Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 4 févr. 2025, n° 22/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01344 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7YQ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] du 26 Avril 2022
RG n° 19/00379
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [P], [Z], [I] [V]
né le 11 Septembre 1939 à [Localité 15] (14)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Olivier FERRETTI, substitué par Me DESMOULINS, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉE :
ASSOCIATION IMMOBILIERE DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l’audience publique du 21 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par prorogation du délibéré initialement fixé au 28 Janvier 2025 puis au 04 Février 2025 et signé par Mme DELAUBIER, Conseillère, pour le président empêché et Mme COLLET,greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’Association Immobilière du [Adresse 1] (ci-après l’association) est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 12], figurant au cadastre sous la référence AO [Cadastre 8], lequel est mis à la disposition de l’Institution Fremont, établissement d’enseignement.
M. [P] [V] est propriétaire d’un immeuble contigu sis [Adresse 7], cadastré AO n°[Cadastre 9].
Reprochant à son voisin la création de plusieurs fenêtres dans le mur de son immeuble donnant lieu à des vues directes sur son fonds, l’association a, par acte en date du 9 avril 2019, fait assigner M. [V] devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir ordonner la suppression de ces vues.
Par jugement du 26 avril 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux :
— s’est déclaré incompétent sur la demande d’injonction dirigée contre la commune de [Localité 11]';
— a rejeté la demande de remplacement des vitrages formée par M. [V]';
— a rejeté la demande de remplacement de la fenêtre existante par un châssis fixe formée par M. [V]';
— a ordonné la suppression par M. [V] et à ses frais exclusifs des quatre vues irrégulières que constituent les trois fenêtres de toit type Velux et la fenêtre du premier étage incorporées à son bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 13], cadastré AO n°[Cadastre 9], et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement';
— a dit que la non-suppression d’une seule de ces vues dans le délai imparti fera courir l’astreinte ordonnée';
— a rejeté la demande formée par l’Association Immobilière du [Adresse 1] au titre de l’amende civile';
— a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l’Association Immobilière du [Adresse 1]';
— a condamné M. [V] à payer à l’Association Immobilière du [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— a rejeté la demande formée par M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire';
— a condamné M. [V] aux dépens, excluant le coût du procès-verbal de constat dressé le 7 décembre 2020 par Me [Y]';
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 mai 2022, M. [V] a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [V] tendant à voir désigner un médiateur, rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’association, condamné M. [V] aux dépens de l’incident et dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, M. [V] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
* a rejeté sa demande de remplacement de vitrages';
* a rejeté la demande de remplacement de la fenêtre existante par un châssis fixe';
* a ordonné la suppression à ses frais exclusifs des quatre vues irrégulières que constituent les trois fenêtres de type Velux et la fenêtre du premier étage et ce, sous astreinte';
* a dit que la non-suppression d’une seule de ces vues dans le délai imparti fera courir l’astreinte ordonnée';
* l’a condamné à payer à l’Association Immobilière du [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
* a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
* a rejeté le surplus de ses demandes';
* l’a condamné aux dépens';
* a ordonné l’exécution provisoire';
— confirmer en revanche le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de l’Association Immobilière du [Adresse 1] et notamment ses demandes d’amende civile et de dommages et intérêts';
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 675 et suivants du code civil,
— débouter l’Association Immobilière du [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions';
Subsidiairement et s’agissant des demandes relatives aux trois velux,
— lui donner acte de ce qu’il s’engage à modifier ou à défaut à remplacer les vitrages des velux par des vitrages pour partie opaque jusqu’à une hauteur de 1m80 du sol, le restant du vitrage restant transparent, proposition subsidiaire qui devra être considérée comme satisfactoire';
— débouter en conséquence l’Association Immobilière du [Adresse 1] de ses demandes';
Plus subsidiairement encore et s’agissant des dispositions relatives aux velux,
— lui donner acte de ce qu’il s’engage à remplacer les vitrages des trois velux par des vitrages entièrement opaques, avec, si besoin est, un dispositif de condamnation de l’ouverture';
