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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 14 sept. 2004, n° 03/04879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/04879 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS/ 24 JUN 2005 scope X.
3ème chambre JUGEMENT 3ème section rendu le 14 Septembre 2004
N’ RG:
[…]
N’ MINUTE : 6 DEMANDEUR 12/10/04 pieatine LAGABE S.A. SYNERGIE
[…]
[…] du :
11 Mars 2003 représenté par la SCP J. ARMENGAUD ET S. GUERLAIN, agissant par Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire W.07
DÉFENDERESSES
Société ADECCO QUEBEC Inc
[…]
Société ADECCO EMPLOYMENT SERVICES LIMITED/SERVICES
DE PLACEMENT ADECCO LIMITEE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 17
Expéditions exécutoires délivrées le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL 24/09/2004
Mme BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Mme VALLET, Vice-Président
Mme RENARD, Vice-Président
13 OCT. 2003. assistées de Juan RODRIGUEZ, Greffier, signataire de la décision
[…]
sS op Page 1
3ème chambre 3ème section
Audience du 14/09/2004
N’ minute : 6
DÉBATS
A l’audience du 24 mai 2004 tenue publiquement devant Mme RENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SYNERGIE, immatriculée au RCS de Nantes depuis le 22 octobre 1969, a pour activité la prestation en France et à l’étranger de personnels qualifiés relevant de diverses industries.
Elle est titulaire de la marque « SYNERGIE » déposée le 29 septembre 1978, renouvelée en dernier lieu le 3 avril 1998 et enregistrée sous le n° 98 726 504 pour désigner notamment « les services de bureaux de placement de la classe 35 ».
Les sociétés ADECCO QUEBEC et ADECCO EMPLOYMENT SERVICES LIMITED exercent également une activité de fourniture de travail temporaire au Canada.
Indiquant avoir constaté que le GROUPE ADECCO fait usage de la dénomination « SYNERGIE » par le biais d’une de ses sociétés membre la société ADECCO QUEBEC Inc et ce notamment sur le site Internet de cette dernière, la société SYNERGIE a, après avoir fait dresser procès verbal de constat les 29 octobre 2002 et 7 janvier 2003, fait assigner selon acte d’Z en date du 11 mars 2003, les sociétés ADECCO QUEBEC INC et ADECCO EMPLOYMENT SERVICES SERVICES DE PLACEMENT ADECCO
LIMITEE en contrefaçon de marque pour obtenir, outre des mesures d’interdiction et de publication, paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions en date du 5 mai 2004, la société SYNERGIE entend voir :
- dire que les sociétés ADECCO QUEBEC INC et ADECCO EMPLOYMENT
SERVICES SERVICES DE PLACEMENT ADECCO LIMITEE sont irrecevables et à tout le moins mal fondées en leur exception d’incompétence;
- rejeter l’intégralité des demandes ;
3ème chambre 3ème section
Audience du 14/09/2004
N° minute: 6
- dire et juger qu’en faisant usage de la dénomination « SYNERGIE » seule ou associée au vocable « ADECCO » les sociétés ADECCO QUEBEC INC et ADECCO EMPLOYMENT SERVICES/ SERVICES DE PLACEMENT
ADECCO LIMITEE commettent des actes de contrefaçon de la marque
« SYNERGIE » n° 98 726 504 dont elle est titulaire, et ce au sens de article L
713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
faire défense aux sociétés ADECCO QUEBEC INC et ADECCO EMPLOYMENT SERVICES SERVICES DE PLACEMENT ADECCO
LIMITEE de faire usage sous quelque forme et quelque titre que ce soit. notamment à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne ou de nom de domaine du vocable « SYNERGIE » pour désigner notamment des activités de travail temporaire, et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 300 euros par infraction constatée à compter du jour de la signification du jugement à intervenir;
ordonner aux sociétés ADECCO QUEBEC INC et ADECCO EMPLOYMENT SERVICES/ SERVICES DE PLACEMENT ADECCO
LIMITEE de prendre toute mesure utile afin de faire disparaître des sites Internet accessibles aux adresses « adecco.ca » et « adeccosynergie.qc.ca » toute référence au vocable « SYNERGIE », et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 10.000 euros par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement à intervenir;
- condamner solidairement les sociétés ADECCO QUEBEC INC et ADECCO EMPLOYMENT SERVICES/ SERVICES DE PLACEMENT ADECCO
LIMITEE à lui payer la somme de 55.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
- condamner solidairement les sociétés ADECCO QUEBEC INC et ADECCO EMPLOYMENT SERVICES/ SERVICES DE PLACEMENT ADECCO
LIMITEE à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre de par l’atteinte portée à sa dénomination sociale et à son nom commercial;
- autoriser la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix et aux frais solidaires des défenderesses, à concurrence de 4.500 euros par insertion, et ce au besoin à titre de complément de dommages-intérêts;
