Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 3 avr. 2026, n° 25/13102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13102 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX6H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2025 -Président du tribunal des activités économiques de Paris – RG n° 2025017399
APPELANTS
Mme [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
M. [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. [S], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Ayant pour avocat plaidant Me Lucas SABATIER, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE
S.A.S. 3DS GROUPE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, toque: P0451
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier PEREZ, avocat au barreau de Nantes
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2026 en audience publique, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
La société 3DS Groupe est spécialisée depuis plus de 25 ans dans la communication graphique et visuelle et exerce à ce titre une activité de conception, fabrication et déploiement de signalétiques, vitrophanies et enseignes au service des entreprises.
Suivant contrat d’apprentissage du 8 août 2019, la société 3DS Groupe a recruté Mme [T] à compter du 26 août suivant en qualité d’apprentie assistante marketing puis, l’a engagée, le 10 août 2020, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chargée de communication.
Suivant contrat du 9 janvier 2021, modifié par avenant du 17 mai 2022, la société 3DS Groupe a recruté M. [A] pour une durée indéterminée à compter du 15 février 2021 en qualité de chargé d’affaires avec un statut de cadre.
M. [A] a démissionné le 27 avril 2023 à effet du 1er septembre 2023. Mme [T] a démissionné le 9 novembre 2023 à effet du 9 janvier 2024.
A l’occasion de leur départ, les clauses de non-concurrence de M. [A] et de Mme [T] ont été levées, ces derniers ayant informé la société 3DS Groupe de leur souhait de changer d’activité et M. [A] ayant rejoint, du 4 septembre 2023 au 5 mars 2024, la société DWG spécialisée dans la fabrication et la pose de cloisons amovibles.
Le 14 mai 2024, M. [A] et Mme [T] ont constitué la société [S], ayant pour objet l’étude, la production et l’installation de solutions de communication visuelle et d’aménagement d’espaces pour valoriser l’image de marque des entreprises. M. [A], président de la société, détient 306 actions, Mme [T], directrice générale, détient 294 actions.
Ayant découvert que M. [A] avait procédé à des transferts de fichier et mails contenant les noms et coordonnées de ses clients de sa boîte de messagerie professionnelle vers celle de sa messagerie personnelle et constaté la perte de clients, la société 3DS Groupe a suspecté des actes de concurrence déloyale commis à son détriment par la société [S], M. [A] et Mme [T], par démarchage fautif de sa clientèle, confirmé par un détective privé.
Le 13 décembre 2024, la société 3DS Groupe a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un commissaire de justice pour que soient réalisées, au domicile des dirigeants de la société [S] et en tout autre lieu où les éléments recherchés pourraient être accessibles et, notamment, en tout lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou financière de cette société, des mesures de constat et saisies de divers fichiers, mails et documents de nature à confirmer ses doutes liés à de potentiels actes de concurrence déloyale.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, cette requête a été accueillie, la société [C] [I] ayant été désignée pour procéder à la mesure d’instruction. Celle-ci a été effectuée le 6 février 2025 au domicile des dirigeants de la société [S].