— débouter en conséquence l’Association Immobilière du [Adresse 1] de ses demandes de ce chef';
A titre subsidiaire et statuant sur la fenêtre,
— constater que la fenêtre revêtue d’un verre opaque est désormais fixée à son dormant et ne peut plus être ouverte';
— constater que la demande présentée par l’Association Immobilière du [Adresse 1] est devenue sans objet de ce chef et l’en débouter';
Plus subsidiairement,
— lui donner acte de ce qu’il se propose de remplacer la fenêtre existante par un châssis fixe muni d’un verre opaque ou dépoli ne permettant pas de vue, avec une petite imposte en partie haute, permettant une ventilation en oscillo battant, afin de pouvoir assurer la ventilation du logement';
— déclarer cette proposition satisfactoire';
— débouter en conséquence l’Association Immobilière du [Adresse 1] de ses demandes';
Plus subsidiairement encore,
— lui accorder un délai d’au moins six mois pour la réalisation des travaux qui seraient mis à sa charge, et ce sans astreinte';
Plus subsidiairement encore,
— réduire le montant et la durée de l’astreinte et dire qu’elle ne pourra courir qu’à compter de la signification de l’arrêt à intervenir';
En tout état de cause,
— débouter l’Association Immobilière du [Adresse 1] de son appel à incident et de toutes ses demandes reconventionnelles';
— condamner l’Association Immobilière du [Adresse 1] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de le SEP Ferretti Hurel Leplatois, avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 mai 2024, l’Association Immobilière du [Adresse 1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux en date du 26 avril 2022, en ce qu’il :
* a ordonné la suppression par M. [V] à ses frais exclusifs des quatre vues irrégulières sous astreinte ;
* l’a condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et ordonné l’exécution provisoire';
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* fixé le montant de l’astreinte à 50 euros par jour de retard';
* qualifié de provisoire l’astreinte ordonnée';
* limité l’astreinte à six mois passés un délai de trois mois à compter de la signification du jugement';
* rejeté la demande de l’association immobilière [Adresse 2] au titre de l’amende civile';
* rejeté la demande de dommages-intérêts formés par l’association immobilière du [Adresse 1]';
* fixé la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M. [V] à la somme de 1500 euros';
Statuant de nouveau,
Vu les articles 676, 677, 678 et 679 du code civil,
— ordonner la suppression des quatre vues droites (une fenêtre + trois velux) créées par M. [V] sur son immeuble cadastré AO n° [Cadastre 9] situé [Adresse 6] à [Localité 11], donnant en vue droite sur son fond cadastré AO [Cadastre 10], et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision de première instance critiquée';
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes';
— condamner M. [V] à une amende civile';
— condamner M. [V] à lui verser une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour sa mauvaise foi caractérisée conformément aux dispositions de l’article 1241 du code civil';
— condamner M. [V] à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, au titre de la décision de première instance';
— condamner en outre M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 29 mai 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la suppression des vues irrégulières :
— Concernant les trois fenêtres de toit type Velux :
M. [V] reproche au tribunal d’avoir considéré que les trois fenêtres de toit constitueraient des vues irrégulières.
En premier lieu, il affirme établir que les trois ouvertures étaient constituées dès l’origine de la construction et que le certificat de conformité délivré par la commune de [Localité 11] le 19 novembre 1993 démontre que ces ouvrages étaient conformes à la demande de permis de construire.
Il en déduit que pour fonder sa demande, l’association ne pouvait invoquer une prétendue non-conformité aux règles de l’urbanisme et à l’autorisation de construire alors que l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme interdit toute action en démolition tirée d’une méconnaissance des règles de l’urbanisme ou de servitudes d’utilité publique sauf à ce que le permis soit lui-même annulé par la juridiction administrative.
En second lieu, l’appelant soutient que l’action fondée sur le non-respect des règles de servitude de droit privé n’est pas plus fondée dès lors que l’association n’apporte pas la preuve de l’existence d’une vue au sens de l’article 678 du code civil, c’est-à-dire d’une vue sur des éléments de la propriété voisine présentant des risques d’indiscrétion. Il relève ainsi à l’examen du procès-verbal de constat communiqué par l’intimée que les éléments visibles depuis les velux sont très éloignés et qu’il s’agit essentiellement de toitures.
Subsidiairement, il demande à la cour de retenir les solutions alternatives qu’il propose à la suppression pure et simple de ces ouvertures, laquelle serait disproportionnée par rapport à la situation tolérée par l’association depuis de nombreuses années, et rendrait impossible la poursuite de la location du logement concerné.
