être annulé au lieu d’inviter l’organisme de recouvrement à recalculer le montant des cotisations litigieuses.
La Cour de cassation a retenu, en application de l’article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
¿ Sur le second moyen du pourvoi principal de la société pris en sa première branche
La société faisait grief à l’arrêt de la condamner à payer à l’Urssaf diverses sommes au titre du redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique.
La Cour a retenu que :
'Il résulte de la combinaison des articles L 242 – 1 du code de la sécurité sociale et 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 juillet 2005, que les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l’activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard.
L’arrêt [de la cour d’appel] relève que le casino comprend deux restaurants qui ont une cuisine commune mais dont un seul est réservé aux joueurs et que le personnel de restauration est affecté aux deux restaurants
De ces constatations, la cour d’appel a exactement déduit que ce personnel de restauration n’étant pas affecté exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard, la déduction forfaitaire spécifique ne lui était pas applicable et que les redressements opérés devaient être validés.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
— Mais sur le second moyen du pourvoi incident de l’Urssaf
L’Urssaf fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement ayant validé le redressement notifié le 24 juillet 2014, de lui enjoindre uniquement de procéder à un nouveau calcul des majorations dues au titre du redressement notifié le 30 mars 2012 concernant M. [C], de recalculer les cotisations dues au titre de l’indemnité transactionnelle versée à Mme [I] et de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard dues au titre du redressement du 24 juillet 2014 concernant M. [C] et Mme [I] alors
1°/ qu’une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs; qu’après avoir relevé dans ses motifs qu’il y avait lieu de confirmer le jugement ayant validé les redressements relatifs à la déduction forfaitaire spécifique portant sur les périodes de janvier 2011 à décembre 2013, c’est à dire les redressements relatifs à la déduction forfaitaire spécifique résultant de la lettre d’observations du 24 juillet 2014, la cour d’appel, dans son dispositif, a infirmé le jugement ayant validé le redressement notifié par lettre d’observations du 24 juillet 2014 puis uniquement enjoint à l’Urssaf de procéder à un nouveau calcul des majorations dues au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 30 mars 2012, de recalculer les cotisations dues au titre de l’indemnité transactionnelle versée à Mme [I] et de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard dues au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 24 juillet 2014 pour tenir compte du montant de 689 euros retenu au titre du redressement concernant M. [C] et de la régularisation qui sera effectuée au titre de la situation de Mme [I], sans condamner la société à payer à l’Urssaf les cotisations dues au titre de la déduction forfaitaire spécifique sur la période de 2011 à 2013 notifiées par lettre d’obser vations du 24 juillet 2014; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a entaché son arrêt d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif, a violé l’article 455 du code de procédure civile;
2°/ qu’une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs; qu’après avoir relevé dans ses motifs, concernant le redressement notifié par lettre d’observations du 24 juillet 2014, que le montant des cotisations dues au titre du redressement relatif à M. [C] sur la période de janvier à juillet 2012 s’élevait à 4 984 euros et que les majorations de retard s’élevaient à 689 euros, la cour d’appel, dans son dispositif, a infirmé le jugement ayant validé le redressement notifié par lettre d’observations du 24 juillet 2014 puis uniquement enjoint à l’Urssaf de procéder à un nouveau calcul des majorations dues au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 30 mars 2012 , de recalculer les cotisations dues au titre de l’indemnité transactionnelle versée à Mme [I] et de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard totales dues au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 24 juillet 2014 pour tenir compte du montant de 689 euros retenu au titre du redressement concernant M. [C] et de la régularisation qui sera effectuée au titre de la situation de Mme [I], sans condamner la société à payer à l’Urssaf la somme de 4 984 euros de cotisations au titre du redressement de M. [C] ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a entaché son arrêt d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif, a violé l’article 455 du code de procédure civile
Réponse de la Cour :
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.
Après avoir énoncé dans ses motifs, qu’il y avait lieu de confirmer le jugement ayant validé les redressements relatifs à la déduction forfaitaire spécifique portant sur les périodes de janvier 2011 à décembre 2013 et dit que le montant des cotisations dues au titre du redressement relatif à M. [C] sur la période de janvier à juillet 2012 s’élevait à 4984 euros, outre 689 euros de majorations de retard, l’arrêt infirme, dans son dispositif, le jugement en tant qu’il valide ces chefs de redressement faisant l’objet de la lettre du 24 juillet 2014.
