Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 16 oct. 2025, n° 22/05258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 juin 2022, N° 18/11604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 22/05258 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VL2C
AFFAIRE :
[R] [J]
…
C/
[G] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 18/11604
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX [Localité 6]-VERSAILLES-
REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. WASSERMAN FRANCE
anciennement dénommée XL SPORT
N° SIRET : 477 544 209
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Diane HERVEY-CHUPIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0201
APPELANTS
****************
Monsieur [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1] (SERBIE)
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
La société XL Sport a pour objet social l’exercice de la profession d’agent sportif. Elle a, pour directeur général, M. [R] [J], licencié par la Fédération Française de Football en qualité d’agent sportif.
M. [G] [D] est un joueur de football professionnel, qui était salarié du club [Localité 7] depuis 2011.
Le 1er octobre 2015, M. [D] et M. [J] ont conclu un contrat d’agent sportif exclusif. Celui-ci réservait à la société XL Sport le monopole des discussions avec les clubs en vue de la conclusion d’un contrat de travail et lui attribuait en contrepartie le droit à une commission de 10% des salaires bruts annuels fixes à percevoir au titre du contrat conclu entre M. [D] et un club, que le joueur s’engageait à verser. Le contrat imposait par ailleurs à M. [D] de s’abstenir de mener toute négociation avec tout club et/ou de confier, directement ou indirectement, une mission de négociation à quelque tiers que ce soit ainsi que de communiquer à l’agent toute information qui pourrait influer sur le cours de sa carrière.
Au début de la saison 2016/2017, le [Localité 6] [Localité 9] a annoncé vouloir prêter M. [D] pour la saison à un autre club.
M. [D], qui avait déjà eu recours aux services de la société XL Sport, s’est tourné vers celle-ci afin d’initier des contacts et de mener des négociations avec les clubs de football susceptibles de lui proposer un contrat de travail.
La société XL Sport a initié des contacts avec divers clubs, dont le Delfino [Localité 8] qui s’est montré intéressé par la conclusion d’un contrat de travail avec M. [D].
Le 18 août 2016, la société XL Sport a reçu du club Delfino [Localité 8], une offre de contrat pour un montant de 450 000 euros nets annuels, qu’elle a immédiatement transmise à M. [D].
Le 22 août 2016, M. [D] s’est rendu, seul et sans en aviser la société XL Sport à [Localité 8], et a accepté l’offre du club Delfino [Localité 8], soit quatre jours après la transmission de l’offre par la société XL Sport.
La société XL Sport a reproché à M. [D] de l’avoir évincée de la signature du contrat de prêt signé par le club [Localité 6]- [Localité 9] et le club Delfino [Localité 8] ainsi que de la signature d’un contrat de travail entre M. [D] et le club Delfino [Localité 8] malgré les négociations menées et ce, sans payer le prix de la prestation contractuellement convenue.
Le 21 novembre 2016 et le 13 janvier 2017, deux lettres de mises en demeure ont été adressées par la société XL Sport, puis par la voix de son conseil le 13 janvier 2017, lesquelles n’ont pas amené plus de réaction de la part de M. [D].
Par acte du 15 février 2017, la société XL Sport a fait assigner M. [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de la somme provisionnelle de 108 000 euros, outre les intérêts.
Par ordonnance de référé du 18 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société XL Sport, dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes et rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par exploit d’huissier du 29 novembre 2018, la société XL Sport et M. [J] ont fait assigner M. [D] devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société XL Sport à l’encontre de M. [D],
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire accessoire de M. [J],
— condamné la société XL Sport et M. [J] à verser chacun à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande,
— condamné la société XL Sport et M. [J] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 8 août 2022, la société Wasserman anciennement dénommée la société XL Sport ainsi que M. [J] ont interjeté appel et demandent à la cour, par dernières écritures du 4 novembre 2022, de :
— les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a admis l’intérêt à agir de la société XL Sport,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
*a déclaré irrecevables les demandes formées par la société XL Sport à l’encontre de M. [D],
*a déclaré irrecevable l’intervention volontaire accessoire de M. [J],
*les a condamnés à verser chacun à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*les a déboutés de toute autre demande,
*les a condamnés aux dépens,
*a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société XL Sport,
— juger que M. [J], agissant via la société XL Sport, a exécuté ses obligations contractuelles,
— condamner M. [D] à verser à la société XL Sport, devenue la société Wasserman, la somme de 65 760 euros contractuellement due, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016,
— condamner M. [D] à verser à la société XL Sport la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— déclarer recevable et bien fondée M. [J] en son intervention,
— condamner M. [D] à verser à M. [J] la somme de 65 760 euros contractuellement due, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016,
— condamner M. [D] à verser à M. [J] la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
La société Wasserman et M. [J] ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à M. [D] par actes du 2 septembre 2022 et du 14 novembre 2022. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour, appelée à statuer sur le fond malgré la défaillance de l’intimé, ne peut faire droit aux prétentions et moyens des appelants que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés, en application de l’article 472 du code de procédure civile, et que, dans ces conditions, en vertu de l’article 954, alinéa 6 du même code, l’intimée étant réputée s’approprier les motifs du jugement déféré, la cour examinera la pertinence de ces derniers au vu des prétentions et des moyens d’appel.