Par acte du 4 mars 2025, la société [S], M. [A] et Mme [T] ont fait assigner en référé, devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, la société 3DS Groupe et la société [C] [I], en rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 juillet 2025, le premier juge a :
— débouté M. [A], Mme [T] et la société [S] de leur demande de rétractation de l’ordonnance en date du « 11 décembre 2024 » ;
— ordonné à M. [A], Mme [T] et la société [S] d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de l’ordonnance ;
— demandé aux requis de faire un tri des pièces séquestrées en deux catégories :
— catégorie 1, les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances privées ;
— catégorie 2, toutes les autres pièces ;
— dit que ce tri sera communiqué à Me [I], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
— fixé le calendrier suivant :
— communication, au conseil de la société 3DS Groupe et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 1er octobre 2025 ;
— renvoyé l’affaire à la date du 21 octobre à 14h30 pour la levée de séquestre ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus de la demande ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné la société [S] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 juillet 2025, la société [S], Mme [T] et M. [A] ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 novembre 2025, ils demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont ils ont relevé appel ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la société 3DS Groupe ne justifie pas d’un motif légitime à sa demande de mesure d’instruction ;
— juger que la société 3DS Groupe n’était pas justifiée à agir sans débat contradictoire ;
En conséquence,
— rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue sur requête le 9 janvier 2025 ;
Subséquemment,
— faire obligation à la société [C] [I] de :
— procéder à la destruction de tous les duplicatas ayant pu être saisis au cours des opérations du 6 février 2025, quelle qu’en soit leur forme, en ce compris entre les mains de la société 3DS Groupe, le cas échéant ;
— dresser un procès-verbal de destruction de l’ensemble des duplicatas ayant pu être récupérés, aux frais de la société 3DS Groupe et d’en justifier auprès de la société [S], M. [A] et Mme [T] ;
— restituer à la société [S], M. [A] et à Mme [T] les originaux ayant pu être saisis au cours des opérations de constat du 6 février 2025 ;
A titre subsidiaire,
— juger que la société 3DS Groupe ne justifie pas d’un motif légitime à sa demande de mesure d’instruction concernant Mme [T] ;
En conséquence,
— faire obligation à la société [I] de :
— procéder à la destruction de tous les duplicatas ayant pu être saisis au cours des opérations du 6 février 2025, concernant Mme [T] à titre personnel et, en particulier, portant sur son téléphone portable personnel et son email personnel, et ce quelle qu’en soit leur forme, en ce compris entre les mains de la société 3DS Groupe, le cas échéant ;
— dresser un procès-verbal de destruction de l’ensemble des duplicatas ayant pu être récupérés, aux frais de la société 3DS Groupe et d’en justifier auprès de Mme [T] ;
— restituer à cette dernière les originaux ayant pu être saisis au cours des opérations de constat du 6 février 2025, la concernant ;
En tout état de cause,
— condamner la société 3DS Groupe à payer à la société [S], M. [A] et à Mme [T] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 janvier 2026, la société 3DS Groupe demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— débouter la société [S], M. [A] et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonner à la société [C] [I] d’avoir à procéder à la levée totale de la mesure de séquestre ;
— condamner solidairement la société [S], M. [A] et Mme [T] à lui payer la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société [S], M. [A] et Mme [T] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 février 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête du 9 janvier 2025
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour ordonner une mesure d’instruction en application de ce texte, le juge doit constater l’existence d’un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sans qu’il lui appartienne de statuer sur le bien-fondé de l’action au fond susceptible d’être ultérieurement engagée.
Le recours à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte ne requiert donc pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d’un procès futur. Le requérant doit seulement justifier d’éléments rendant plausibles ses suppositions.
Le juge des requêtes doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
Enfin, il doit s’assurer que la mesure d’investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant.
Sur le motif légitime
Au soutien de sa requête, la société 3DS Groupe a, pour l’essentiel, expliqué avoir découvert, que le 31 août 2023, M. [A] a transféré sur sa boîte mail personnelle un message envoyé par un de ses clients dont l’objet était « commande 9LL5466/3DS Groupe » et contenant des informations commerciales lui appartenant.
Etonnée par ce transfert de mail, elle a indiqué avoir demandé à son service informatique externe de vérifier si M. [A] n’avait pas redirigé vers sa boîte de messagerie personnelle d’autres courriels relatifs à son activité et à ses clients et avoir ainsi appris :
— qu’en août 2023, soit au cours du mois ayant précédé son départ, M. [A] avait transféré, depuis sa boîte professionnelle vers sa boîte personnelle, 15 mails contenant des adresses électroniques et des numéros de téléphone de ses clients ;
— que le 12 juillet 2023, M. [A] a transféré sur sa messagerie personnelle un mail d’un client, la société Identités Studio, contenant un lien Google Meet l’invitant à participer à une réunion fixée le jour même, intitulée "Call [X] x identite(s) secret projet" ;
— que le 25 janvier 2023, M. [A] a envoyé sur sa boîte de messagerie personnelle un fichier de relance clients de 34 pages lui appartenant et contenant des centaines de lignes avec l’indication du nom de ses clients ainsi que les encours.
