Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 23/02543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°20
CP/KP
N° RG 23/02543 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5NM
[O]
S.C.I. SCI DU PUITS DE PIERRE
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02543 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5NM
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2023 rendupar le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (57)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MISSEREY de l’ASSOCIATION L.E.A – Avocats, avocat au barreau de POITIERS
S.C.I. DU PUITS DE PIERRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MISSEREY de l’ASSOCIATION L.E.A – Avocats, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (70)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Nicols FILIPOWICZ, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 juillet 2012, Madame [F] [T] et Monsieur [O] ont constitué une société civile immobilière dénommée 'Société civile immobilière du Puits de Pierre’ immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 753 099 639.
Chacun des associés a apporté 500 euros en numéraire de sorte que Madame [T] et Monsieur [O] se sont associés à parts égales. Les statuts de la société les ont également institué co-gérants.
Par suite, la société s’est portée acquéreur d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant un prix de 255.900 euros, frais d’acquisition et d’agence inclus. Un prêt bancaire a été souscrit par la société à hauteur de 187.000 euros tandis que le solde restant a été couvert par des apports en compte courant effectués par les deux associés. Les co-associés se sont individuellement portés caution personnelle des engagements de la société du Puits de Pierre. Postérieurement, des travaux ont été effectués sur le bien, lesquels ont porté la valeur vénale à environ 550.000 euros.
Le 30 mars 2015, Monsieur [O] a déposé au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle un contrat de cession établi le 13 avril 2013 aux termes duquel Madame [T] lui cédait la totalité de ses parts pour la somme de 15.000 euros. Il a également déposé un procès-verbal d’assemblée générale daté du même jour et prenant acte de la cessation de ses fonctions de co-gérante de Madame [T].
Par acte d’huissier du 4 juin 2015, Madame [T] a sommé Monsieur [O] de produire l’original de l’acte de cession et du procès-verbal tout deux datés du 13 avril 2013. Elle a par la même rappelé qu’elle n’a jamais cessé d’être associés, d’exercer ses fonctions de co-gérante et qu’elle se rétractait à toutes fins préventives de l’acte de cession établi le 13 avril 2013. Elle lui a enfin demandé que les formalités rectificatives soient effecctuées auprès du greffe du tribunal de commerce de La Rochelle.
Cette sommation a été dénoncée à la société du Puits de Pierre par acte d’huissier du 8 juin 2015 en lui faisant sommation de n’inscrire dans les livres de la société aucune cession ou opération pouvant affecter les parts objets de la cession litigieuse, et ce tant qu’une décision judiciaire ne sera pas intervenue.
Le 11 avril 2016, Madame [T] a attrait Monsieur [O] en son nom personnel et en qualité de co-gérant de la société du Puits de Pierre devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Elle a demandé au tribunal de :
— déclarer nuls et de nul effet le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2013 de la SCI du Puits de Pierre, les statuts mis à jour le 13 avril 2013,
— dire que le dépôt d’actes effectué le 30 mars 2015 le 30 mars 2015 devra être déclaré nul et de nul effet,
— dire qu’elle est propriétaire des parts sociales numérotées 1 à 500 de la société du Puits de Pierre,
— ordonner la rectification de l’extrait K-Bis de la société du Puits de Pierre.
Monsieur [O] et la société du Puits de Pierre ont demandé de :
— juger valides l’acte de cession du 13 avril 2013, le procès-verbal d’assemblée générale du même jour, les statuts mis à jour au 13 vril 2013, le dépôt d’actes effectué le 30 mars 2015,
— débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes.
Par jugement en date du 31 janvier 2018, le tribunal de grande instance de La Rochelle a notamment :
— jugé valide l’acte de cession établi par Madame [T] et Monsieur [O] le 13 avril 2013 et a déclaré nuls et de nul effet le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2013 ainsi que la modification statutaire intervenue concomitamment,
— déclaré nuls et de nul effet le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2013 de la société du Puits de Pierre, les statuts mis à jour le 13 avril 2013,
— débouté Madame [T] de ses autres demandes.
Le 9 mai 2018, Madame [T] a interjeté appel de cette décision en intimant Monsieur [O] et la société du Puits de Pierre.
