Infirmation 12 septembre 1994
Cassation 20 novembre 1996
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 12 sept. 1994, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Parties : | SCI LA CLAUDERY " Hôtellerie Restauration " à Me Jou CELA représentée par, SCI LA CLAUDERY " Hôtellerie PAGE c/ SARL LUMINOC |
|---|
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES GREFFE DE LA COUR D’APPEL
DE MONTPELLIER (HERAULT) C.P. annet cle present annet est cassé et annule COUR D’APPEL DE MONTPELLIER par la Cour de Cassation en date du 20 Novembre 19. PREMIERE CHAMBRE D Coun de Renvoi d’Aix en Provence.
4 Pour mention le 10/02/1997. DOSSIER N°94.13
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 1994 N° 94. 2789.
Grosse délivrée le 16 SEPT. 1994 APPELANTE :
SCI LA CLAUDERY « Hôtellerie Restauration » à Me Jou CELA représentée par son gérant n. Estival. domicilié es-qualité au siège social […]
Ayant pour Avoué constitué la SCP JOUGLA-GANDINI 8 SEPT 1994 assisté de Me CASTAGNE Avocat Copie délivrée le.
à […]
D. ESTUAL
Copie delivnée le 27.03.95 INTIMEE
[…]
dont le siège social est ZI 13 avenue de la Devèze 34500 BEZIERS représentée par son gérant
en exercice domicilié en cette qualité audit siège social .
Ayant pour Avoué constitué la SCP ESTIVAL-DIVISIA assisté de Me SETRUK Avocat
REF : TGI BEZIERS
JUGT du 28.10.1993
RG N° 634/93
د تاج ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 MAI 1994
5 Gr
2 ARRET SCI LA CLAUDERY "Hôtellerie PAGE
Restauration" c/ SARL LUMINOC
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
BERGER,Monsieur Conseiller désigné par ordonnance DU PREMIER PRESIDENT, pour assurer la présidence
Monsieur DUCHEMIN, Conseiller
Monsieur BRUNET, Conseiller
GREFFIER: Monsieur GIRAULT, lors des débats et lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 13 JUIN 1994 devant
Monsieur BERGER, Conseiller, qui, avec l’accord
des conseils des parties, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée comme indiqué dans son délibéré.
ARRET :
Contradictoire, en matière ordinaire, en dernier ressort prononcé publiquement le DOUZE SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE 1 par Monsieur BERGER, Conseiller, qui a signé avec le Greffier.
*
*
PAGE 3 ARRET SCI LA CLAUDERY
"Hôtellerie Restauration C/ SARL LUMINOC
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Par jugement du 28 octobre 1993 le tribunal de grande instance de BEZIERS a condamné la SCI Hôtellerie et Restauration de la
à payer à la société à CLAUDERY responsabilité limitée LUMINOC la somme de
56 310,57F pour la livraison de lustres et
luminaires ainsi que 4000F de dommages et intérêts et 2000F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de son appel la société LA CLAUDERY expose qu’à l’occasion du contrat
d’entreprise générale qui la lie à la société FICOMUR, celle-ci ayant la qualité de maître de l’ouvrage pour la construction d’un hôtel-restaurant dénommé AZUROTEL, elle
a reçu de ladite société FICOMUR le mandat de passer, au nom de cette dernière, diverses commandes et fournitures auprès de plusieurs sous-traitants, notamment la
société LUMINOC; l’appelante conclut à la
réformation du jugement entrepris, au débouté de son adversaire au procès et à sa
condamnation au paiement de la somme de 5000F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La société LUMINOC conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l’appelante au paiement de 5000F de dommages et intérêts et de 5000F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société LUMINOC expose dans ses écritures du 25 mars 1994 qu’en dépit de plusieurs sommations de communiquer il ne lui a pas été possible d’obtenir le dossier adverse, notamment le contrat d’entreprise générale et la proposition de financement de la part de la société FICOMUR;
Mais attendu leque bordereau de communication de pièces du 1er avril 1994 de la SCI LA CLAUDERY fait état du contrat de leasing immobilier conclu entre cette société et la société FICOMUR et du contrat
PAGE 4 ARRET SCI LA CLAUDERY
"Hôtellerie Restauration C/ SARL LUMINOC
d’entreprise générale liant ces dernières ; moyen précité, soulevée par leque
l’intimée, doit donc être rejetée ;
