Infirmation partielle 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 mars 2025, n° 25/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01413 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK66B
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mars 2025, à 14h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [U] [I] [C]
né le 30 novembre 2001 à [Localité 5], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Cyril Goulet, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Nicola Suarez du cabinet Actis, avocats au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 14 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [U] [I] [C] enregistrée sous le numéro 25/00962 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 25/00960, déclarant le recours de M. [X] [U] [I] [C] recevable, rejetant le recours de M. [X] [U] [I] [C], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [U] [I] [C] au centre de rétention administrative [3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 mars 2025 , à 16h53 , par M. [X] [U] [I] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [X] [U] [I] [C], assisté de son avocat, qui maintient les deux derniers moyens, la demande d’assignation à résidence et demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [X] [U] [I] [C], né le 30 novembre 2001 à [Localité 5] (Cameroun), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 10 mars 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF du 29 mai 2024.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [X] [U] [I] [C] et ordonné la prolongation de la mesure.
Monsieur [X] [U] [I] [C] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer l’ordonnance aux motifs de :
— Le défaut de motivation de l’arrêté de placemet en rétention
— Le défaut de diligences de l’administration
— Subsidiairement, Monsieur [X] [U] [I] [C] sollicite une assignation à résidence.
Réponse de la cour
Sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
La cour constate que le conseil de Monsieur [X] [U] [I] [C] s’est désisté de ce moyen en première instance et n’est donc plus recevable à le soulever à hauteur d’appel.
Le moyen sera écarté.
Sur le défaut de diligences de l’administration
La cour constate que le conseil de Monsieur [X] [U] [I] [C] s’est désisté de ce moyen en première instance et n’est donc plus recevable à le soulever à hauteur d’appel.
Le moyen sera écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [U] [I] [C] est en possession d’un passeport en cours de validité et remis à l’administration.
Il justifie par ailleurs disposer d’un hébergement chez Madame [B] [P], à [Localité 4], une attestation d’hébergement, un justificatif de domicile et une copie de la pièce d’identité Française de cette dernière étant fournis. Cette adresse est, par ailleurs, celle toujours déclarée par Monsieur [X] [U] [I] [C].
Il est affirmé qu’il se serait soustrait à deux précédentes sans qu’il soit établi que l’administration ait cherché à les mettre à exécution et qu’il se soit opposé à son départ en prenant la fuite. Le simple fait que de précédentes OQTF aient été prises à son encontre ne suffit pas à caractériser une soustraction volontaire à l’exécution de celles-ci.
Dès lors, il convient d’infirmer l’ordonnance et de placer Monsieur [X] [U] [I] [C] en assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance sauf en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative et rejeté la demande d’assignation à résidence de Monsieur [X] [U] [I] [C]
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de Monsieur [X] [U] [I] [C] à l’adresse suivante Chez Madame [B] [P] ' [Adresse 2]
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l’officier de police judiciaire au commissariat de police de [Localité 4] situé [Adresse 1] en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code.
RAPPELONS à Monsieur [X] [U] [I] [C] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
Fait à Paris le 17 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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