Infirmation 8 août 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 8 août 2019, n° 19/05595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05595 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 juin 2019 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
24e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AOUT 2019
N° RG 19/05595
- N° Portalis DBV3-V-B7D-TL2H
JONCTION AVEC RG
[…]
AFFAIRE :
F C épouse X
C/
Z B
Décision déférée à la cour : rendu le par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Versailles du 28 juin 2019
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Candice TROMBONE de la SELARL CR ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE -
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF,
1
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame F C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Présente à l’audience
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
APPELANTE
****************
Monsieur Z B
de nationalité Française
[…]
78830 E
Présent à l’audience
Représentant : Me Candice TROMBONE de la SELARL CR ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 241 -
Représentant : Me G CAGNARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2102
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience du 01 Août 2019 en chambre du conseil, Madame Marie-Claude CALOT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
2
FAITS ET PROCÉDURE
Des relations de Madame F C et de Monsieur Z B est né Y, le […], âgé de bientôt 6 ans.
Le couple s’est séparé en avril 2016.
Par jugement en date du 28 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, saisi par la mère d’une demande de fixation de la résidence de l’enfant à son domicile,
a :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de ses parents,
- dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- dit que les frais de cantine, de centre de loisirs, d’activités extra-scolaires, médicaux, non remboursés et vestimentaires seront partagés par moitié entre les parents après accord.
Par jugement en date du 28 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, saisi par la mère d’une demande de transfert de résidence de l’enfant à son nouveau domicile en Dordogne, a :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- maintenu la résidence en alternance de Y telle que fixée dans le jugement du 28 avril 2017 si
Madame F C maintient elle-même sa résidence à E,
- fixé à compter du 1er septembre 2019, la résidence habituelle de Y au domicile de M. Z
B si Madame F C déménage à A,
- accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement à compter du 1er septembre 2019 selon les modalités suivantes :
* pendant les vacances scolaires : la totalité des vacances scolaires de Toussaint et de février
* la 1ère moitié des vacances scolaires de Noël et de Pâques les années impaires, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël et de Pâques les années paires,
* les 1ers et 3èmes quarts des grandes vacances scolaires les années impaires et les 2èmes et 4èmes quarts les années paires,
3
à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- dit que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
- fixé à 400 € par mois la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant que doit verser la mère au père, en cas de déménagement à A, avec indexation,
-dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
-rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à
l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le 5 juillet 2019, Madame F C épouse X a fait appel du jugement en ce qu’il a fixé à compter du 1er septembre 2019, la résidence habituelle de Y au domicile de M. Z
B si Madame F C déménage à A, accordé à la mère un droit de visite et
d’hébergement en cas de déménagement à A et mis à sa charge une contribution alimentaire de
400 € pour son entretien et son éducation.
Cette procédure a été inscrite sous le numéro de RG 19/4929.
Par ailleurs, le 8 juillet 2019, Madame F C épouse X a déposé une requête afin
d’être autorisée à assigner à jour fixe Monsieur B. Elle y a été autorisée par ordonnance du 9 juillet 2019 du président de chambre, délégataire du premier président de la cour d’appel de
Versailles, rectifiée le 19 juillet suivant, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 22 juillet.
Cette procédure a été inscrite sous le numéro de RG 19/05595.
L’assignation a été délivrée à Monsieur Z B le 22 juillet 2019 à 15 h 50 aux termes de laquelle Madame F C épouse X sollicite de la cour :
- la fixation de la résidence habituelle de Y à son domicile,
- l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement pour le père s’exerçant pendant l’ensemble des petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël où chaque parent prendra l’enfant une semaine, la première semaine chez le père les années paires, la seconde semaine, chez la mère les années paires et inversement, les années impaires, la moitié des vacances d’été, la première moitié chez le père les années paires, la seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires, à charge pour la mère de gérer les trajets avec l’aide d’un tiers de confiance si besoin, en ce compris par transport aérien et/ou ferroviaire,
- juger que Madame X s’engage à remettre Y à M. B pour les week-ends lors de ses venues chez sa compagne, lorsqu’elle aura été prévenue au moins 36 heures à l’avance et que
4
Y sera bien présent à A (hors période de vacances notamment),
- fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de son fils à la somme de 350 € par mois.