En statuant ainsi, la cour d’appel qui a entaché sa décision d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif a méconnu les exigences du texte susvisé
Par ces motifs, la Cour :
— casse et annulle, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement du 19 mars 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen en ses dispositions relatives aux redressements portant sur les déductions forfaitaires spécifiques et à celui concernant M. [C], l’arrêt rendu le 10 novembre 2021 entre les parties, par la cour d’appel de Rouen
— remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen,
— condamne la société aux dépens
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société et l’a condamnée à payer à l’Urssaf la somme de 3000 euros.
Ainsi, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, sur le second moyen du pourvoi incident de l’Urssaf qui vise les redressements de la lettre d’observations du 24 juillet 2014 portant sur la déduction forfaitaire spécifique et la dissimulation d’emploi salarié concernant M. [C].
La présente cour, en tant que juridiction de renvoi, n’est saisie que de ces seuls points.
Dès lors, seules sont recevables les demandes relatives aux redressements portant sur la déduction forfaitaire spécifique et la dissimulation d’emploi salarié concernant M. [C], visés dans la lettre d’observations du 24 juillet 2014.
Toutes les autres demandes présentées par la société sont irrecevables.
II – Sur le fond
II-1) Sur les frais professionnels: déduction forfaitaire spécifique – lettre d’observations du 24 juillet 2014 – période de janvier 2011 à décembre 2013
En application de l’alinéa 3 de l’article L 242 -1 du code de la sécurité sociale, l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 juillet 2005 renvoie, pour la détermination des professions pouvant bénéficier, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, d’une déduction forfaitaire spécifique, à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, lequel fixe une liste de professions, dont les casinos et cercles, ayant droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels notamment pour le personnel supportant des frais de représentation et de veillée et le taux applicable.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l’activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard.
La société a accepté le redressement concernant le personnel des vestiaires, les chasseurs, les voituriers et les veilleurs de nuit.
En revanche, elle conteste le redressement concernant le personnel de restauration, les agents de sécurité et les membres du comité de direction.
Chef de redressement n° 1: frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – personnel de casino
— Sur le personnel de restauration
Il ressort des constatations des inspecteurs du recouvrement que le casino comprend deux restaurants, l’Escalier et le Bistrot qui ont une cuisine commune. Seul le second est réservé aux joueurs. Le personnel de restauration est affecté aux deux restaurants. Les serveurs doivent traverser la salle de jeux pour passer des cuisines à la salle du restaurant 'l’Escalier'.
Les inspecteurs ont retenu que le personnel de restauration ne travaillait pas exclusivement au sein d’un service réservé aux joueurs et qu’il n’entrait pas dans les cinq catégories ouvrant droit à une tolérance, de sorte que l’abattement pour frais professionnels de 8% devait être annulé.
La société est mal fondée à opposer à l’Urssaf la circulaire n° 2005-389 du 19 août 2005, dont il résulte que lorsqu’un salarié exerce plusieurs professions dont certaines ouvrent droit à la déduction forfaitaire spécifique, l’employeur qui opte pour celle – ci après accord du salarié, doit considérer séparément les revenus tirés de chacune des activités et leur appliquer le régime qui leur est propre, dès lors qu’en l’espèce, les salariés concernés exercent une seule et même activité.
En outre, c’est à juste titre que l’Urssaf relève que la tolérance dont elle a fait application en vertu d’une lettre de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ( [4]) du 20 janvier 2011 adressée à M. [O] [S], en sa qualité de président du [11], vise uniquement les contrôleurs aux entrées/ physionomistes des salles de jeux, les techniciens de maintenance et mécaniciens de machines à sous, les caissiers et coffriers, les valets de pieds et les hôtesses ainsi que les membres du comité de direction qui justifient supporter effectivement des frais de représentation et de veillée, des frais de double résidence ou ces deux catégories de frais à la fois, peu important qu’ils ne soient pas affectés exclusivement aux salles de jeux ainsi qu’aux services annexes.