Enfin, en cas de confirmation de sa condamnation à l’exécution de travaux, M. [V] sollicite un délai de six mois pour leur réalisation alors que les logements concernés sont occupés par des locataires et qu’il doit compter sur la disponibilité d’artisans et du matériel à commander, estimant en outre que la durée et le montant de l’astreinte devraient être réduits si celle-ci était jugée nécessaire.
L’association réplique que M. [V] ne peut disposer d’une servitude de vue alors qu’il ne justifie pas que les trois fenêtres de toit avaient fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la commune de [Localité 11]. Elle indique qu’au contraire, la commune avait rappelé à l’appelant par courrier du 14 août 2013 que ces ouvertures avaient été créées sans autorisation et ne figuraient pas au permis de construire originaire accordé.
En tout état de cause, rappelant que les permis de construire sont toujours accordés sous réserve des droits des tiers, l’association affirme être fondée à solliciter la suppression de ces ouvertures en ce que ces dernières contreviennent aux dispositions de l’article 675 à 680 du code civil, ainsi que l’établit le procès-verbal de constat établi par Me [Y] en présence de toutes les parties à l’instance.
De surcroît, elle s’oppose aux solutions alternatives proposées par M. [V] lesquelles ne permettent pas de mettre un terme de manière définitive et certaine à la situation préjudiciable.
Enfin, l’association souligne que la condamnation de M. [V] doit être assortie d’une astreinte au montant plus conséquent que celui décidé par le premier juge dès lors que l’appelant n’a pas exécuté le jugement malgré l’exécution provisoire de la décision.
Sur ce,
Aux termes de l’article 676 du code civil, le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
L’article 677 du même code précise que ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Selon l’article 678 suivant, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Enfin, l’article 679 du même code ajoute qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
Une vue droite ou directe est une vue qui permet de voir chez le voisin sans se pencher, ni tourner la tête créant ainsi un risque d’indiscrétion.
En l’espèce, il ne fait pas débat que le mur de l’immeuble au sein duquel les ouvertures litigieuses ont été pratiquées jouxte immédiatement le fonds de l’association mis à disposition de l’Institution Fremont, se situant en tout état de cause à moins de 190'cm de la limite séparative de propriété ainsi qu’en attestent plusieurs photographies communiquées par l’intimée (sa pièce 2).
Comme l’a exactement relevé le premier juge, l’examen du procès-verbal de constat établi le 7 décembre 2020 par Me [Y] en présence de l’ensemble des parties révèle, au dernier étage de l’immeuble propriété de M. [V], l’existence de trois fenêtres ouvrantes de toit type velux ayant toutes 'vue sur la cour de récréation de l’Institution Fremont’ et, en se positionnant au milieu de la pièce :
— au niveau du salon, sur la chapelle située dans la cour (photographies n°14 à 16 et n°29)';
— dans la cuisine et dans la chambre, sur les derniers étages et le toit des bâtiments de la cour de l’institution (photographies n°30 à 33 et n°34 à 38).
L’huissier a relevé les mesures des dimensions et distances des fenêtres litigieuses, précisant une hauteur de vitre de 90'cm, une distance entre le plancher et le haut de la fenêtre de 218'cm, et entre le plancher et le bas de la fenêtre de 130'cm.
Ces éléments montrent que ces ouvertures de toit, lesquelles sont à châssis ouvrant et à verre transparent, non équipés d’un treillis de fer et établies à une distance très inférieure à 190'cm du plancher ne constituent pas les jours ou fenêtres autorisées par les articles 676 et 677 du code civil, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelant.
En outre, il résulte de ces constatations que les fenêtres litigieuses offrent une vue directe sur le fonds jouxtant de l’association qu’elles surplombent, en particulier sur la cour de récréation, les règles de distance en matière de vues posées par l’article 678 n’étant pas respectées.
Il est établi ainsi que l’a vérifié l’huissier, qu’un homme en position debout juste derrière les fenêtres de toit est en mesure de voir ce qui se passe sur la propriété voisine et de se montrer ainsi indiscret.
Contrairement à ce que soutient M. [V], plusieurs photographies jointes aux constatations de Me [Y] révèlent l’existence d’une vue sur des éléments de la propriété voisine présentant des risques d’indiscrétion, en l’occurrence des personnes, apparaissant comme des élèves de l’Institution Fremont, nettement identifiables, situées dans la cour de l’établissement discutant en groupe, allant et venant, ou assises sur un banc, lesquelles ne constituent pas des éléments visibles 'très éloignés’ tels que prétendus (photographies 15 et 16). De surcroît, l’huissier a relevé que les fenêtres du toit étaient visibles depuis la cour de l’Institution Fremont.