M. B s’est constitué le 25 juillet 2019.
Par conclusions du 1er août 2019, Monsieur Z B demande à la cour de :
- débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement du 28 juin 2019 en ce qu’il a rappelé les modalités d’exercice de l’autorité parentale conjointe, débouté Madame X de sa demande relative à la fixation de la résidence habituelle à son domicile, fixé à compter du 1er septembre 2019 la résidence habituelle de Y au domicile de son père, déterminé les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère,
Statuant de nouveau,
- fixer la résidence de Y au domicile de son père,
-octroyer à Madame X un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour elle de venir chercher ou de faire chercher Y par un tiers de confiance au domicile du père en début de période d’hébergement et de raccompagner ou de le faire raccompagner en fin de période d’hébergement et de prendre en charge le coût des transports,
* les vacances scolaires s’entendent du lendemain de la sortie des classes à la veille à midi de la rentrée des classes, ces dates étant celles de l’établissement dans lequel Y sera inscrit,
* la première semaine s’entend du lendemain du dernier jour des classes, soit le samedi matin à 9 heures, jusqu’au samedi suivant à 19 heures et la seconde semaine s’entend du samedi à 19 heures jusqu’au dimanche à midi, veille de la rentrée des classes,
- fixer le montant de la contribution mensuelle dû par Mme X au titre de l’entretien et de
l’éducation de Y à la somme de 600 €,
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour n’a été saisie d’aucune demande d’audition de l’enfant mineur.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures
5
déposées et développées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties ont convenu par l’entremise de leur conseil respectif, en cas de fixation de la résidence de l’enfant chez le père, que celui-ci donne son accord pour que la mère puisse disposer en outre d’un week-end par mois avec son fils, à convenir entre les parties, en dehors des périodes de vacances scolaires, lorsqu’il rend visite à sa compagne, Mme G H, domiciliée à Brive-la-Gaillarde (19).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures sus-rappelées.
Sur la résidence habituelle de Y
Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur. C’est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l’enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux par application des dispositions de l’article 372-2-9 du code civil, auquel cas il statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ainsi que le prévoit l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil
Pour ce faire et en vertu de l’article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues
à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de
l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de
l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de
l’autre.
L’article 373-2 alinéa 3 du code civil prévoit que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, Mme C épouse X expose que le premier juge a entendu la sanctionner du choix qui s’est imposé à elle de quitter la région parisienne pour entreprendre une nouvelle vie professionnelle en province, que la motivation de la décision statue au regard de la situation des
6
parents exclusivement, notamment de l’intérêt du père, sans faire référence à l’intérêt de l’enfant.
Elle ajoute que Y vit une semaine sur deux avec les deux filles de son époux qui sont adolescentes et que son fils aura un sentiment d’exclusion du fait du départ de toute la famille maternelle recomposée.
Elle fait valoir qu’elle avait souhaité dans un premier temps qu’il soit mis fin à la résidence alternée au regard des difficultés de communication avec le père de l’enfant (changement d’école de E à
Senlisse refusé par le père, obstruction du père aux échanges téléphoniques entre l’enfant et sa mère), que le père se décrit comme le parent référent de Y, en mettant à l’écart sa mère (achat par le père d’une moto de cross pour Y malgré son opposition) et que l’enfant évolue au sein d’une famille recomposée.
Elle souligne que son nouveau projet de vie résulte de circonstances professionnelles indépendantes de sa volonté (incidence d’un plan social avec 327 suppressions de postes), offrira à la famille un cadre de vie particulièrement agréable, qu’il s’agit d’un projet à long terme. Elle invoque le jeune âge de Y et sa disponibilité pour s’occuper de son fils après l’école, alors que le père exerce désormais un poste de responsable commercial au sein de l’entreprise de transport familiale.
M. B réplique qu’il a toujours fait preuve de stabilité et qu’il s’est adapté à la situation imposée par Mme X en se montrant complètement disponible, que les pièces produites par la partie adverse ne caractérisent pas le motif professionnel justifiant le transfert de résidence et
l’éloignement de Y.
Il souligne qu’il a toujours fait preuve de son implication auprès de l’enfant, qu’il a toujours été le parent référent de Y et qu’il fait figure de stabilité dans la vie de ce petit garçon.
Il objecte que la mère adopte depuis l’été 2018 un comportement traduisant son refus de respecter le droit de Y à entretenir des relations régulières avec son père et plus généralement avec sa famille.
Il estime que le déménagement de Mme X est volontaire et délibéré, ayant pour seul objectif de faire échec à la résidence alternée, que son déménagement dans le Sud de la France n’est pas indispensable, que la mise en oeuvre de son licenciement n’est pas justifiée alors qu’il existe des possibilités de reclassement en interne.
