Irrecevabilité 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 avr. 2026, n° 26/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mars 2026, N° 26/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
N° RG 26/00338 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRGU
Minute N°26/00386
ORDONNANCE DU 10 avril 2026
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1], R.G. n° 26/00150, en date du 02 mars 2026,
A l’audience publique du 10 Avril 2026 sise au Palais de Justice de METZ, devant Delphine CHOJNACKI, Conseiller agissant sur délégation du Premier Président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Alexandre VAZZANA, Greffier, s’est présenté :
— Monsieur [M] [B]
NON COMPARANT, représenté par Me Julien MASTAGLI, avocat au barreau de METZ
APPELANT
En présence de :
— Monsieur le Préfet de la Moselle
non comparant
— Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ
en la personne de Madame BANCAREL, Substitut Général à qui le dossier a été communiqué,
non comparant
— Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1]
non comparant
— Mme [C] [P] – MJPM
Vu les réquisitions du Ministère Public en date du 9 avril 2026 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la situation de [M] [B], actuellement hospitalisé dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sous contrainte, non comparant pour raison médicale;
Il a été donné connaissance à l’audience publique du 10 Avril 2026 de l’avis du Minsitère Public.
Me [K] pour le compte de M.[B] n’a fait aucune observation particulière.
Aux termes de l’article R3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification ;
L’article R3211-19 du même code précise que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, la déclaration étant enregistrée avec mention de la date et de l’heure ;
Par courrier du 27 mars 2026 envoyé par mail réceptionné au greffe le 31 mars 2026, [M] [B] a fait appel de l’ordonnance de rejet de demande de main levée d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte et de poursuite de soins sous forme d’une hospitalisation complète, rendue le 02 mars 2026, par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1].
L’ordonnance lui a été notifiée le même jour selon les pièces de la procédure.
Cet appel n’a pas été formé par l’appelant dans les délais comme l’exigent les dispositions susvisées.
Il est dès lors déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort :
— DÉCLARONS l’appel de M.[B] contre l’ordonnance du 2 mars 2026 rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES irrecevable ;
Prononcée le 10 Avril 2026 par Delphine CHOJNACKI, Conseiller, délégué, et Alexandre VAZZANA, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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