Le constat d’huissier du 6 mai 2019 communiqué par M. [V], sans que celui-ci n’y fasse au demeurant expressément référence dans le corps de ses conclusions, et dont les photographies sont prises à contre jour ne contredit pas utilement celui de Me [Y]. De plus, l’attestation attribuée à Mme [K] [W] sa locataire, par laquelle celle-ci se limite à indiquer que 'les velux n’ont aucun vis-à-vis sur l’institut Fremont’ n’est pas suffisamment probante pour remettre en cause les constatations contradictoires faites par l’huissier mandaté par l’association.
Il résulte de ce qui précède que l’existence de trois fenêtres de toit sur le mur de l’immeuble de M. [V] situé à moins de 190'cm de la limite de propriété contrevient aux dispositions impératives de l’article 678 du code civil.
Le non-respect des règles de vue prescrites par cet article conduit en conséquence la cour à confirmer le jugement ayant retenu que l’association était bien fondée à solliciter la suppression de ces vues et ce, sans qu’il y ait lieu d’évoquer la question de la régularité de ces ouvertures au regard d’une éventuelle autorisation résultant du permis de construire.
Concernant les modalités de suppression des vues en cause, le tribunal a écarté avec raison la solution de remise en état proposée par M. [V] consistant à conserver les châssis des velux existants avec pose d’un vitrage pour partie opaque jusqu’à une hauteur de 1,80'm du sol ce, au au regard de la configuration particulière des deux fonds caractérisée par un immeuble servant de logement adossé à un établissement scolaire.
La demande de M. [V] de procéder à un remplacement par un vitrage entièrement opaque avec au besoin un dispositif condamnant l’ouverture desdits velux sera rejetée pour les mêmes motifs, la solution non étayée par un devis des travaux proposés n’apportant pas de surcroît suffisamment de garanties pour assurer le caractère définitif de la suppression des vues irrégulières.
Enfin, la suppression des trois fenêtres de toit n’apparaît pas disproportionnée alors que M. [V] ne justifie nullement d’une impossibilité technique de réaliser des ouvertures conformes aux dispositions des articles 676 et 677 du code civil précitées.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de l’association tendant à la suppression des trois fenêtres de toit litigieuse.
La décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a assorti la suppression ordonnée d’une astreinte, laquelle sera cependant fixée à 80 euros et courra à l’issue d’un délai de six mois passé la signification du présent arrêt et pendant une durée maximale de six mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution.
— Concernant la fenêtre du premier étage :
M. [V] rappelle que l’ouvrage initial était composé de briques de verre ne constituant pas une ouverture au sens des articles 675, 676 ou 678 du code civil et qu’il a remplacé par une fenêtre à verre dormant avec un système oscillo-battant pour permettre une ventilation naturelle dans l’appartement concerné.
Il fait valoir qu’il a désormais condamné toute ouverture de la fenêtre dont l’élément initialement ouvrant est désormais fixé et vissé sur dormant de sorte qu’en l’absence de vues, la demande de l’association est devenue sans objet.
A titre subsidiaire, il propose de remplacer la fenêtre existante par un châssis fixe muni d’un verre opaque ou dépoli ne permettant pas de vue, avec une petite imposte en partie haute, permettant une ventilation en oscillo battant afin de pouvoir assurer la ventilation du logement.
Il critique le jugement ayant rejeté à tort cette demande alors que la substitution de briques de verre par un châssis fixe à verre dormant est conforme aux règles de l’urbanisme.
L’association réplique que seules les briques de verre pouvaient être posées au lieu et place de la fenêtre et ce encore, sous réserve de respecter les hauteurs prévues par les articles 676 et 677 du code civil, sollicitant la confirmation du jugement ayant ordonné la suppression de la vue irrégulière que constitue la fenêtre du premier étage.