La société 3DS Groupe a encore précisé avoir reçu, par erreur, en janvier 2024, sur l’ancienne messagerie professionnelle « 3DS » de M. [A], et alors que celui-ci était employé de la société DWG, des mails provenant, l’un, d’un de ses sous-traitants, l’autre, d’un ses clients, qui démontreraient que celui-ci travaillait déjà pour son propre compte avant la création de la société [S].
Elle a en outre fait valoir que le 6 mars 2024, elle a reçu, toujours par erreur, un mail adressé sur l’ancienne messagerie de M. [A], concernant une annulation d’événement nommé "[S] x Identité(s)" de la part d’un important client, la société Identités Studio, mail dont la teneur n’a été comprise que lorsqu’elle a découvert l’existence de la société [S] créée en mai 2024 et d’un autre courriel du 8 juillet 2024, adressé par ce client à M. [A], portant sur l’envoi d’un dossier graphique relatif à un projet qui concerne ce dernier et la société [S] et qui établit que le projet de M. [A] de constituer une société concurrente était ancien.
Elle a également fait état du comportement de Mme [T], qui, quelques semaines après le départ de M. [A], a sollicité l’accès au logiciel « Salesforce », lequel permet un accès complet à la base de ses données clients.
Enfin, elle a invoqué d’une part, les rapports d’un détective privé qu’elle a mandaté et qui confirment ses soupçons sur l’existence d’un démarchage fautif de ses clients dont les identités étaient mentionnées sur le fichier relance transféré et, d’autre part, la baisse corrélative de son chiffre d’affaires.
Les appelants contestent la présentation tronquée des faits réalisés par la société 3DS Groupe et soutiennent que cette dernière a omis de mentionner ses propres agissements fautifs et déloyaux tant lors de l’exécution du contrat de travail de M. [A] (non-paiement des heures supplémentaires donnant lieu à une action prud’homale en cours), qu’à l’égard de ce dernier et de la société [S] (appropriation indue de la carte cadeau offerte à M. [A] au moyen d’une usurpation d’identité – pressions déloyales exercées à l’encontre des fournisseurs et sous-traitants du secteur – usurpation d’identité afin de nuire aux bonnes relations entre la société [S] et un de ses fournisseurs).
Mais, ces faits, à les supposés avérés, ne sauraient avoir d’incidence sur l’existence du motif légitime que doit rapporter la société 3DS Groupe, étant en tout état de cause rappelé qu’il n’existe pas, au stade de la requête non contradictoire, de devoir de loyauté du requérant dans la présentation des faits, le juge devant apprécier les mérites de la requête au regard des seules conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile.
Les faits précédemment énoncés et rapportés dans la requête permettaient à la société 3DS Groupe de suspecter un détournement de clientèle de la part de ses anciens salariés à son détriment.
Les transferts par M. [A] de sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle du fichier de relance clients en janvier 2023, puis des mails provenant de clients de la société intimée dans les jours ayant précédé son départ de la société sont de nature à rendre plausible un tel détournement. Il est en effet relevé que ces mails, qui, pour la plupart, ont été adressés, en août 2023, en réponse à l’annonce de M. [A] de son départ de la société 3DS Groupe, qui contiennent des messages de remerciements et d’encouragement pour la suite de sa carrière professionnelle, ne présentent pas d’intérêt particulier hormis celui de contenir les adresses électroniques de leur expéditeur.
En outre, le transfert, en janvier 2023, du fichier client de la société 3SD Groupe, qui, s’il ne contient pas les coordonnées des clients de cette société, mentionne leur nom et le montant de leurs encours, élément permettant de connaître, ainsi que le soutient la société intimée, les clients les plus importants à prospecter, est un fait complémentaire permettant d’accréditer les soupçons de l’intimée. Les explications données par M. [A] tenant à l’existence d’un bug informatique l’ayant empêché d’imprimer ce fichier depuis sa boîte professionnelle et l’ayant contraint, afin de pouvoir imprimer ledit fichier, à l’envoyer sur sa boîte personnelle, ne sont pas pertinentes dès lors que l’existence d’un bug informatique qui serait survenu le 25 janvier 2023 n’est pas démontré.
