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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2400433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme E H veuve J, Mme G J divorcée I, M. N J, Mme C L, M. B J, Mme F K, Mme D M et M. A J, représentés par Me Gras, demandent au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier public du sud de l’Oise à leur verser la somme globale de 95 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier public du sud de l’Oise la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le groupe hospitalier public du sud de l’Oise a commis plusieurs fautes dans la prise en charge de Mohammed J, leur mari et père, alors d’une part qu’il n’a pas été procédé à la radiographie du membre inférieur droit comme prescrite, et que d’autre part aucune surveillance ou prise en charge d’un risque occlusif intestinal n’ont été faites en dépit des facteurs de risques présentés par l’intéressé, à savoir l’alitement, le traitement neuroleptique, un syndrome inflammatoire et une hypokaliémie, et des premiers symptômes de la dégradation de son état ; enfin, il a été orienté initialement vers le site de Senlis alors qu’il s’était présenté sur le site de Creil, ce qui l’a fatigué, et il a de nouveau été transféré à Creil lors de la dégradation de son état de santé, retardant de plus la prise en charge effective de l’occlusion intestinale dont il était atteint ;
— le préjudice d’affection de Mme H veuve J peut-être évalué à la somme de 15 000 euros ;
— le préjudice d’affection de Mme G J divorcée I, de M. N J, de Mme C L, de M. B J, de Mme F K, de Mme D M, de M. A J, ses enfants, peut être évalué à la somme de 10 000 euros chacun ;
— les souffrances endurées par Mohammed J avant son décès lui ont occasionné un préjudice, entré dans le patrimoine de ses ayants droit, qui peut être évalué à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le groupe hospitalier public du sud de l’Oise, représenté par la SCP Lebègue Derbise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
La requête, les mémoires et les pièces produits dans le cadre de la présente instance ont été communiqués à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Gras, représentant les consorts J, et de Me Denys, représentant le groupe hospitalier public du sud de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Mohammed J alors âgée de 93 ans, a été hospitalisé au sein du groupe hospitalier public du sud de l’Oise à compter du 19 novembre 2021 pour des difficultés respiratoires. Il y est décédé le 25 novembre 2021 des suites d’une occlusion intestinale. Estimant la prise en charge de leur mari et père non conforme, Mme E H veuve J, Mme G J divorcée I, M. N J, Mme C L, M. B J, Mme F K, Mme D M et M. A J ont saisi le groupe hospitalier public du sud de l’Oise d’une demande indemnitaire qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, ils demandent l’indemnisation des dommages résultant du décès de Mohammed J.
Sur la responsabilité du groupe hospitalier public sud de l’Oise :
2. Compte tenu de l’absence de tous travaux d’analyse médico-légale ou d’expertise au dossier, le tribunal est dans l’impossibilité de se prononcer notamment sur la cause précise du dommage allégué, son imputabilité et les préjudices éventuellement indemnisables. Il y a donc lieu, avant de statuer sur la demande d’indemnisation, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins précisées ci-après.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête des consorts J, procédé à une expertise médicale en présence des requérants, du groupe hospitalier public du sud de l’Oise et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Article 2 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’ensemble des dossiers médicaux, chirurgicaux et hospitaliers de Mohammed J, et de tous documents ; entendre toute personne appartenant au service public hospitalier ayant donné des soins à l’intéressé ;
2°) indiquer si la prise en charge de Mohammed J par le groupe hospitalier public du sud de l’Oise à compter du 19 novembre 2021 a été conforme aux pratiques médicales et chirurgicales admises et aux données de la science acquise à l’époque des faits ou révèle des manquements, erreurs, négligences ou retard dans les actes médicaux effectués ou dans l’organisation du service public hospitalier ;
3°) se prononcer sur l’origine des conséquences dommageables subies en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge litigieuse ; dire, le cas échéant, si elles sont la conséquence d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; déterminer si elles présentent un lien de causalité direct et certain avec la prise en charge litigieuse et dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d’autres actes ou causes ont pu contribuer aux dommages et indiquer la part imputable à chacune des causes ;
4°) déterminer, le cas échéant, l’existence d’une perte de chance pour l’intéressé d’éviter les dommages en prenant en compte tant son décès que les souffrances endurées, le cas échéant, lors de son hospitalisation et chiffrer cet éventuel taux de perte de chance lié notamment aux manquements invoqués ;
5°) déterminer les préjudices éventuels de Mohammed J imputables aux conditions de prise en charge au sein du groupe hospitalier public du sud de l’Oise à l’exception de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies, notamment le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, ou la douleur morale éprouvée du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite ;
6°) de manière générale, fournir au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur le recours en responsabilité.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance, y compris la charge définitive des dépens.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H veuve J,
à Mme G J divorcée I, à M. N J, à Mme C L, à M. B J, à Mme F K, à Mme D M, à M. A J, au groupe hospitalier public du sud de l’Oise
et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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