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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 6 nov. 2024, n° 24/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01088 |
Texte intégral
l a n u rib
T u d ffe s ille e r çaise a G rs u No de minute: 241368 e is d V ran a s e ç te d n F ra u ire in e F u icia m liq ple s TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES b e d u u u d e ép J it P tra AFFAIRES FAMILIALES R u d x E m no JAF CABINET 10 u A
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES
RENDUE LE 06 Novembre 2024
N° RG 24/01088 – N° Portalis DB22-W-B71-R3QR
ORIGINAL DEMANDEUR:
Madame X YZ née le […] à MANTES-LA-JOLIE (78200) de nationalité Française
Irue Mozart
78200 MANTES-LA-JOLIE comparante, assistée par Me Sarah AB, avocat au barreau de VERSAILLES, case 161
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002976 du 23/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COPIE Capie Cartifice Conforme 27.11.2024 Matre AA AB DEFENDEUR: yocate la Cour
Monsieur AC AD 1[…] né le […] à […] (SENEGAL) (99999) 78000 Versailles de nationalité Française domicilié chez Monsieur AE AF AG
34 bis avenue Fernand Lefebvre
78300 POISSY comparant, assisté par Me Lalla LOUVET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat Sophie CAZALAS Greffier Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Sarah AB, Me Lalla LOUVET, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame X YZ. Monsieur AC AD
Copie certifiée conforme à l’original à Alternative délivrée(s) le 18 novembre 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X YZ et Monsieur AC AD ont contracté mariage le 13 juin 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de […] (Sénégal); aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l’acte de mariage étranger.
Quatre enfants sont issus de cette union :
AH née le […],
- AI née le […],
- AJ né le […],
- AK né le […].
Par acte en date du 15 février 2024 remis à étude, Madame X YZ a fait assigner Monsieur AC AD à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 juillet 2024 au Tribunal Judiciaire de Versailles, sans en indiquer le fondement.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 juillet 2024 tenue hors la présence du public, les parties ont comparu assistées de leurs conseils respectifs;
Concernant les mesures provisoires, les parties se sont accordées sur les mesures provisoires suivantes:
- l’autorisation des époux à résider séparément la remise des vêtements et objets personnels,
- l’attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal, bien en location,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à la note
d’audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
En raison de leur jeune âge, les enfants ne disposent pas encore du discernement nécessaire pour faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l’audience, étant précisé qu’aucune des parties n’en a évoqué l’existence.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable:
Le mariage ayant été contracté au Sénégal, le litige comporte un élément d’extranéité et il convient de rechercher la compétence du juge français et de déterminer la loi applicable..
Sur la compétence relativement à la demande en divorce:
L’article 3 du Règlement n° 2019/1111 du Conseil de l’union européenne du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
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matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, dit Règlement Bruxelles II ter, prévoit que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, il résulte des pièces et des débats que les époux résident habituellement en
France, de sorte que le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce.
Sur la compétence s’agissant de la demande relative à l’autorité parentale :
L’article 7 du Règlement n° 2019/1111 du Conseil de l’union européenne du 25 juin
2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, dit Règlement Bruxelles II ter, prévoit que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie, sous réserve des articles 8 à 10 du même règlement.
En l’espèce, il résulte des pièces et des débats que les enfants résident habituellement en
France, de sorte que le juge français est compétent pour connaître des questions relatives à l’autorité parentale.
Sur la compétence s’agissant de la demande relative à la créance d’aliments:
L’article 3 b) du Règlement (CE) du Conseil n°4/2009 en date du 18 décembre 2008 dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.
En l’espèce, le créancier de l’obligation alimentaire ayant sa résidence habituelle en
France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Sur la loi applicable aux mesures provisoires entre époux :
Il convient d’appliquer la loi française s’agissant de mesures provisoires.
Sur la loi applicable à la responsabilité parentale :
Aux termes de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à
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la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection de l’enfant, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale fondée sur la résidence habituelle des enfants conduit à appliquer la loi française.