Sur ce,
Me [Y] a mentionné dans son procès-verbal de constat, dans la chambre à coucher située du côté de la cour de récréation de l’Institution Fremont, 'la présence d’une fenêtre en bois peinte en blanc avec verre cathédrale dont l’ouverture a été condamnée par des vis’ avec les dimensions suivantes :
— hauteur de plancher et le rebord de fenêtre : 103 cm (photographies n°5 et 6)';
— largeur de l’ouverture : 125 cm (photographies n°7 à 9)';
— hauteur de l’ouverture : 120'cm (photographies n°10 et 11) ;
— hauteur entre le plafond et le rebord haut : 26'cm (photographies n°12 et 13).
Cette fenêtre est située au premier étage au-dessous des trois ouvertures précédemment examinées.
Il apparaît que celle-ci ne constitue pas davantage une ouverture répondant aux exigences des dispositions des articles 676 et 677 du code civil précitées, s’agissant en particulier de la distance d’implantation par rapport au plancher et de l’absence d’équipement de la fenêtre d’un treillis de fer.
Le tribunal a exactement relevé que le remplacement par M. [V] des briques de verre par un verre dormant ne pouvait être considéré comme régulier alors que cet aménagement n’était pas manifestement de nature à préserver le droit à la discrétion des usagers de la cour de l’Institution Fremont, relevant que la preuve n’était pas rapportée d’une installation garantissant l’opacité nécessaire pour empêcher toute vue de part et d’autre des fonds.
Il sera ajouté que la fermeture par de simples vis, pouvant aisément s’enlever à l’examen des photographies, ne permet pas plus de s’assurer du caractère pérenne de la solution.
La cour approuve encore le tribunal ayant écarté la solution proposée par l’appelant tendant à remplacer la fenêtre existante par un châssis fixe muni d’un verre opaque ou dépoli avec ventilation en l’absence de production de tout document justifiant que le mécanisme proposé assurerait l’opacité suffisante pour respecter le droit à la discrétion depuis la cour de l’Institution Fremont, alors qu’aucune nouvelle pièce n’est rapportée en cause d’appel sur ce point.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné sous astreinte la suppression par M. [V] et à ses frais exclusifs de la vue constituée par la fenêtre du premier étage sauf à modifier les modalités de l’astreinte conformément aux modalités indiquées au dispositif.
— Sur la résistance abusive de M. [V] :
L’association réclame la condamnation de M. [V] au paiement d’une amende civile outre la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive.
Elle fait valoir que la situation dénoncée perdure depuis une dizaine d’années afin de tenter des négociations, alléguant le risque d’accident par la projection d’objets dans la cour de récréation et d’indiscrétions possibles par les locataires de l’appelant. Elle invoque les impératifs de sécurité et de respect de l’intimité des élèves tout comme leur droit à l’image alors que les fenêtres litigieuses offraient une vue sur l’entrée du lieu de culte des élèves. Elle ajoute avoir subi un préjudice au titre notamment des frais de correspondances, d’huissier et d’honoraires d’avocat alors que les ouvertures irrégulières ont permis à M. [V] de bénéficier de la mise en location de logements.
M. [V] réplique que l’association ne justifie d’aucun préjudice et que les risques évoqués ne sont qu’illusoires alors que l’association a dénoncé tardivement la situation objet du litige.
Sur ce,
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, il n’est pas démontré que M. [V] a commis une faute dolosive dans l’exercice de son droit de se défendre en justice, et la preuve d’une telle faute dans l’exercice de son droit d’appel n’est pas plus rapportée.
De surcroît, il n’est pas allégué la réalisation des risques évoqués par l’association alors que celle-ci se prévaut d’un préjudice couvrant des frais compris dans l’indemnisation allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement ayant rejeté les demandes formées par l’association de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par l’association et de condamner M. [V] au paiement de la somme de 4000 euros sur ce fondement.
M. [V], partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 26 avril 2022 en ses seules dispositions relatives aux modalités de l’astreinte';
Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour';
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Assortit la suppression ordonnée à l’encontre de M. [P] [V] et à ses frais exclusifs des quatre vues irrégulières que constituent les trois fenêtres de toit type Velux et la fenêtre du premier étage incorporées à son bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 13], cadastré AO n°[Cadastre 9], d’une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant six mois passé un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette les autres demandes des parties';
Condamne M. [P] [V] à payer à l’Association Immobilière du [Adresse 1] 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel';
Rejette la demande formée par M. [P] [V] sur ce même fondement';
Condamne M. [P] [V] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET M-C. DELAUBIER
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