Il ajoute que ce déménagement est motivé uniquement par des motifs purement personnels et que la mère doit supporter les conséquences de son choix de vie, que les conditions de vie de Y au domicile paternel sont meilleures, ayant de bons résultats scolaires.
Le premier juge, pour refuser la fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel, a retenu que c’est le départ volontaire et délibéré de la mère en Dordogne qui remet en cause la résidence en alternance de Y et que les éléments produits ne justifient pas de supprimer ce mode de
7
résidence aux dépens du père.
Il convient de rechercher les répercussions de la décision de déménagement de la mère sur les conditions d’existence de l’enfant, étant souligné que si le choix du lieu de vie est une liberté fondamentale, il ne doit pas s’opérer en violation des droits attachés à la co-parentalité et à celui de
l’intérêt supérieur de l’enfant.
Si chacun des parents présente tous deux des capacités et qualités éducatives et affectives certaines leur permettant de s’occuper au quotidien de leur enfant, seul l’intérêt de ce dernier doit être pris en compte pour fixer son lieu de résidence.
Il ressort des pièces produites de part et d’autre, en particulier, des attestations établies par
l’entourage familial ou amical du père et de la mère, que chacune des parties est décrite comme un parent aimant, attentionné et soucieux du bien-être de Y.
Mme X démontre qu’elle est impactée, en qualité de déléguée vétérinaire, par le plan de sauvegarde de l’emploi mis en place le 17 avril 2019 par son employeur, le groupe Boehringer
Ingelheim Santé animale, qu’elle a rempli sa fiche synthétique de déclaration individuelle le 6 mai
2019 en mentionnant '2 enfants à charge', le calendrier étant actuellement en cours pour l’attribution de points pour l’établissement des critères d’ordre des licenciements, le projet soumis à validation de la Direccte prévoyant une période de volontariat (du 2 mai au 20 juin), des reclassements internes
(du 22 août au11 septembre) et la première notification des licenciements à compter du 1er octobre
2019.
Concernant son époux, M. I X, l’appelante justifie selon avis de pôle emploi en date du
13 mai 2019, que celui-ci a été admis au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi consécutive à la fin de son contrat de travail le 22 mars 2019, qu’il pourra prétendre à 730 jours d’allocations journalières, qu’il est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1 depuis le 16 avril
2019, sans toutefois justifier des modalités de rupture de son contrat de travail, de l’indemnité perçue
à cette occasion, faute de lettre de licenciement produite et du montant des indemnités versées par pôle emploi.
La SCI JOLYSFAMILY, constituée le 16 juillet 2018, de M. J X qui détient 50 parts sociales (père de I X), de M. I X qui détient 30 parts sociales et de Mme
F C épouse X, qui détient 20 parts sociales, a acquis le 22 mars 2019 un ensemble immobilier à A (Dordogne) aux fins de louer des gîtes touristiques, le domaine des Crouquets disposant notamment d’une piscine et d’un golf de 9 trous et ayant conclu un bail commercial avec la
SCI JOLYSFAMILY.
Si Mme C épouse X démontre avoir informé préalablement et en temps utile le père de
Y de son projet d’installation dans le Périgord, néanmoins, elle n’apparaît pas avoir mesuré les conséquences pour l’enfant de la distance de plus de 500 kilomètres mise entre les domiciles parentaux, en décidant de s’installer avec son époux dans un petit village très isolé de 177 habitants,
8
éloigné d’une ville desservie par le TGV ou une ligne de chemin de fer, ou un aéroport, alors que les parties ont acquiescé au jugement du 28 avril 2017 fixant la résidence de l’enfant en alternance au domicile de ses parents, modalité organisée d’un commun accord entre les parents, qui permettait à
l’enfant de partager son temps de manière équilibrée entre eux et de bénéficier des apports de nature différente mais complémentaire que chacun pouvait lui procurer.
Elle ne démontre pas qu’elle était dans l’incapacité de bénéficier de conditions similaires dans une région plus proche et que le départ en Dordogne était une véritable contrainte professionnelle.
Si Y a pu nouer des liens d’affection avec Maëssa et D, les filles de M. X, toutefois, il convient de constater que la 'fratrie de coeur et recomposée’ invoquée par Mme X n’est pas une fratrie dont l’unité est juridiquement protégée au sens de l’article 371-5 du code civil qui prévoit que
l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs, dès lors que les filles de M. X n’ont aucun lien de parenté avec Y, le terme de soeurs ne pouvant s’appliquer en l’espèce, s’agissant d’un lien de rattachement uniquement symbolique au sein d’une famille recomposée.