En outre, le fait que ce transfert ait eu lieu près de quatre mois avant la démission de M. [A], sept mois avant son départ effectif et plus d’un an avant la constitution de la société [S] n’est pas davantage pertinent dès lors que l’utilité pour la société 3DS Groupe du transfert de son fichier n’est pas justifié et que rien n’établit que le projet de constitution d’une société concurrente n’était pas déjà en germe avant la démission de l’appelant.
Par ailleurs, les mails adressés sur l’ancienne boîte professionnelle de M. [A] au sein de la société 3DS et reçus par elle, établissent d’une part, qu’en décembre 2023, ce dernier a mandaté un sous-traitant de la société intimée pour des prestations effectuées chez un client de cette dernière et d’autre part, qu’en mars 2024, avant même la constitution de la société [S], M. [A] était en relation avec un des clients de son ancien employeur, la société Identités Studio. Au surplus, il est rappelé que le 12 juillet 2023, M. [A] avait transféré sur sa boîte personnelle un mail de cette société et que les appelants ne contestent pas que le 8 juillet 2024, postérieurement à la constitution de la société [S], la société 3DS Groupe a reçu, par erreur, un nouveau mail de cette société destiné à M. [A] contenant un dossier graphique pour un projet concernant la société [S].
M. [A] admettant, dans ses conclusions, avoir réalisé, en dehors de ses heures de travail et alors qu’il effectuait sa période de préavis, survenue quelque semaine après son embauche par la société DWG, le démarrage de l’activité de la future société [S] avec laquelle le client visé dans la facture du sous-traitant susvisée et libellée à son nom, a souhaité travailler, reconnaît ainsi avoir, quatre mois après son départ de la société 3DS Groupe, effectué des prestations concurrentes à celle-ci.
S’il est exact que M. [A] n’était alors plus tenu à l’égard de la société 3DS Groupe par une clause de non-concurrence, il apparaît cependant audacieux qu’il puisse s’en prévaloir puisque si cette société a levé cette clause à son départ, il est relevé qu’il l’avait informée de ce qu’il rejoignait une société non concurrente, spécialisée dans la fabrication et la pose de cloisons. Or, très peu de temps après son embauche par la société DWG, M. [A] a démissionné et entrepris de constituer la société [S], dont l’activité est en concurrence directe avec celle de la société 3DS Groupe, ce qui pouvait légitimement faire présumer à cette dernière un comportement déloyal de la part de son ancien salarié.
M. [A] produit des attestations émanant de Mme [H] et M. [O], démontrant que la société Identités Studio n’a pas été démarchée, mais qu’elle était insatisfaite de la qualité des prestations réalisées par la société 3DS Groupe et souhaitait, pour cette raison, traiter avec la société [S]. Il communique également d’autres attestations, notamment, celles de Mme [K] et de M. [E] dans lesquelles ces témoins font état de son professionnalisme les ayant conduits à le contacter et poursuivre des relations avec lui et la société [S] tandis que la qualité du travail de la société 3DS Groupe se dégradait depuis son départ.
Toutefois, ces pièces ne sont pas de nature à faire échec aux soupçons de démarchage fautif et, donc d’acte de concurrence déloyale que la société intimée cherche à prouver, dès lors qu’elles ne permettent pas d’écarter tout éventuel démarchage à l’égard des autres clients de la société 3DS Groupe alors que celle-ci fait état d’une perte de clients et de chiffre d’affaires et produit des rapports d’un détective privé qui démontre que M. [A] s’est rendu chez plusieurs de ses clients, au cours des mois de juin et juillet 2024, seul ou en compagnie d’une jeune femme, qui, si le nom n’est pas indiqué dans les rapports, apparaît être Mme [T] puisque celle-ci, résidant avec M. [A], a été vue à plusieurs reprises en tout début de matinée, sortant de leur domicile commun.