En outre, c’est en vain que la société produit devant la cour les constatations effectuées par un huissier de justice dans les locaux du casino, en ce qu’elles ont été faites les 26 novembre 2015 et 2 décembre 2015, soit plus de trois ans et huit mois après le dépôt du rapport de contrôle, et en ce qu’elles ne sont pas de nature à établir les conditions de travail des personnels à la date du contrôle litigieux.
C’est en conséquence à juste titre que le jugement déféré a constaté que le personnel de restauration n’étant pas affecté exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard, la déduction forfaitaire spécifique ne lui était pas applicable et qu’il y avait lieu de valider le redressement portant sur la période de janvier 2011 à décembre 2013.
— Sur les agents de sécurité
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté la présence à la fois d’un contrôleur d’identité situé à l’entrée de la salle de jeux chargé exclusivement du contrôle d’identité des joueurs et, un peu plus loin au sein du hall d’entrée du casino, la présence d’un agent de sécurité.
Le hall d’entrée donne accès non seulement aux salles de jeux mais aussi au restaurant ' l’Escalier’ et à l’étage où se trouvent notamment la discothèque et les salles de conférences.
Si l’Urssaf a admis par mesure de tolérance l’application de la déduction forfaitaire spécifique pour les contrôleurs aux entrées placés à la porte des salles de jeux et qui procèdent au contrôle systématique d’identité des personnes voulant accéder aux salles de jeux, en revanche, l’application de la déduction forfaitaire spécifique n’a pas été admise par l’Urssaf pour les agents de sécurité qui sont chargés de veiller à la sécurité de l’ensemble de la clientèle du casino et non pas seulement des joueurs, même si dans le cadre de leur mission, ils peuvent intervenir à l’entrée des salles de jeux ou à l’intérieur en cas d’incident.
La société fait valoir que le libellé exact du poste des agents de sécurité est 'contrôleurs aux entrées agents de sécurité’ comme cela résulte de la fiche métier ( pièce 21 B )'.
Force est de constater que la pièce 21 correspond aux bulletins de salaire de M. [L].
La société produit l’attestation de M. [H] [B], par laquelle celui – ci expose que dans le cadre de ses fonctions d’agent de sécurité et contrôleur aux entrées, il est amené à aller dans la salle de jeux pour des malaises, des rondes de sécurité, pour sortir les gens à la fermeture, y faire des transferts d’argent, surveiller les tables de jeux, les gens douteux, faire la comptée.
M. [G] [M] atteste qu’en sa qualité de responsable sécurité, il fait intervenir ses agents de sécurité en tous points du casino ( bureaux, réserves, parties communes, cuisines et salles de jeux) pour les problèmes de comportement des clients, malveillance, secours, sécurité incendie.
Ces attestations n’établissent pas que ces agents de sécurité sont affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ni qu’ils exercent les fonctions de contrôleur aux entrées.
Leur activité de surveillance générale n’est pas réservée aux joueurs.
Par voie de confirmation, il convient de valider le redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique concernant les agents de sécurité portant sur la période de janvier 2011 à décembre 2013, sans qu’il y ait lieu,comme le demande subsidiairement la société, d’admettre la déduction forfaitaire spécifique pour moitié, la notion d’affectation exclusive à la salle dédiée aux jeux ne permettant pas d’admettre une déduction partielle.
Chef de redressement n° 2 : Frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – mandataire social de casino – lettre d’observations du 24 juillet 2014
Il résulte des articles L1221 -1 du code du travail, L 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels que la déduction forfaitaire spécifique peut être attribuée aux mandataires sociaux si l’activité exercée par le dirigeant constitue une profession ouvrant droit à déduction et si cette activité peut être regardée comme constituant l’exercice d’une profession effective et distincte de la fonction de dirigeant, justifiant éventuellement de l’attribution d’une rémunération séparée.
En l’espèce, l’Urssaf a notifié un redressement au titre des années 2011 à 2013 en annulant le montant des déductions forfaitaires spécifiques appliquées aux rémunérations versées à M. [L], président directeur général et membre du comité de direction, et M. [F], directeur général et directeur responsable.
