Infirmation partielle 23 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 oct. 2023, n° 22/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 23/447
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
Le 24.10.23
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Octobre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01600 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2HY
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 février 2022 par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse
APPELANTE :
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme SCHIRMANN
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 11 avril 2018, la Sa Financo a consenti à Monsieur [V] [L] un crédit de 35 500 € destiné à financer l’achat d’un véhicule de marque Audi Q5, remboursable en 60 mensualités de 312,33 € chacune, avec un taux d’intérêt contractuel de 4,4 %.
Faisant valoir que Monsieur [V] [L] n’a pas payé régulièrement les échéances du prêt malgré mises en demeure, ce qui a entraîné la déchéance du terme, la Sa Financo a assigné Monsieur [V] [L] le 17 août 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 31 858 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 1er juin 2021, de le voir condamner à lui restituer le véhicule et de le voir condamner au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 30 novembre 2021, le premier juge a invité la Sa Financo à présenter ses observations sur la recevabilité de la demande et les causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts. La demanderesse a déclaré s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Monsieur [V] [L] n’a pas comparu.
Par jugement du 28 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré l’action recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Financo depuis l’origine du crédit,
— condamné Monsieur [V] [L] à payer à la Sa Financo la somme de 25 658,09 € sans intérêts ni indemnités,
— rejeté le surplus des prétentions de la Sa Financo,
— condamné Monsieur [V] [L] aux entiers dépens,
— rejeté la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté le caractère exécutoire de plein droit du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment relevé que la preuve d’une consultation préalable du Ficp n’était pas rapportée, ce qui entraînait la déchéance du droit aux intérêts ; que la demanderesse ne peut prétendre être subrogée dans les droits du vendeur automobile par application de la clause de réserve de propriété et que la demande de restitution du véhicule n’est pas fondée.
La Sa Financo a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2022.
Par écritures notifiées le 8 juillet 2022, elle conclut ainsi qu’il suit :
— recevoir la Sa Financo, venant aux droits de la société My Money Bank, en son appel et la déclarer bien fondée,
— réformer le jugement intervenu le 28 février 2022 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du crédit, en ce qu’il a condamné Monsieur [V] [L] à payer à la Sa Financo uniquement la somme de 25 658,09 € sans intérêts ni indemnités, en ce qu’il a rejeté le surplus des prétentions de la Sa Financo et en ce qu’i l a rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Vu les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— débouter Monsieur [V] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— constater, dire et juger que la Sa Financo, venant aux droits de la société My Money Bank, justifie avoir scrupuleusement respecté son obligation de consultation du Ficp à l’égard de Monsieur [V] [L] préalablement à la consultation définitive du contrat de crédit affecté litigieux au sens de l’article L 312- 16 du code de la consommation,
Par conséquent,
— condamner Monsieur [V] [L] à payer à la Sa Financo, venant aux droits de la société My Money Bank, la somme en principal de 31 858 €, se décomposant en :
' échéances impayées 11 028,61 €
' intérêts de retard impayés 40,27 €
' capital à échoir 19 147,61 €,
' indemnité légale de 8 % 1 531,81 €,
' intérêts contentieux arrêtés au 31 mai 2021 109,70 €
intérêts de retard au taux de 4,40 % l’an couru et à courir à compter du 1er juin 2021 et jusqu’au jour du plus complet règlement PM,
— condamner Monsieur [V] [L] à payer à la Sa Financo venant aux droits de la société My Money Bank, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [L] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure d’appel.
Elle maintient qu’elle a consulté le Fichier national de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à l’octroi du crédit et à la mise à disposition des fonds ; que la preuve de cette consultation par le prêteur est libre et peut être rapportée par tout moyen.
Monsieur [V] [L], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte du 26 juillet 2022 remis en l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En vertu des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la Sa Financo verse aux débats le justificatif de ce qu’elle a consulté le fichier prévu à l’article L 751-1, pour vérifier la situation de Monsieur [V] [L], à la date du 11 avril 2018, soit antérieurement à la conclusion du contrat de crédit par l’organisme prêteur.
Compte tenu du respect des formalités prévues de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue, de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la créance :
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En raison de la déchéance du terme résultant de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du crédit, la Sa Financo est en droit de mettre en compte la somme de 11 028,61 € au titre des échéances échues impayées, la somme de 40,27 € au titre des intérêts courus impayés, la somme de 19 147,61 € au titre du capital non échu, la somme de 1 531,81 € au titre de l’indemnité légale de 8 %, la somme de 109,70 € au titre des intérêts contentieux arrêtés au 31 mai 2021, soit au total la somme de 31 858 €, augmentée des intérêts au taux de 4,40 % l’an sur la somme de 30 176,22 € à compter du 1er juin 2021 et avec intérêts au taux légal sur le surplus, compte tenu de la lettre de mise en demeure avec avis de réception signée le 2 février 2021 et des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
L’appelante prospérant en ses prétentions, les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de l’intimé, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre alloué à la Sa Financo une somme de 1 000 € par application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et limité la condamnation en paiement à la somme de 25 658,09 € sans intérêts ni indemnité,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT n’y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la Sa Financo la somme de 31 858 €, augmentée des intérêts au taux de 4,40 % l’an sur la somme de 30 176,22 € à compter du 1er juin 2021 et avec intérêts au taux légal sur le surplus,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la Sa Financo la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière La Présidente
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