Au surplus, la société 3DS Groupe produit un mail du 1er août 2024 provenant d’un de ses partenaires, lui indiquant avoir été contacté par M. [A] pour un devis de pose vitrophanie pour le compte de la société [S], concernant un projet SNCF, un de ses clients, et avoir, pour ce motif, refusé ce marché de sorte que la société 3DS Groupe entend légitimement rechercher la preuve du caractère fautif du démarchage dénoncé et son ampleur tant auprès de clients que de partenaires.
Par ailleurs, la proximité entre M. [A] et Mme [T], la concordance chronologique entre le départ effectif de cette dernière de la société 3DS Groupe (janvier 2024) et la constitution de la société [S], son rôle au sein de cette société alors qu’elle indiquait, dans un mail du 29 novembre 2023 ayant pour objet son « pot de départ » de la société 3DS Groupe, « pour ceux qui s’interrogeraient sur les raisons de mon départ, au bout de presque 5 ans, j’ai envie de changement (…) A force de dire que la vitrophanie c’est joli et que la signalétique c’est fantastique, je ne suis plus très inspirée. Il est donc temps pour moi de découvrir de nouveaux horizons (…) », sa demande du 22 septembre 2023 d’accéder au logiciel Salesforce permettant un accès complet à la base de données clients de la société 3DS Groupe – demande démontrant qu’elle n’avait pas antérieurement accès à ce logiciel – et sa participation active aux visites des clients de la société intimée rendent également vraisemblable les doutes émis par celle-ci sur les actes de concurrence déloyale qu’elle aurait pu également commettre.
Enfin, la cour relève que la société [S] ne dispose pas de site internet et, donc de vitrine commerciale comme le précise, sans être contredite, l’intimée et qu’elle a fixé l’adresse de son siège à une adresse de domiciliation – raison pour laquelle la mesure d’instruction a été ordonnée au domicile de ses dirigeants – rendant ainsi plus étonnant sa capacité à travailler en seulement quelques semaines d’existence avec des clients de la société 3DS Groupe ainsi que l’a retenu le premier juge.
Les éléments qui précèdent, ne pourraient, à eux seuls, suffire à fonder une action en responsabilité contre les appelants. Mais, en ce qu’ils rendent vraisemblables les soupçons de la société 3DS Groupe quant à une éventuelle concurrence déloyale par détournement de clientèle, ils permettent de justifier la mesure d’instruction sollicitée, laquelle est précisément destinée à renforcer la situation probatoire de la requérante pour un futur procès, lequel n’apparaît pas manifestement voué à l’échec.
La société 3DS Groupe justifie donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la dérogation au principe de la contradiction
L’éviction du principe de la contradiction, principe directeur du procès, nécessite que la requérante justifie, dans la requête, de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d’espèce, il était impossible de procéder autrement que par surprise, le seul fait que les documents recherchés se trouvent sur des supports volatiles étant insuffisant à les caractériser.
La société 3DS Groupe justifiait, dans la requête, le recours à une procédure non contradictoire par, d’une part, la nécessité de ménager un effet de surprise afin d’éviter tout risque de dépérissement des preuves en raison du caractère fragile des données et documents recherchés, d’autre part, les manoeuvres utilisées par les dirigeants de la société [S], lesquels l’ayant avisé d’une volonté de changer d’activité, ne l’ont pas informée de leur intention de créer une société concurrente et obtenu ainsi la levée de la clause de non-concurrence contenue dans leur contrat de travail, enfin, les transferts de mails et fichier opérés par M. [A] et la dissimulation de la société [S] qui ne communique pas sur internet au sujet de son activité.
L’ordonnance, qui y fait droit, a retenu les moyens soutenus par la requérante tenant au caractère volatile des pièces recherchées et aux manoeuvres de dissimulation mises en oeuvre par les personnes visées dans la requête.