L’inspecteur du recouvrement a estimé qu’ils avaient bénéficié à tort de la déduction forfaitaire spécifique puisqu’ils n’avaient pas la qualité de salarié au sens du droit du travail.
La société établit d’une part, que M. [F] dispose d’un agrément en tant que directeur responsable et qu’il perçoit une rémunération pour cette fonction, distincte de celle qu’il perçoit au titre de son mandat social ainsi qu’il ressort de ses bulletins de salaire et de la délibération du conseil d’administration du 21 janvier 2009 et d’autre part, que M. [L] dispose également de deux rémunérations distinctes approuvées par le conseil d’administration le 10 juin 1996.
La société invoque les dispositions de l’arrêté du 14 mai 2007 portant réglementation des jeux qui prévoit :
— en son article 13, que le directeur responsable est tenu d’être présent dans l’établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux, qu’en son absence, il est remplacé par un membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieu et place toutes ses obligations,
— en son article 14, que le directeur responsable et les membres du comité de direction agréés par le ministre de l’intérieur ont seuls qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, pour s’occuper de l’exploitation des jeux et pour donner des ordres au personnel des salles de jeux.
Elle en déduit que ces dispositions mettent à la charge du directeur responsable et des membres du comité de direction agréés des obligations caractérisant un lien de subordination.
Cependant, ces dispositions qui imposent une présence physique du directeur responsable ou en son absence, d’un membre du comité de direction, pendant les heures de fonctionnement des jeux, sont insuffisantes à caractériser l’existence d’un lien de subordination.
En effet, la société ne produit aucun planning d’horaires de présence du directeur responsable et des membres du comité de direction, ce qui aurait été susceptible de caractériser l’exercice d’une activité dans le cadre d’un service organisé, critère du lien de subordination.
En outre, c’est en vain que la société se prévaut de l’article 67-27 de l’arrêté du 14 mai 2007 prévoyant que tout casino qui exploite plus de cinquante machines à sous doit affecter un membre du comité de direction au contrôle de ces jeux, ces dispositions ayant été abrogées par l’arrêté du 29 juillet 2009.
Ainsi la preuve d’un lien de subordination n’est pas rapportée.
Dès lors il convient par voie de confirmation de valider le redressement concernant les mandataires sociaux, M. [F] et M. [L] sur la période de janvier 2011 à décembre 2013.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale
qui a validé les redressements au titre de la déduction forfaitaire spécifique portant sur la période de janvier 2011 à décembre 2013 soit la somme de 10 538 euros en cotisations pour les mandataires sociaux et 31 081 euros en cotisations pour le pesonnel de casino soit la somme totale de 41 619 euros, outre 5754 euros au titre des majorations de retard.
Il sera constaté que ces sommes ont été réglées par la société.
II- 2) Sur la dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle
— Sur la situation de M. [V] [C]
Le litige porte uniquement sur le redressement notifié à la société pour la période de janvier 2012 à juillet 2012, visé dans la lettre d’observations du 24 juillet 2014.
Il résulte des constatations relevées dans la lettre d’observations du 24 juillet 2014 que M. [V] [C], kinésithérapeute, a exercé une activité libérale jusqu’en juin 2006, date de sa mise en liquidation judiciaire. A cette date, il a continué à intervenir au sein de la société [9], non plus en tant que libéral mais en tant que salarié. Cependant une partie de sa rémunération restait versée sous forme d’honoraires et son activité indépendante n’était plus déclarée auprès des services de l’Urssaf.
L’inspecteur du recouvrement a considéré que le kinésithérapeute avait exercé une activité salariée dont une partie de la rémunération n’avait pas été déclarée et ce, jusqu’à la régularisation intervenue en août 2012, la société portant alors sa rémunération brute mensuelle de 1500 euros à 3789,21 euros, sur la base d’un temps plein .
La société se prévaut d’une convention du 1er novembre 2005 qu’elle a conclue avec M. [C], pour un an reconductible tacitement, prévoyant la mise à disposition de M. [C] d’une cabine balnéo et de son matériel 'conformément aux plannings des réservations tenus par les services balnéo', en contrepartie desquels M. [C] s’engageait à verser à la société une commission correspondant à 25% de son chiffre d’affaires mensuel HT.