Sur la loi applicable à l’obligation alimentaire :
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au
Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument:
En application de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
Sur les accords des époux
En vertu de l’article 254 du code civil, le juge prescrit les mesures provisoires, notamment prévues à l’article 255 du même code, en considération des accords éventuels des époux.
En l’espèce. Madame X YZ et Monsieur AC AD se sont entendus, relativement aux mesures provisoires suivantes:
- l’autorisation des époux à résider séparément
- la remise des vêtements et objets personnels,
- l’attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal, bien en location,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
Au vu des déclarations des parties et des pièces qu’elles produisent, les termes de cet accord sont conformes à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt de leurs enfants. Cet accord sera en conséquence entériné.
Sur la situation financière des parties:
Outre les charges habituelles de la vie courante (électricité, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts…), la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
Madame X YZ est sans emploi.
Elle perçoit les allocations familiales d’un montant mensuel de 4702,51 euros
(attestation de paiement CAF décembre 2023)
Elle s’acquitte d’un loyer de 440,04 euros (contrat bail).
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Monsieur AC AD exerce la profession d’électricien intérimaire. Il a perçu en 2024 un salaire mensuel moyen de 1857,50 euros (cumul net imposable de
l’année du bulletin de salaire du mois d’avril 2024).
En décembre 2023 il a perçu l’ARE à hauteur de 984,60 euros. Il déclare être hébergé par un ami et lui verser 450 euros par mois. Il ne produit aucun relevé de compte, mais une simple attestation sans pièce d’identité jointe.
Sur les mesures relatives aux enfants communs :
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure.
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article
388-1, 3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de
l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de
l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre- enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur personne de l’autre.
Sur l’autorité parentale :
Aux termes des dispositions de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
Selon les dispositions des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale et la séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En application des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
En l’espèce, la mère sollicite que l’exercice de l’autorité parentale lui soit exclusivement confié.
Elle explique que depuis la séparation du couple elle élève seule les enfants. Elle met en avant le jugement correctionnel qui a condamné Monsieur AC AD pour des violences sur ses enfants nés d’une précédonte union ot les obligations du зurзiз probatoire et notamment l’interdiction de contact avec deux des enfants, AK et
y
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AJ.
Le père s’y oppose. Il indique avoir fait appel du jugement, l’appel étant toujours en cours. Dans ses écritures comme dans le jugement du tribunal correctionnel il reconnait avoir giflé AL, dont il est le beau-père, et regretter cet acte. Il met en avant le fait que la mère a instrumentalisé les enfants pour initier une procédure de divorce et pouvoir obtenir des aides supplémentaires de la CAF.
Ainsi, il ressort du jugement du tribunal correctionnel en date du 7 décembre 2023, dont
Monsieur AC AD a fait appel, mais qui est revêtu de l’exécution provisoire, que ce dernier a une interdiction de contact avec les trois enfants issus de la première union de la mère, mais également deux de ses plus jeunes enfants, AK et AJ. Toutefois, il n’a aucune interdiction d’entrer en contact avec la mère. La mère ne rapporte pas la preuve de difficultés dans la prise des décisions essentielles pour les enfants ni d’un conflit parental très important nécessitant d’y soustraire les enfants.
En conséquence, faute d’élément grave justifiant l’exercice exclusif par la mère de l’autorité parentale, il convient de retenir que l’autorité parentale continue à être exercée conjointement par les parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
-
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent; dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants :
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un
d’eux.
Suivant l’accord des parties, il convient de fixer la résidence des enfants au domicile de
Madame X YZ.
Sur les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent:
Selon l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent.
En outre, l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Ainsi, l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé, en application de l’article 373-2-1 du code civil, que pour des motifs graves.
Enfin, le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir
régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3§1 de cette même
Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
En l’espèce, Madame X YZ sollicite que les droits du père soient réservés.
Elle déclare que le père à interdiction d’entrer en contact avec l’ensemble des membres de la famille et que les enfants n’ont jamais été seuls avec lui.
Monsieur AC AD s’y oppose et demande des droits en journée, le week-end. II indique avoir toujours été présent pour ses enfants et regretter la gifle qu’il a porté à AL. Il déclare n’avoir jamais été violent avec ses enfants.