Attendu, au fond, qu’il résulte des éléments de la procédure que dans le cadre du contrat de leasing immobilier précité a été édifié un hôtel-restaurant dénommé AZUROTEL; que ce contrat a conféré expressément la qualité de maître de l’ouvrage à la société FICOMUR et celle d’entrepreneur général à la SCI LA
CLAUDERY;
Attendu qu’une clause de ce contrat dispose que dans le cadre de la mission d’entreprise générale confiée par la société FICOMUR à la société LA CLAUDERY celle-ci s’engage faire exécuter pour le compte du maître de l’ouvrage tous les travaux et ouvrages nécessaires au parfait achèvement de la construction ; qu’une autre clause fixe quant à elle le prix forfaitaire des travaux
et stipule que l’entrepreneur général refacturera au maître de l’ouvrage les situations ou mémoires des sous-traitants, étant précisé que le maître de l’ouvrage paiera l’entreprise ayant réalisé la prestation;
Attendu qu’il apparaît ainsi en définitive que la société FICOMUR avait la qualité de maître de l’ouvrage, la SCI de la CLAUDERY ayant celle d’entrepreneur général et
l’ensemble des corps de métiers intervenant en sous-traitance ; que la SCI de la
CLAUDERY ne pouvait donc être condamnée à payer des fournitures effectuées au profit de la société FICOMUR; qu’il convient donc
de réformer le jugement attaqué et de débouter la société LUMINOC de sa demande ;
Attendu qu’il serait contraire à l’équité que la société LA CLAUDERY garde à sa charge
les sommes non comprises dans les dépens qu’elle a exposées à l’occasion de la procédure et qu’il convient de condamner la société LUMINOC à lui payer 3000F HT au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile; que l’intimée, qui succombe, ne saurait prétendre au bénéfice de ce texte non plus qu’à des dommages et intérêts injustifiés ;
PAGE 5 ARRET SCI LA CLAUDERY
"Hôtellerie Restauration C/ SARL LUMINOC
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l’appel régulier en la forme,
AU FOND,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute la société à responsabilité limitée LUMINOC de sa demande,
La condamne à payer 3000F HT à la SCI
d’Hôtellerie et de Restauration de la
CLAUDERY et la déboute de sa demande sur le fondement de ce même texte ainsi que de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société LUMINOC aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être directement recouvrés par la SCP JOUGLA-GANDINI Conformément à l’article
699 du nouveau code de procédure civile
LE PRESIDENT LE GREFFIER
que عل مع ع le 4/2/20 Montpellier,
Pour copie conforme
미 Le Greffier en Chef R U
O
C
MONTPELL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Servitude
- Moldavie ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Avocat
- Système ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Nullité ·
- Vendeur ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Résidence habituelle ·
- Education ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Responsabilité parentale ·
- Loi applicable ·
- Code civil
- Élevage ·
- Installation classée ·
- Bruit ·
- Stabulation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Bovin ·
- Vache laitière ·
- Nomenclature ·
- Ventilation
- Québec ·
- Service de placement ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Site ·
- Dénomination sociale ·
- Travail temporaire ·
- Nom commercial ·
- Nom de domaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Mère ·
- Père ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Education
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Père ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires
- Interdiction de gérer ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Point de vente ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de suppression ·
- Lcen ·
- Se pourvoir ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- For ·
- Contenu ·
- Suppression
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Délivrance ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Article 700 ·
- Instance ·
- Demande
- Police ·
- Partie civile ·
- Violence ·
- Véhicule ·
- Fonctionnaire ·
- Interpellation ·
- Peine ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Plainte ·
- Relaxe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.