Sur la recevabilité des demandes de la société XL Sport
Le tribunal a considéré que si la société XL Sport avait bien intérêt à agir, seul M. [J] était co-contractant avec M. [D] au titre du contrat d’agent sportif dont il était demandé l’exécution, de sorte que les demandes de la société XL Sport doivent être déclarées irrecevables faute de qualité à agir.
La société XL Sport, aux droits de laquelle vient la société Wassermann qui a racheté la société XL Sport soutient que cette décision viole l’article L222-8 du code du sport, la qualité des personnes morales à agir pour percevoir le règlement des commissions ayant été récemment réaffirmée par plusieurs cours d’appel.
Sur ce,
L’intérêt à agir de la société XL Sport n’est pas contesté à hauteur d’appel, seule la qualité pour agir fait débat.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agit aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une présentation, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En principe, l’intérêt à agir donne qualité pour agir ; ce n’est que par exception, lorsque l’action est réservée à certaines personnes, que ces dernières doivent justifier, au-delà de leur intérêt à agir, du titre leur conférant le droit d’agir en justice.
S’agissant des contrats d’agents sportifs, l’article L222-7 du code du sport prévoit que « L’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif.
La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs.
Chaque fédération délégataire compétente publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L. 222-19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées. »
L’article L222-8 du même code dispose que « L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d’une société. »
Il résulte de ces textes que la mission de mise en relation entre un joueur et un club est une activité strictement réservée à une personne physique détentrice de la licence d’agent sportif, mais qu’elle peut également être exercée par ce dernier dans le cadre juridique d’une société.
Or il ressort tant des débats parlementaires ayant conduit à l’adoption des articles L222-7 et L222-8 du code du sport que de ces textes eux-mêmes que la loi autorise explicitement l’exercice d’agent sportif via une société, même si la licence est attribuée à la personne physique uniquement pour garantir un niveau de compétence suffisant à l’accomplissement des actes relatifs à la mise en rapport d’un joueur et d’un club.
En l’espèce, le contrat d’agent sportif conclu entre M. [D] et M. [J], mentionne que ce dernier exerce ses activités « dans le cadre de la SAS XL Sport ». Cette société, dont M. [J] est le directeur général, a facturé une commission portant sur la prestation d’assistance de la gestion et du développement de sa carrière sportive professionnelle et plus spécifiquement sur la négociation avec le club Delfino [Localité 8] en vue d’un contrat de travail pour la saison 2016/2017 pour le joueur M. [D].
Dès lors, si cette activité d’agent sportif doit être exercée par une personne physique, elle peut l’être dans le cadre juridique d’une société, ce qui est le cas de M. [J] qui a signé le contrat en son nom personnel dans le respect des conditions de l’article L222-7 du code du sport.
Toutefois, il sera relevé que le modèle de contrat d’agent sportif proposé par la Fifa ne mentionne pas la formule « dans le cadre de la société » détenue par l’agent personne physique, mais prévoit d’adjoindre la société de l’agent lui-même ( « les parties’ nom prénom, adresse de l’agent de joueurs et, le cas échéant, raison sociale de l’entreprise » – pièce 22 de l’appelante). Cette formulation proposée par la fédération sportive fait de la société le cocontractant au même titre que l’agent personne physique, ce qui n’est pas le cas de la formulation « agissant dans le cadre de la société ».
Par ailleurs la présente action a pour objet le paiement de la commission prévue au contrat en cas de mise en relation entre le joueur et un club.