Ainsi, le jugement du 7 décembre 2023 interdit au père tout contact avec ses deux plus jeunes enfants, AK et AJ. De plus, les enfants sont très jeunes, ont toujours résidé avec leur mère et ont pour certains étaient entendus dans le cadre de la procédure pénale.
En conséquence, afin de maintenir les liens du père avec ses enfants et afin que ces liens soient construits sur de bonnes bases éducatives, il sera mis en place des droits de visite médiatisés pour les deux enfants ne faisant pas l’objet d’une interdiction d’entrer en contact, tel que précisé au présent dispositif. Si lors du procès d’appel le jugement venait à être révisé et l’interdiction de contact envers AK et AJ levée, les droits médiatisés seraient alors également étendus à leur profit.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa ler du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pasde plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée. selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose
d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
L’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
La situation financière des parties a été étudiée ci-dessus. Les besoins des enfants sont ceux d’enfants de leur äge.
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Compte tenu des ressources et charges des parents et des besoins des enfants, il y a lieu de fixer à la somme de 40 euros par mois et par enfants, soit 160 € au total, la contribution due par le père à l’entretien et l’éducation des quatre enfants.
Il y a lieu de rappeler que la pension alimentaire sert à financer les frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour l’alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, les frais médicaux usuels remboursés par la sécurité sociale et/ou une mutuelle et les frais de fournitures scolaires demandés par les établissements scolaires.
Sur l’intermédiation financière :
En application des dispositions du II de l’article 373-2-2 du code civil, lorsqu’une décision judiciaire fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en tout ou partie en numéraire, celle-ci est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier sauf dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office. que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Selon les dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil, les parties ne peuvent s’opposer à la mise en place de l’intermédiation financière lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau.
L’article 1074-2 du code de procédure civile prévoit que le débiteur verse la pension alimentaire directement au créancier dans l’attente de la mise en oeuvre de
l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci.
En l’absence d’opposition des parties, il convient de dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame X YZ.
Sur la date des mesures provisoires :
Selon les dispositions de l’article 1117 du code de procédure civile, lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.
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En application de l’article 254 du code civil, à défaut de décision contraire, les mesures provisoires prennent effet à la date de l’introduction de la demande en divorce.
En l’absence de demande des parties, les mesures provisoires prennent effet à la date de la délivrance de l’assignation en divorce.
Sur l’orientation de la procédure
En vertu de l’article 251 du code civil, l’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal, et à défaut, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 778 et 779 du code de procédure civile que lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires, après échanges avec les parties sur les suites de la procédure :
• les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées sont renvoyées à la mise en état, selon les délais fixés par le juge, les affaires qui nécessitent un ultime échange de conclusions ou de pièces ou
d’être mise en conformité notamment quant au fondement de la demande en divorce sont conférées une dernière fois, selon les délais fixés par le juge, les affaires prêtes à être jugées sur le fond sont renvoyées à une audience de plaidoiries.
En l’espèce, dans la mesure où l’assignation n’indique pas le motif de la demande en divorce, l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 20 janvier 2025 à 10 heures pour conclusions de Madame X YZ, à qui il appartiendra de préciser le fondement de sa demande en divorce.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, c’est-à-dire à payer les frais de justice listés à l’article 695 du code de procédure civile, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la nature de la décision qui ne met pas un terme à l’instance de divorce, les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, le présent litige prescrivant des mesures prises en application de l’article 255 du code civil et des mesures ayant pour objet les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, il sera rappelé que
l’exécution provisoire est de droit à l’égard de ces mesures.
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PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
Sur la date des mesures provisoires :
DIT que les mesures provisoires prennent effet à la date de la délivrance de l’assignation en divorce le 15 février 2024;
Sur les mesures provisoires relatives aux époux :
CONSTATE la résidence séparée des époux aux adresses mentionnées en tête de la présente ordonnance ;
ATTRIBUE à Madame X YZ la jouissance du domicile conjugal sis à MANTES LA JOLIE, […] (bien en location) et du mobilier du ménage à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes y afférents;
Il est rappelé que l’attribution à l’un des époux de la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, ne libère pas l’autre époux de sa qualité de co-preneur à bail à l’égard du bailleur et qu’il reste ainsi solidairement tenu des dettes de loyer présentes et futures en application des articles 220,.1751 et 1134 du code civil, jusqu’à ce que le jugement de divorce soit devenu définitif.