En tout état de cause, il n’est pas justifié que les deux filles de M. X, âgées de 15 et 13 ans, dont la mère est domiciliée à Dampierre-en-Yvelines en vallée de Chevreuse, vont poursuivre leur scolarité en Dordogne.
Le départ de la mère pour le Périgord et ses conséquences portent atteinte aux droits du père, bouleversent les habitudes de vie de Y qui a besoin d’un cadre stable et sécurisant, d’autant qu’il doit effectuer sa rentrée scolaire en CP le 2 septembre 2019.
Le père a conservé l’ancien domicile familial où l’enfant a ses repères et ses habitudes de vie, disposant au vu des photographies produites, de la compagnie d’un chien labrador, d’une bande de copains à E, où il a également noué des liens forts dans son environnement scolaire qui sont importants pour son développement psycho-social.
L’épisode relaté par M. B consistant en la tentative de changement forcé d’école au cours de
l’été 2018 de E à Senlisse, située à proximité du domicile de I X, le compagnon de la mère de l’enfant, qu’elle a épousé en décembre 2018 et qui a usurpé l’identité du père auprès de la directrice de l’école maternelle de E (plainte du 5 septembre 2018 classée sans suite), met en évidence le non-respect par la mère du principe de co-parentalité.
Le père, cadre au forfait, justifie disposer d’horaires compatibles avec le rythme de l’enfant, ayant la possibilité de faire appel ponctuellement à sa mère pour la prise en charge de Y en fin de journée.
Si l’affection portée par Mme X à son fils n’est nullement contestable, il est cependant dans
l’intérêt de l’enfant qui a toujours vécu à E, de maintenir cet équilibre de vie.
9
Il convient en conséquence de confirmer, dans l’intérêt de l’enfant, le jugement qui a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez le père sans y apporter de condition particulière, en réformant le jugement de ce chef.
Sur le droit de visite et d’hébergement et les frais de trajet
L’article 373-2 du code civil alinéa 2 prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents sont consacrés par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3 § 1 de cette Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
L’éloignement géographique des domiciles des parents doit conduire à renforcer le droit de visite et
d’hébergement de la mère pendant les vacances scolaires et à consacrer des périodes plus longues.
Par ailleurs, la mère ayant pris l’initiative de s’éloigner de son ancien domicile, devra supporter les conséquences liés aux frais de déplacement de l’enfant, matériellement et financièrement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement à compter du 1er septembre 2019, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* pendant les vacances scolaires : la totalité des vacances scolaires de Toussaint et de février
* la 1ère moitié des vacances scolaires de Noël et de Pâques les années impaires, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël et de Pâques les années paires,
* les 1ers et 3èmes quarts des grandes vacances scolaires les années impaires et les 2èmes et 4èmes quarts les années paires,
à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- dit que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant.
Il sera ajouté que le père donne son accord pour que la mère puisse disposer en outre d’un week-end par mois avec son fils, à convenir entre les parties, en dehors des périodes de vacances scolaires, lorsqu’il rend visite à sa compagne, Mme G H, domiciliée à Brive-la-Gaillarde (19).
Sur le droit de communication entre l’enfant et ses parents
10
L’article 373-2-6 alinéa 2 prévoit que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de des parents.
L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone, par Skype) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
Le recours à Skype est un moyen d’entretenir l’effectivité de la relation parent-enfant dans les familles séparées et se présente comme un soutien à la coparentalité.
Y étant encore très jeune, il convient de dire que la mère pourra téléphoner à son fils deux fois par semaine, le mardi soir et le vendredi soir à 19h 30.
De même, le père pourra appeler son fils deux fois par semaine en période de vacances scolaires chez sa mère.
Ces éléments seront ajoutés à la décision dont appel.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et
l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié (')
Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant (…).
Cette contribution, d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de leur obligation alimentaire et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique ; enfin, elle ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants et elle ne disparaît que lorsque les enfants ont achevé leurs études et ont en outre acquis une autonomie financière les mettant hors état de besoin.
La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties ou des besoins des enfants.
11
La situation des parties se présente actuellement de la façon suivante au vu des pièce produites:
- Mme C épouse X a perçu en 2017 un revenu moyen mensuel de 4.485 €, de 4.804 € en 2018 et son revenu moyen est de 5.140 € par mois au 30 juin 2019 (dont un revenu de 12.627 € en mars 2019).
Son préavis de licenciement débutera le 6 septembre prochain.