Or le contrat stipule à cet égard en son article 4.1 que : « en contrepartie des prestations confiées à l’Agent au titre des articles 3.1 et 3.2 du présent contrat et dans l’hypothèse uniquement ou le Joueur et un club signeraient un contrat de travail de joueur professionnel, le Joueur s’engage à verser à l’Agent une commission forfaitaire Hors taxes fixée comme suit, conformément au Règlement FFF des agents sportifs pris en application des dispositions des articles L222-5 à L222-22 et R 222-1 à R222-42 du code du sport :
10% des salaires bruts annuels fixes à percevoir (hors primes aléatoires et avantages de quelque nature que ce soit) tels que prévus dans le contrat de travail conclu entre le joueur et le club.
La commission due à l’Agent comprend l’ensemble des frais supportés par ce dernier afférents à la bonne exécution des prestations prévues aux article 3.1 et 3.2 (frais de déplacements, de communications téléphoniques, de secrétariat, d’usage d’internet, de télécopieurs, de photocopieur') et de toutes les charges fiscales, parafiscales ou d’autres affectant obligatoirement la prestation, à l’exception de la TVA sur le montant de la commission qui sera facturée en sus, et qui demeure, en toutes circonstances à la charge du joueur.
La commission de l’Agent lui est versée selon des modalités précisées préalablement à la signature du contrat de travail (') ».
Au regard des termes du contrat ainsi rappelé, seul l’agent, soit la personne physique, est visé comme cocontractant et créancier de l’éventuelle commission, à l’exclusion de la société qu’il dirige.
Il s’en déduit qu’à défaut d’être contractante pour la société XL Sport, la qualité à agir en paiement n’appartient qu’à l’agent personne physique, et non à la société dont il est dirigeant, malgré la précision dans la dénomination des parties de ce que M. [J] agissait « dans le cadre de la société XL Sport ». C’est donc à tort que le jugement a retenu l’absence de qualité à agir de la société XL Sport.
Par ces motifs ajoutés à ceux adoptés du tribunal, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [J]
Le tribunal a jugé qu’aucune demande distincte des prétentions de la société XL Sport n’était formulée par M. [J], dont l’intervention volontaire devait être qualifiée d’accessoire et qu’au regard de l’irrecevabilité de la demande principale de la société XL Sport pour défaut de qualité à agir, l’intervention volontaire ne pouvait prospérer.
Pour voir infirmer la demande, M. [J] soutient que son intervention volontaire est principale car il « articulait bien, en première instance, une prétention distincte à son profit personnel (et non au profit de XL Sport)
Sur ce,
Il résulte des articles 329 et 330 du code de procédure civile que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. » et « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. »
La qualité à agir de M. [J] n’est pas contestée, puisque M. [D] estimait déjà précédemment que seul M. [J] avait qualité à agir et non la société XL Sport.
En l’espèce, M. [J] appuyait les prétentions de la société XL Sport en demandant au tribunal de juger que la société XL Sport avait exécuté ses obligations contractuelles et de condamner M. [D] à payer des sommes au titre de la commission et en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ce n’est qu’à titre subsidiaire que M. [J] formulait, pour le cas où l’irrecevabilité de l’action de la société XL Sport serait prononcée, les mêmes demandes à son profit. Ces prétentions, venant contredire la prétention concurrente du demandeur principal, la société XL Sport, relèvent d’un droit propre dont la juridiction n’était pas saisie par la société XL Sport.
Dès lors, son intervention ne peut qu’être qualifiée de principale contrairement à ce qu’à retenu le tribunal.
En conséquence l’intervention de M. [J], qui a élevé la prétention d’origine de la société XL Sport à son bénéfice propre, est recevable.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement
Le tribunal ayant déclaré irrecevables l’action de la société XL Sport et l’intervention de M. [J] n’a pas statué sur la demande principale en paiement.
M. [J] soutient avoir exécuté le mandat qui lui avait été confié et fait valoir que M. [D] n’a pas respecté son obligation de loyauté à son égard en signant un contrat de travail directement avec le club Delfino [Localité 8] alors que les négociations et la mise en relation avec le club ont été faites via son entremise.
M. [D], défaillant en appel, demandait au tribunal de constater l’absence de bien-fondé des demandes de M. [J] et dans le même temps, de lui donner acte de ce que la rémunération annuelle convenue avec le club Delfino [Localité 8] s’élevait au titre de la saison sportive 2016/2017 à la somme de 548 000 euros bruts.