Il est constant que la seule fragilité des pièces ne peut suffire à justifier la dérogation au principe de la contradiction. Mais, au cas présent, cet élément est conforté par le contexte de la requête dont il n’est pas interdit au juge de tenir compte pour apprécier les circonstances qui légitimaient cette dérogation dès lors que la nature des faits en cause et des comportements dénoncés, laissant présumer des actes déloyaux de M. [A], avec une possible complicité de Mme [T], justifiaient la nécessité, pour la requérante, de préserver un effet de surprise afin d’assurer l’efficacité de la mesure sollicitée.
Il doit donc être considéré que la dérogation au principe de la contradiction est en l’espèce justifiée.
Sur le caractère légalement admissible de la mesure d’instruction
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve des requérantes et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence et ce alors même que les appelants ne critiquent plus, à hauteur de cour, le caractère disproportionné et attentatoire au secret des affaires de la mesure d’instruction.
Il ressort des termes de l’ordonnance rendue sur requête que la mesure d’instruction a été circonscrite dans le temps (1er septembre 2023 à la date de la réalisation de la mesure s’agissant des documents commerciaux et 14 mai 2024 à la date de la réalisation de la mesure s’agissant des documents comptables) et dans l’objet des recherches par l’indication de mots-clés limités et strictement en lien avec le futur litige ainsi que par le nom des clients de la société 3DS Groupe figurant sur une liste en annexe, numérotée pièce 38, établie par la requérante et devant être remise au commissaire de justice, évitant ainsi tout risque de recherche générale et disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
Il convient encore de rappeler qu’une mesure de séquestre des éléments recueillis a été prévue afin de préserver, le cas échéant, le secret des affaires dont l’atteinte ne constitue pas, en tout état de cause, un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile et, donc, à la saisie de documents pouvant s’avérer utiles pour préserver le droit à la preuve de la société 3DS Groupe.
Il n’est pas davantage justifié que la recherche et copie de la classe 4 du grand livre comptable de la société [S] (comptes de tiers) depuis son immatriculation jusqu’à la réalisation de la mesure, devrait faire l’objet de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
En conséquence, la mesure ordonnée, utile et proportionnée à la solution du litige, ne porte pas une atteinte illégitime aux droits de la société [S] ni de ses dirigeants et, tenant compte de l’objectif poursuivi, concilie le droit à la preuve de la société 3DS Groupe et le droit au secret des affaires de l’appelante.
Au regard des motifs qui précèdent, les appelants seront déboutés de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 9 janvier 2025. L’ordonnance entreprise est donc confirmée, sauf à rectifier la date de l’ordonnance sur requête.
Le premier juge ayant organisé la procédure de tri et la cour n’étant pas saisie de l’ordonnance éventuellement rendue à la suite de ce tri, il n’y a pas lieu de statuer, dans le cadre de cette instance, sur la demande de la société 3DS Groupe tendant à ce qu’il soit ordonné au commissaire de justice désigné séquestre des pièces saisies, de procéder à la levée totale de la mesure de séquestre. En revanche, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a organisé le tri des pièces selon des modalités non discutées devant la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dans la déclaration d’appel, les appelants ont remis en discussion devant la cour la condamnation de la société [S] aux dépens. Toutefois, dans leurs dernières conclusions d’appel, ils n’ont sollicité que la condamnation de la société 3DS Groupe aux dépens de l’instance, laquelle s’entend nécessairement de l’instance d’appel, de sorte qu’ils ne demandent plus à la cour de se prononcer sur les dépens de première instance. Les dispositions de l’ordonnance ayant statué de ce chef seront donc confirmées.
En cause, d’appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans l’instance d’appel. Il est en effet rappelé que la partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile puisque les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier mais qu’il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel, sauf à préciser que M. [A], Mme [T] et la société [S] sont déboutés de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 9 janvier 2025 ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de statuer, dans le cadre de cette instance ne portant que sur la rétractation de l’ordonnance sur requête du 9 janvier 2025 et l’organisation du tri des pièces organisé par le premier juge, sur la demande de la société 3DS Groupe tendant à la levée totale de la mesure de séquestre ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés en appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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