Elle partage les charges de la vie courante avec son époux qui était directeur général de la société
Universal Circuits, dont les revenus ne sont pas justifiés, celle-ci précisant dans ses écritures que son époux va percevoir la somme de 2.555 € par mois de pôle emploi, lequel rembourse un emprunt de
1.922 € au titre de son logement à Senlisse au vu des relevés bancaires produits.
Elle assume la charge d’un appartement à Fontenay-aux-Roses (remboursement d’un prêt mensuel de
1.228 € et des charges de copropriété de 572 € par mois).
La SCI JOLYSFAMILY a acquis une bien immobilier à A (24) d’un montant de 1.050.000 € en souscrivant un emprunt immobilier professionnel de 825.000 € couvert par le remboursement
d’échéances mensuelles de 5.331, 18 € à compter de septembre 2019 via la SAS le Domaine des
Crouquets et ce, pendant 15 ans.
- M. B a perçu en 2017 un revenu moyen mensuel de 2.258 € et déclare qu’il avait un revenu moyen mensuel de 2.000 € par mois en 2018.
Il perçoit depuis le 1er juin 2019 un salaire mensuel brut de 3.000 € en qualité de responsable commercial, soit 2.500 € net, outre un bonus en fonction des résultats de l’entreprise et des objectifs fixés en accord avec la société.
Il a la charge d’un emprunt immobilier de 541 €, règle les taxes afférentes à son habitation (taxe foncière de 90 € par mois et taxe d’habitation de 50 € par mois).
Chacune des parties doit en outre régler les charges habituelles de la vie quotidienne (assurances, fluides) et les dépenses courantes d’entretien, de nourriture et d’habillement.
Les charges exposées pour Y sont les suivantes (partage par moitié entre les parents) :
- cantine : 70 €
- centre de loisirs et centre aéré : 316 €, soit 193 € pour chacun des parents.
En conséquence, la contribution de la mère, qui a également la charge des trajets à l’occasion de
l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, sera fixée à la somme de 400 € et la décision déférée sera confirmée sur le quantum.
12
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant d’un contentieux familial, il ne paraît pas inéquitable de débouter M. B de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront supportés par Mme C épouse X qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du Conseil,
ORDONNE la jonction des procédures inscrites sous les numéros de RG 19/4929 et 19/05595,
REFORME le jugement sur les modalités de la résidence de l’enfant chez le père,
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE à compter du 1er septembre 2019, la résidence habituelle de Y au domicile de son père,
Monsieur Z B,
Y ajoutant,
DIT que Monsieur Z B donne son accord pour que la mère puisse disposer en outre d’un week-end par mois avec son fils, à convenir entre les parties, en dehors des périodes de vacances scolaires, lorsqu’il rend visite à sa compagne, Mme G H, domiciliée à Brive-la-Gaillarde
(19),
DIT que les vacances scolaires s’entendent du lendemain de la sortie des classes à la veille à midi de la rentrée des classes, ces dates étant celles de l’établissement dans lequel Y sera inscrit,
DIT que la première semaine s’entend du lendemain du dernier jour des classes, soit le samedi matin
à 9 heures, jusqu’au samedi suivant à 19 heures et la seconde semaine s’entend du samedi à 19 heures jusqu’au dimanche à midi, veille de la rentrée des classes,
DIT que la mère aura le droit de communiquer avec son fils par téléphone, par FaceTime ou par
Skype en respectant le rythme de vie du parent hébergeant, deux fois par semaine, à défaut de meilleur accord, le mardi à 19 h 30 et le vendredi à 19 h 30,
DIT que le père pourra appeler son fils deux fois par semaine en période de vacances scolaires chez sa mère,
13
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Madame F C épouse X aux entiers dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Marie-Claude CALOT, président de chambre et Claudine AUBERT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
14
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élevage ·
- Installation classée ·
- Bruit ·
- Stabulation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Bovin ·
- Vache laitière ·
- Nomenclature ·
- Ventilation
- Québec ·
- Service de placement ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Site ·
- Dénomination sociale ·
- Travail temporaire ·
- Nom commercial ·
- Nom de domaine
- Achat ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Paiement ·
- Contestation ·
- Procès-verbal ·
- Tiers saisi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tierce opposition ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Investissement ·
- Risque ·
- Client ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Rachat ·
- Produit ·
- Finances ·
- Obligation ·
- Actionnaire
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Moldavie ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Avocat
- Système ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Nullité ·
- Vendeur ·
- Vente
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Résidence habituelle ·
- Education ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Responsabilité parentale ·
- Loi applicable ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Père ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires
- Interdiction de gérer ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Point de vente ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement ·
- Dette
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Servitude
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.