Sur ce,
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’article 3 « Missions de l’Agent » du contrat d’agent sportif en date du 1er octobre 2015 stipule que « Le Joueur mandate l’Agent pour négocier avec un ou plusieurs clubs la conclusion d’un contrat de travail. » et « Le présent contrat est conclu à titre exclusif ['] En conséquence, le joueur s’abstiendra de mener toute négociation avec tout club et/ou de confier, directement ou indirectement, une mission de négociation à quelque tiers que ce soit. »
L’article 4.2 « Coopération et loyauté » précise que par ailleurs que « Le joueur ['] communiquera [à l’Agent] toute information qui pourrait influer sur le cours de sa carrière et de son contrat. »
Il résulte des pièces produites que dans la suite d’échanges entre le club Delfino [Localité 8] et M. [J], une offre de contrat a été faite à M. [D], laquelle a été transmise par l’agent au joueur le 18 août 2016.
A cet égard, M. [X] [T], agent licencié par la Fédération italienne de Football, atteste avoir mené les négociations exclusivement avec M. [J] de la société XL Sport, alors mandaté par M. [D], avoir échangé à de nombreuses reprises par téléphone en août 2016 notamment. Celui-ci précise : « L’offre de recrutement m’a été adressée par e-mail le 18 août 2016 par Monsieur [C] [Y], Président du club de [Localité 8] Calcio ['] J’ai immédiatement transféré cette offre à [R] [J] qui m’a informé l’avoir transmise à Monsieur [G] [D] le même jour. » (pièce 13 des appelants).
La presse se faisait également l’écho des négociations par M. [J] (pièce 9 des appelants).
La prestation exécutée par M. [J] n’est donc pas contestable.
Or, il n’est pas contesté que M. [D] a signé seul le contrat le 22 août 2016, le contrat indiquant expressément qu’il n’a pas fait appel à un agent sportif (pièce 25 des appelants). Aux termes de ce contrat le montant de la rémunération hors prime s’élève à la somme de 548 000 euros.
Le joueur a ainsi manqué à ses obligations contractuelles d’absence de négociation directe avec un club et de loyauté, prévues aux articles 3 et 4.2 du contrat qu’il avait signé avec M. [J].
En application de l’article 4.1 du contrat ci-dessus reproduit, la commission de 10% des salaires bruts annuels prévue est exigible. S’il est prévu au contrat qu’ « il est convenu que le club qui conclura un contrat avec le joueur s’acquittera au nom et pour le compte du Joueur des rémunérations dues par ce dernier à l’Agent en application du présent contrat », cette clause ne peut s’entendre qu’en cas de signature d’un contrat de travail signalant l’existence d’un agent sportif ainsi que prévoyant des modalités de paiement de la commission de ce dernier, soit un contrat tripartite incluant l’agent, comme M. [D] avait pu le faire par le passé avec le PSG (pièce 11 des appelants). Elle suppose en application de l’obligation de loyauté qui incombait aux parties que le club ait connaissance de l’agent sportif intervenu et l’indique dans le contrat. Or l’absence de mention de M. [J] dans le contrat de travail signé entre M. [D] et le club Delfino [Localité 8], permettait au joueur d’exclure de la négociation directe la commission visée au contrat signé le 1er octobre 2015 avec M. [J] et ne permettait pas à l’inverse de prévoir un accord sur les modalités de paiement via le club italien.
Il se déduit de ces éléments que d’une part l’accord entre M. [D] et M. [J] n’incluait pas de tiers, à savoir le club embauchant, à qui opposer le contrat et d’autre part que M. [D] a sciemment violé ses obligations en concluant directement et bilatéralement avec le club Delfino [Localité 8], pour échapper au paiement de la commission qu’il devait à son agent sportif au mandat exclusif.
M. [D] sera donc condamné à verser à M. [J] la somme de 54 800 euros HT, soit 65 760 euros TTC correspondant à 10% de sa rémunération annuelle brute issue du contrat signé avec le club Delfino [Localité 8]. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016, date de la mise en demeure de payer la commission, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
M. [D] succombant est condamné aux dépens et à verser à M. [J] la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel et au regard des nombreuses démarches qui ont été rendues nécessaires pour obtenir des pièces de la part de l’intimé.
La société XL Sport succombant, est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision par défaut mise à disposition,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société XL Sport à l’encontre de M. [D],
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [J],
Condamne M. [D] à verser à M. [J] la somme de 54 800 euros HT soit 65 760 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] aux dépens,
Condamne M. [D] à verser à M. [J] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société XL Sport de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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