Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 16 janv. 2025, n° 23/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 août 2023, N° 23/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00255 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGM6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00062
APPELANTS
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 13]
comparant en personne
Madame [W] [D] épouse [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par M. [P] [I], conjoint, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS
[20]
Chez [19] CS 80002
[Localité 11]
non comparante
[22]
[21]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [N] [U]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparant
Maître [J] [R]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparant
[17]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
KAPPELHOFF-[Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
Maître [T] [C] [V]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparant
SIP PARIS CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante
Maître [X] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [I] et Mme [W] [D] épouse [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, laquelle a déclaré recevable leur demande le 29 avril 2021.
Par décision en date du 08 décembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité de 451 euros, avec un effacement du solde à l’issue des mesures, le plan étant subordonné au déblocage de l’épargne 24 891 euros à la première mensualité, à leur déménagement pour un logement moins coûteux et à la vente du bien immobilier situé à [Localité 24] qualifié de résidence secondaire.
Par courrier en date du 05 janvier 2023, les débiteurs ont contesté ces mesures au motif qu’ils ne souhaitaient ni vendre ce bien immobilier dans la mesure où celui-ci qui constituait le domicile de la mère de M. [P] [I], qui ne bénéficiait que de contrats à durée déterminée pour un salaire d’environ 1 550 euros par mois, ni déménager dans la mesure où leur logement constituait le siège social de la société de M. [P] [I] et était un élément de stabilisation pour la famille.
Par jugement réputé contradictoire du 18 août 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable et a arrêté des mesures sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité maximale de 1 250 euros, la première mensualité étant augmentée du montant de l’épargne de 24 891 euros, ce délai devant permettre aux époux [I] de vendre leur bien immobilier situé à Mandelieu-la-Napoule et de connaître le sort réservé aux 70 000 euros séquestrés suite à la vente du bien situé à Paris à charge pour eux de ressaisir la commission à l’issue de ces délais.
Le juge a retenu que les époux disposaient de ressources mensuelles de l’ordre de 6 792 euros pour des charges s’élevant à 5 384 euros, dégageant une capacité de remboursement de 1 250 euros.
Il a admis que l’augmentation de leur capacité de remboursement ainsi que les difficultés personnelles rencontrées par Mme [D] épouse [I] permettaient d’écarter le déménagement de la famille dans un autre logement comme condition au bénéfice de la procédure de surendettement.
Toutefois, il a observé que Mme [O] [I], la mère de M. [P] [I], vivait gratuitement dans le bien immobilier situé à [Localité 24], sauf prise en charge de dépenses ponctuelles. Il a estimé que le choix des débiteurs d’assurer gratuitement cet hébergement, qu’il a qualifié d’aide familiale volontaire, ne pouvait se faire au préjudice du règlement de leurs créances dans un délai raisonnable et a considéré que la vente dudit bien apparaissait une condition nécessaire au bénéfice de la procédure de surendettement.
La décision a été notifiée à Mme [I] qui n’a pas retiré son courrier et à M. [I] qui a signé l’accusé de réception à une date non précisée mais cet accusé de réception a été retourné signé au tribunal le 28 août 2023.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 09 septembre 2023, les époux [I] ont formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 novembre 2024.
A l’audience, M. [I] s’est présenté. Il a produit un pouvoir de son épouse. Il a confirmé être propriétaire du bien situé à [Localité 24] et précisé que sa mère y habitait et en payait les charges. Il a affirmé faire le maximum pour payer les créanciers, que cet appartement était le seul patrimoine qui lui restait alors qu’il s’était fait escroquer lorsqu’il avait voulu ouvrir un restaurant. Il a indiqué avoir vendu tous ses autres biens, avoir trouvé des arrangements avec le service des impôts, souligné que sa mère était en CDD, ne pouvait se reloger, n’avait pas d’économies. Il a indiqué que dans un an, il ne lui resterait à payer que 30 000 à 40 000 euros, que des gens lui devaient de l’argent et qu’il allait pouvoir régler. Il a demandé un délai supplémentaire pour apurer ses dettes sans vendre ce bien. S’agissant de ses revenus et charges, il a précisé gagner 3 600 euros par mois et son épouse 2 800 euros, avoir 2 enfants à charge payer un loyer de 3 700 à 3 800 euros et ne pas vouloir vendre. Il a demandé à payer les mensualités du plan sans vente.
Par courrier reçu au greffe le 06 septembre 2024, la banque [18] a exprimé s’en remettre à la décision de justice.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant chacun signé l’accusé de réception de leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l’arrêt serait rendu le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être considéré que M. [I] a eu connaissance du jugement dont appel le 28 août 2023 et son appel interjeté le 09 septembre 2023 est recevable comme effectué dans le délai de quinze jours.
Rien ne permet de remettre en cause la bonne foi des époux [I].
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, M. et Mme [I] entendent maintenir un paiement d’une somme globale de 1 250 euros sans vendre le bien situé à [Localité 24]. Il convient en premier lieu de relever que compte tenu des ressources et charges qui sont les leurs telles que déclarées, il leur sera difficile de maintenir un tel remboursement sur une durée de 84 mois, les ressources étant de 6 400 euros + 142 euros d’allocations familiales et les charges de 5 575 euros ( 3 721 euros de loyer hors charges + les forfaits base, habitation et chauffage pour 4 personnes soit 1 775 euros en 2024 même si la taxe d’habitation du bien situé à [Localité 24] n’est pas réglée par eux) ce qui ne dégage qu’une capacité de remboursement de 1 046 euros.
Il ne donne aucun élément sur le déblocage des 70 000 euros qui sont séquestrés depuis plusieurs années suite à un litige avec l’acquéreur du bien sis à [Localité 25] vendu en 2018. L’endettement total était de 182 194 euros. Même si l’on déduit cette somme de 70 000 euros dont le sort n’est pour l’heure pas justifié, il resterait 112 194 euros et même en prévoyant 84 mensualités de 1 250 euros, ceci ne permet pas d’apurer la dette totale et un effacement devrait être prononcé lequel ne saurait se concevoir dans le but de permettre à M. [I] de conserver un patrimoine conséquent à savoir un appartement entièrement payé situé à [Localité 24] qui n’est pas sa résidence principale et n’est que celle de sa mère qu’il loge gratuitement alors que de son propre aveu elle gagne sa vie.
La procédure de surendettement n’est pas un moyen d’optimisation patrimoniale au détriment des créanciers et le jugement doit être confirmé, les appelants ne contestant pas le montant des remboursements mensuels retenus pour la période de deux ans qui leur a été laissée pour procéder à la vente de ce bien.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [P] [I] et Mme [W] [D] épouse [I] recevables en leur appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette les demandes de M. [P] [I] et de Mme [W] [D] épouse [I] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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