Par arrêt en date du 11 juin 2019, la cour d’appel de Poitiers a statué ainsi :
— infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes tendant à dire qu’elle est propriétaire des parts sociales numérotées 1 à 500 de la SCI du Puits de Pierre et cogérante de la SCI Du Puits de Pierre et de sa demande de rectification de l’extrait K bis de la SCI du Puits de Pierre,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— dit que dans les rapports avec les tiers, et au jour où la cour statue, Mme [F] [T] est propriétaire des parts sociales numérotées 1 à 500 de la SCI du Puits de Pierre et cogérante de la SCI Du Puits de Pierre et Ordonne en conséquence la rectification de l’extrait Kbis de la Société civile Immobilière du Puits de Pierre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le n° 753 099 639, pour mentionner à nouveau la qualité de co-gérante et d’associée de Mme [T] ;
— confirme le jugement en toutes ses autres dispositions.
Le 22 juin 2022, Madame [T] a attrait Monsieur [O] et la société du Puit de Pierre devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par conclusions d’incident, Monsieur [O] et la société du Puits de Pierre ont sollicité du juge de la mise en état de constater que l’action de Madame [T] était prescrite. Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande.
Madame [T] a relevé appel de cette décision et, par arrêt en date du 27 octobre 2021, la cour d’appel de Poitiers l’a infirmé et déclaré l’action de la demanderesse non prescrite et recevable.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [T] a demandé de :
à titre principal,
— dire et juger que le prix de cession des parts sociales de Madame [T] numérotées 1 à 500 de la société du Puits de Pierre n’a jamais été payé par Monsieur [N] [O],
— dire et juger que Monsieur [O] en ne payant pas le prix de cession des parts sociales de la société du Puis de Pierre a commis une faute,
— dire et juger que Madame [T] est propriétaire des parts sociales numérotées 1 à 500 de la société du Puits de Pierre,
à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’une prix de 15.000 euros constituerait un prix dérisoire,
en conséquence,
— prononcer la résolution de la cession de parts sociales intervenue suivant acte en date du 13 avril 2013.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [O] et la société du Puits de Pierre ont demandé de :
— déclarer satisfactoire l’offre réelle de paiement de Monsieur [O] et Madame [T] et constater l’exécution pleine et entière du contrat de cession du 13 avril 2013 portant sur les parts numérotées 1 à 500.
— débouter Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à régler à Monsieur [O] à la société du Puits de Pierre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
— prononce la résolution de la cession de parts sociales intervenue suivant acte du 13 avril 2013 entre Madame [F] [T] et Monsieur [N] [O] et portant sur les parts de la société du Puits de Pierre,
— dit que Madame [F] [T] est propriétaire des parts 1 à 500 de la SCI du puits de Pierre et co-gérante de cette société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 753 099 639,
— déboute Monsieur [N] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne Monsieur [N] [O] à payer à Madame [F] [T] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur [N] [O] aux dépens,
— rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration en date du 20 novembre 2023, Monsieur [O] et la société du Puits de Pierre ont relevé appel de cette décision en intimant Madame [T] et en visant ses chefs expressément critiqués.
Monsieur [O] et la société du Puits de Pierre ont, par dernières conclusions transmises le 10 janvier 2024, demandé à la cour de :
— réformer purement et simplement le jugement du 7 novembre 2023 et décharger la société du Puits de Pierre et Monsieur [O] de toute condamnation,
— condamner Madame [T] à payer à Monsieur [O] une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Madame [T] a, par dernières conclusions transmises le 10 avril 2024, demandé à la cour de :
— déclarer l’appel de Monsieur [N] [O] et de la société du Puits de Pierre mal fondé ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur [N] [O] et la société du Puits de Pierre de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Monsieur [O] à payer la somme de 5.000 euros à Madame [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En outre, il est de jurisprudence constante (2e Civ. 5 décembre 2013, n° 12-23.611, 2e Civ., 30 septembre 2021, n° 19-12.244) qu’il résulte de la combinaison des articles 564 et 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du mai 2017, que l’appelant qui se borne, dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l’infirmation d’un jugement, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans ce jugement, ne saisit pas valablement la cour de prétention relative à ces demandes.
En l’espèce, la cour constate que dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants se bornent à solliciter la réformation pure et simple du jugement déféré, et décharger la société du Puits de Pierre et Monsieur [O] de toute condamnation – alors qu’aucune condamnation n’a été mise à la charge de la société et que seule une condamnation pour frais irrépétibles a été prononcée contre Monsieur [O] – sans formuler ni de prétention sur les demandes tranchées par le jugement ni de prétention tendant simplement à débouter les intimés de leurs demandes.
Dès lors, la cour d’appel ne pourra que confirmer le jugement frappé d’appel.
Les appelants qui succombent devant la cour seront condamnés aux dépens d’appel.
Monsieur [N] [O] sera condamné à verser à Madame [T] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] [O] à payer à Madame [F] [T] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour,
Condamne Monsieur [N] [O] et la SCI du puits de pierre aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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