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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 nov. 2023, n° 2023052920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023052920 |
Texte intégral
Copie exécutoire: FRANCISPILLAI TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Manon
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI
08/11/2023
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2023052920
08/11/2023
ENTRE la SAS INVEST AM, N° Siren 848977377, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse : comparant par Me FRANCISPILLAI Manon Avocat (RPJ117669)
ET la SAS APICAP, N° Siren 438749962, dont le siège social est au 100 avenue de
Suffren 75015 PARIS
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 25 septembre 2023, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
CONDAMNER la société APICAP, par provision, à payer à la société INVEST AM la somme de 10.000 € au titre la facture n° F2023/019, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 et courant jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER la société APICAP à payer à la société INVEST AM la somme de 1.100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société APICAP aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous
l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS INVEST AM nous a régulièrement saisí de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons que la SAS INVEST AM indique à la barre avoir été réglée dès la délivrance de l’acte introductif d’instance du principal de la dette, mais elle maintient sa demande de
R Ht PAGE 1
N° RG: 2023052920 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 08/11/2023
frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
Prenons acte que la SAS INVEST AM indique à la barre avoir été réglée dès la délivrance de
l’acte introductif d’instance du principal de sa créance.
Condamnons la SAS APICAP à payer à la société INVEST AM la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; déboutons du surplus,
Condamnons en outre la SAS APICAP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier, Le président.مس ال
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