Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 20 nov. 2025, n° 23/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 23 août 2022, N° 14-2200142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00364
N° RG 23/00822 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6FK
[U]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 23 Août 2022, enregistrée sous le n° 14-2200142,
Notifications par LRAR
le : 20/11/2025 à
— Mme [U] [C]
Copie délivrée + retour pièces
le 20/11/2025
à Me SCHMITZBERGER-
HOFFER
— Le Ministère public
Le Greffier
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR AU POURVOI :
Mme [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFENDEUR AU POURVOI :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Viviane SCHMITZBERGER-HOFFER, avocat au barreau de METZ
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre en charge du rapport
ASSESSEURS : Mme Sylvie RODRIGUES, Conseillère
Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : contradictoire, prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
EXPOSE DU LITIGE
Vu la décision rendue par le tribunal de proximité de Saint-Avold le 23 août 2022 ayant ordonné, à la requête de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, l’exécution forcée des biens immobiliers appartenant à Mme [C] [U], cadastrés Ban de l’Hôpital section [Cadastre 3] n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 6], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 8], et ayant désigné Maître [M] [B], notaire à Saint-Avold, pour procéder à la vente forcée de ces biens,
Vu le pourvoi immédiat enregistré au greffe du tribunal de proximité de Saint-Avold le 6 septembre 2022 formé par Mme [C] [U] à l’encontre de cette ordonnance,
Vu la décision rendue par le tribunal de proximité de Saint-Avold le 9 mars 2023 ayant maintenu l’ordonnance du 23 août 2022 et ayant dit que le dossier sera transmis à la cour d’appel de Metz,
Vu les conclusions du ministère public du 13 juin 2023 par lesquelles il a conclu à la confirmation de la décision rendue le 23 août 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Avold,
Vu l’arrêt avant-dire droit rendu par la cour d’appel de Metz le 26 septembre 2024 ayant invité les parties à se prononcer sur l’éventuelle application au cas d’espèce de l’article L 722-2 du Code de la consommation et à communiquer à la cour tout renseignement sur l’état dans lequel se trouve la procédure de surendettement ouverte le 13 avril 2023 en faveur de Mme [C] [U],
Vu le courrier de Mme [C] [U] du 25 mars 2025 adressé au greffe du tribunal de proximité de Saint-Avold transmis à la cour par lequel elle explique qu’elle respecte le plan de remboursement mis en place par la commission de surendettement et par lequel elle demande la suspension de la procédure d’adjudication et la levée de la mesure de saisie en cours,
Vu la note en délibéré de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE du 19 mai 2025 par laquelle elle expose que le plan de surendettement décidé par la commission en faveur de Mme [C] [U] est observé et par laquelle elle sollicite la suspension de la procédure d’exécution forcée immobilière à l’encontre de Mme [C] [U].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l’exécution forcée immobilière est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 167 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 5, 8 et 23 de l’Annexe du Code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En considération du délai de recours, le pourvoi immédiat formé par Mme [C] [U] enregistré au greffe du tribunal de proximité de Saint-Avold le 6 septembre 2022 contre l’ordonnance du 23 août 2022 qui lui a été notifiée le 24 août 2022 est recevable.
Sur le fond
En application des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de règlement prévu à l’artice L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et ce dans la limite de deux années, temps jugé nécessaire par le législateur pour arriver à l’établissement d’une solution au surendettement.
Si dans ce délai de deux ans, un plan de redressement est convenu entre débiteurs et créanciers ou imposé par la commission de surendettement, cette suspension et cette interdiction se prolongent pendant la durée d’exercice des mesures ainsi que le prévoit l’article L 733-16 du Code de la consommation.
En l’espèce, il résulte des écritures concordantes des parties que suite à la décision de recevabilité prise par la commisssion de surendettement des particuliers de la Moselle le 13 avril 2023, des mesures de réaménagement des dettes en faveur de Mme [C] [U] ont été adoptées.
Il y a lieu en conséquence de constater la suspension de la procédure d’exécution forcée immobilière engagée à l’encontre de Mme [C] [U] pendant toute la durée du plan de redressement arrêté par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle, tous droits et moyens des parties réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil , par arrêt contradictoire,
DECLARE le pourvoi immédiat formé par Mme [C] [U] recevable,
CONSTATE la suspension de la procédure d’exécution forcée immobilière pendant la durée du plan de redressement établi au profit de Mme [C] [U] dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement des partculiers de la Moselle,
RESERVE à statuer sur le mérite du pourvoi immédiat ainsi que sur les demandes annexes et les dépens,
ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Assurance maladie ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Assurances ·
- Rupture conventionnelle ·
- Enquête
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Carte grise ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Stade ·
- Automobile ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sciences ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Fait ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité de rupture ·
- Dommage ·
- Titre
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Cession de créance ·
- Notification ·
- Débiteur ·
- Monétaire et financier ·
- Resistance abusive ·
- Commerce ·
- Facture ·
- Connaissance
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sécurité ·
- Agence ·
- Garantie ·
- Réméré ·
- Cession ·
- Actif ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Intérêt ·
- Patrimoine ·
- Titre ·
- Établissement ·
- Disproportion
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pacs ·
- Indivision ·
- Provision ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Notaire ·
- Compétence ·
- Contestation sérieuse
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Commissaire du gouvernement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Casino ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Accedit ·
- Distribution ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Consommation ·
- Acquéreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Lot ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.