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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 21 mai 2026, n° 26/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 septembre 2021, N° 18/01658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance du 21 Mai 2026
N° RG 26/765 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRQQ
Décision attaquée :
Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de METZ
en date du 22 Septembre 2021n°18/01658
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 3
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L’INSTANCE
vingt et un Mai deux mille vingt six
APPELANTE:
URSSAF LANGUEDOC [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
Ordonnance Contradictoire, signée par Mme FABERT, conseiller de la mise en état et par Madame MATHIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répértoire général sous le numéro ° RG 26/765 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRQQ
Vu l’ordonnance de radiation de cette cour en date du 26.03.2024 ;
Vu le courrier adressé aux parties le 17.04.2026 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d’instance ;
Vu l’absence d’observations de la part de l’appelant et la note du conseil de l’intimé conculant à l’acquisition de la péremption de l’instance ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d’office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Les parties s’étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l’instance;
PAR CES MOTIFS,
La conseillère, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la péremption de l’instance
RAPPELLE que :
la péremption d’instance n’éteint pas l’action, mais emporte extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir ;
la péremption d’instance en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié ;
les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l’instance ;
La greffière La conseillère
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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