ORDONNE en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants commun:
CONSTATE que Madame X YZ et Monsieur AC AD exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DÉBOUTE Madame X YZ de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le
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parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que l’établissement scolaire est tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame X YZ;
DIT que Monsieur AC AD exerce, pendant 6 mois à compter de la première rencontre, renouvelable sur proposition du service, un droit de visite uniquement sur les enfants AH et AI, selon les modalités suivantes :
dans un espace de rencontre, en l’espèce, l’association l’organisme ALTERNATIVE », sis […] – tel: 01-30-74- 49-34, et ce, sans autorisation de sortie
- hors les congés de la mère, pris hors de son département de domicile, et ce avec un délai de prévenance, du père et du responsable de la structure d’accueil, d’un mois, à la charge de la mère, ces périodes ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires ;
- à charge pour le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou une personne de confiance d’amener ou faire amener les enfants jusqu’à l’espace de rencontre et de venir les chercher ;
- à raison d’une visite, au moins deux fois par mois, d’une durée d’une heure pour les trois premières visites et deux heures par les visites suivantes ; les jours et horaires de ces visites étant à convenir par les parties avec le responsable
-
du lieu de rencontre, selon les fréquences et les durées indiquées ci-dessus ;
DIT qu’à l’issue d’une période de trois mois et sous réserve du bon déroulement des visites. des sorties sont possibles et que la durée de rencontre sera alors de quatre heures
DIT qu’il appartient aux parents ou à la partie la plus diligente de prendre contact avec le secrétariat de ce service d’accueil, pour mettre en place cette mesure, en téléphonant au 01-30-74-49-34, du lundi au vendredi de 9 heures à 19h30, ou par mail à l’adresse suivante : contact@alternative 78.org.
DIT que faute pour le parent bénéficiaire de ce droit de visite d’avoir pris contact avec
l’association dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, il sera réputé
y avoir renoncé et ce droit de visite sera caduque;
DIT que si deux visites consécutives ou non ne sont pas honorées par le parent bénéficiaire du droit de visite des enfants et ce, sans justificatif, le droit de visite est réservé de plein droit et la mère est relevée de son obligation de présenter l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de cette mesure, la personne gestionnaire de l’espace rencontre en réfère immédiatement au juge ;
DIT qu’à la fin de la mesure, l’espace de rencontre devra transmettre une note
d’observation sur le déroulement de celle-ci au greffe du juge aux affaires familiales ;
DIT que ce droit s’exercera dans un cadre collectif, selon des modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ;
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RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT qu’à l’issue du droit de visite à l’espace rencontre et sauf accord des parties conforme à l’intérêt des enfants, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales afin d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et les enfants et envisager des droits différents pour le père ;
DIT que dans cette hypothèse et sous réserve de la justification expresse de la saisine du juge aux affaires familiales, l’espace de rencontre pourra poursuivre son intervention
DIT que si l’interdiction de contact prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles le 7 décembre 2023 est levée, les droits en espace de rencontre seront également accordés au père, selon les mêmes modalités, pour AJ et AK :
CONDAMNE Monsieur AC AD à verser à Madame X YZ la somme de quarante euros (40 €) par mois et par enfant, soit 160 € au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par
l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame X YZ en vertu du dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer
l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
*recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires
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(ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone
0821 22 22 22),
* autres saisies.
*paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la
*
loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour
l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Sur l’orientation:
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025 à 10 heures pour conclusions de Madame X YZ, à qui il appartiendra de préciser le fondement de sa demande en divorce.;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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EN CONSEQUENCE: La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis. de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et Officiers de la force publique de préter main-forte forsqu’ils en seront legalement requis. Versailles, le 18 /2024
P/O Le Directeur de Greffe
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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