La société soutient que dès lors que M. [C] n’était pas mis dans l’impossibilité de recevoir sa clientèle propre, il ne pouvait prétendre au statut de salarié et exerçait son activité en toute autonomie selon les règles attachées à la profession.
Cependant, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a validé le redressement au regard des déclarations de M. [C] lors de son audition par l’inspecteur de l’Urssaf le 20 janvier 2012, établissant qu’il travaillait exclusivement au sein du casino, que ses horaires de travail étaient fixés par le casino, que la facturation et l’encaissement étaient effectués par le casino, que le risque économique était supporté par le casino et que M. [C] a reconnu que les sommes versées n’étaient soumises à aucune cotisation sociale.
La société n’apporte aujourd’hui aucun élément de nature à contredire les élements relevés par l’Urssaf
Le fait que M. [C] soit propriétaire de la table de massage n’est pas de nature à établir l’absence de lien de subordination.
En outre, le fait que la société ait modifié son contrat de travail à compter du mois d’août 2012 et qu’elle ait porté sa rémunération brute mensuelle de 1500 euros à 3789,21 euros corrobore l’analyse de l’Urssaf.
L’Urssaf avait reconstitué le salaire brut à partir des sommes nettes.
La cour d’appel de Rouen a retenu que l’Urssaf devait procéder à un nouveau calcul sans rebrutage.
Par une note en délibéré du 22 octobre 2021, l’Urssaf a procédé au recalcul des cotisations, lesquelles s’élèvent à un montant de 4 984 euros outre 689 euros de majorations de retard.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé le redressement notifié par lettre d’observations du 24 juillet 2014 au titre de la dissimulation d’emploi salarié de M. [C] pour un montant de 5 983 euros et statuant à nouveau, il convient de valider le redressement relatif à M. [C] pour un montant ramené à 4 984 euros de cotisations et de condamner la société à payer à l’Urssaf en deniers ou quittances la somme de 4 984 euros au titre des cotisations outre 689 euros de majorations de retard pour la période de janvier à juillet 2012.
Conformément à la demande de l’Urssaf, il convient de dire que les versements effectués par la société restent acquis à l’Urssaf.
— Sur les autres demandes
La société qui succombe supportera les dépens de la présente instance et les frais de signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2025 à hauteur de 76,17 euros.
Elle sera en outre déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à l’Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 10 novembre 2021,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 14 septembre 2022 sur rectification d’erreur matérielle,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 janvier 2025,
Dit que seules sont recevables les demandes relatives aux redressements portant sur la déduction forfaitaire spécifique et concernant M. [C] au titre de la dissimulation d’activité, visés dans la lettre d’observations du 24 juillet 2014,
Déclare irrecevables les autres demandes présentées par la société [9].
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a validé le chef de redressement notifié par lettre d’observations du 24 juillet 2014 relatif à la déduction forfaitaire spécifique, personnel de casino et mandataires sociaux, portant sur les années 2011 à 2013, d’un montant total de 41 619 euros outre 5 754 euros de majorations de retard,
Constate que la société [9] a réglé ces sommes à l’Urssaf de Normandie,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a validé le redressement notifié par lettre d’observations du 24 juillet 2014 au titre de la dissimulation d’emploi salarié concernant M. [C] pour un montant de 5 983 euros,
Statuant à nouveau,
Valide le redressement notifié par lettre d’observations du 24 juillet 2014 relatif à la dissimulation d’emploi salarié concernant M. [C] pour un montant ramené à 4 984 euros de cotisations pour la période de janvier 2012 à juillet 2012, outre 689 euros de majorations de retard,
Condamne la société [9] à payer à l'[13] en deniers ou quittances la somme de 4984 euros au titre des cotisations outre 689 euros de majorations de retard au titre de ce chef de redressement,
Dit que les versements effectués par la société [9] restent acquis à l'[13],
Condamne la société [9] aux dépens d’appel,
Condamne la société [9] à payer les frais de signification de l’arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la Cour de cassation d’un montant de 76,17 euros,
Condamne la société [9] à payer à l'[13] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [9] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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