Confirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 15 déc. 2022, n° 22/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Yvelines, 26 novembre 2018, N° 18-00439/V |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ CPAM DES YVELINES, S.A.S. [ 7 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00057
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U5ZN
AFFAIRE :
[R] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’YVELINES
N° RG : 18-00439/V
Copies exécutoires délivrées à :
AARPI ACTIO AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [V]
S.A.S. [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [B] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu INFANTE de l’AARPI ACTIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0374
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [7] (la société), M. [R] [V] (la victime) a, le 2 juin 2015, été victime d’un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse).
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a, le 6 janvier 2016, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal a rejeté son recours.
La victime a relevé appel de cette décision.
Après radiation de l’affaire puis réinscription au rôle, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 octobre 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Elle demande de majorer au taux maximum la rente allouée et d’ordonner une expertise médicale pour l’évaluation de ses préjudices. Elle sollicite l’octroi d’une somme provisionnelle de 5 000 euros ainsi qu’une indemnisation de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet des prétentions adverses.
La caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Concernant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros. La société demande la condamnation de la victime à lui verser une somme de 3 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des explications des parties que la victime, qui était affectée au poste de coulage du béton, a ressenti un choc violent alors qu’elle pilotait une vibro-distributrice. Coincée entre celle-ci et le carrousel situé, en position de parking, derrière la machine (le carrousel est un équipement semi-automatisé qui permet la pose et le retrait des peignes au moment du coulage des prédalles), la victime a subi des lésions importantes au niveau de la cheville et du thorax.
Selon les résultats de l’EvRP conduisant à l’élaboration du document unique, les risques de collision et d’écrasement liés à l’utilisation de la vibro-distributrice portaient sur son avancée et concernaient les piétons, en raison d’un manque de visibilité de l’opérateur pour tout ce qui se trouve à l’avant de la machine. Est également mentionné le risque afférent à son déplacement vers la tête fixe en manuel.
Un procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 4 juin 2015 fait état d’un risque grave d’écrasement, signalé par l’inspection du travail, entre le train et la machine, compte-tenu du manque d’espace (pièce n° 4). Selon les pièces du dossier et les explications de la société, le train est un ensemble de lorries ou de plateaux roulants attachés les uns derrière les autres ; le train de lorries, chargé de tubes métalliques et de prédalles, circule parallèlement au couple formé par la vibro-distributrice et le carrousel, mais dans le sens inverse. Le personnel était ainsi confronté à un danger d’écrasement entre les trains de lorries et la vibro-distributrice, qui se déplacent en parallèle.
Or, en l’occurrence, la lecture des notes d’information, du procès-verbal du CHSCT du 4 juin 2015 et de l’arbre des causes versés aux débats (pièces n° 10, 11, 17 et 26 de la société) révèle que l’accident s’est produit dans un tout autre contexte. En effet, un ou plusieurs tubes métalliques qui dépassaient du train, bloqués par une butée, sont venus s’accrocher à la vibro-distributrice qui se déplace très lentement ; le ou les tubes en question sont restés coincés dans la machine, la faisant reculer. C’est ainsi que la vibro-distributrice est venue heurter le carrousel.
La victime soutient qu’elle a été projetée à l’arrière et qu’elle s’est accrochée à une barrière avant de glisser entre la machine et le carrousel ; selon les termes de la déclaration d’accident du travail et d’un courrier du 3 juin 2015 rédigé par la société (pièces n° 11 et 13), la victime aurait quitté son poste de pilotage et c’est ainsi qu’elle se serait retrouvée coincée entre la machine et le carrousel.
Si les causes de la collision sont parfaitement établies, les circonstances exactes ayant conduit à l’écrasement de la victime restent indéterminées. De même, les raisons pour lesquelles un ou plusieurs tubes métalliques ont pu glisser et rester bloqués sur une butée, alors même qu’un cariste procédait, dans le même temps, à l’enlèvement des produits sur les lorries, ne sont pas explicitées.
Il ressort des développements qui précèdent que le risque qui s’est réalisé n’était pas connu de la société.
L’accident du travail litigieux résulte d’un enchaînement de circonstances inédites et d’une réaction en chaîne dont certains maillons ne sont pas clairement identifiés, de sorte que ce même risque ne pouvait être anticipé.
Il s’ensuit que la société ne pouvait avoir conscience du danger auquel son salarié était soumis, et que l’existence d’une faute inexcusable n’est pas établie.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions.
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles en marge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [R] [V] aux dépens exposés en cause d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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