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil des sites « adecco.ca » et « adeccosynergie.qc.ca », et ce pendant une durée d’un mois et sous astreinte définitive et non comminatoire de 15.000 euros par infraction constatée ;
- dire que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
- condamner solidairement les sociétés ADECCO QUEBEC INC et ADECCO EMPLOYMENT SERVICES/ SERVICES DE PLACEMENT ADECCO
LIMITEE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
#f
Page 3
3ème chambre 3ème section
Audience du 14/09/2004
N° minute: 6
Par conclusions en date du 13 mai 2004, les sociétés de droit canadien ADECCO QUEBEC INC et ADECCO EMPLOYMENT SERVICES Limited demandent au Tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur les actes reprochés qui se sont déroulés uniquement au Canada et de renvoyer en application de l’article 96 du Nouveau Code de Procédure Civile
SYNERGIE à mieux se pourvoir; subsidiairement les défenderesses concluent au rejet de toutes les demandes de la société SYNERGIE au motif qu’aucun acte de contrefaçon ne leur est imputable sur le territoire français ; elles
sollicitent en tout état de cause paiement par la demanderesse de la somme de 20.000 euros à chacune d’entre elles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2004.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence du Tribunal français
Attendu qu’aux termes de l’article 75 du Nouveau Code de Procédure Civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ;
Qu’en l’espèce les sociétés ADECCO QUEBEC INC et ADECCO EMPLOYMENT SERVICES qui ne désignent aucune juridiction qui selon elles serait compétente pour connaître du litige, fût-elle étrangère, verront donc leur exception d’incompétence déclarée irrecevable.
Sur les demandes relatives au nom de domaine et à l’usage de la marque « SYNERGIE » sur Internet
Attendu que la société SYNERGIE verse au débat un premier constat dressé le 29 octobre 2002 par Maître LAVOIR Z de Justice à
Paris ;
Que ce dernier expose s'être connecté au site
« http:/www.adecco.ca/main/corporate/default.asp » puis au site « http:/www.decouvrez.qc.ca »;
Que la page d’accueil de ce site porte en entête et en bas de page la mention Groupe Adecco Québec« et fait apparaître la dénomination »SYNERGIE« en grands caractères bleu en dessous de l’indication plus petite en caractères rouges de la dénomination Adecco, étant précisé que la mention »françois@decouvrez.qc.ca« apparaît par ailleurs comme contact technique d’un site http:/www.adeccosynergie.qc.ca »;
Attendu qu’il est encore produit un constat dressé le 7 janvier 2003 par Maître Y Z de Justice à Paris, duquel il résulte que :
- la rubrique « ADECCO-CANDIDATS » révélée par la recherche « GOOGLE » renvoie à une adresse ADECCO SYNERGIE au Québec, l’adresse e-mail étant
"synergie.quebec@decouvrez.qc.ca“.
s 따 Page 4
3ème chambre 3ème section
Audience du 14/09/2004
N° minute: 6 la société ADECCO est titulaire d’un nom de domaine
« http:/www.adeccosynergie.qc.ca »;
- la société ADECCO EMPLOYMENT SERVICES Limited venant aux droits de la société ADIA CANADA Ltd est titulaire du nom de domaine
« adecco.ca ».
Attendu que sur ces deux sites la dénomination « SYNERGIE »est reproduite à plusieurs reprises pour désigner en association avec la dénomination ADECCO des services d’activités de travail temporaire ;
Que ces faits constituent des actes de contrefaçon de la marque « SYNERGIE » dont est titulaire la société SYNERGIE au sens de l’article L
713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que des atteintes à sa dénomination sociale et à son nom commercial;
Attendu en effet que l’élément dénominatif de la marque « SYNERGIE » se trouve intégralement reproduit sur les D des sites Internet incriminés qui proposent des services de travail temporaires similaires à ceux visés par l’enregistrement de la marque opposée, de sorte qu’il en résulte un risque de confusion évident dans l’esprit du consommateur normalement attentif qui peut être amené à penser que la société SYNERGIE est associée à
ADECCO son principal concurrent ;
Attendu par ailleurs que les défenderesses ne sauraient valablement soutenir que ces sites ne sont pas destinés à la clientèle française dés lors que les D sont accessibles depuis le territoire français à partir du moteur de recherche « GOOGLE », qu’elles sont en langue française et qu’elles n’excluent nullement le consommateur français des offres proposées.
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera ainsi fait droit à la demande d’interdiction et de publication selon les modalités précisés au dispositif de la présente décision;
Qu’il n’y pas lieu pour le Tribunal de se réserver la liquidation des astreintes ;
Attendu que le préjudice de la société SYNERGIE tenant compte des seules atteintes portées à sa marque sur le territoire national en relation avec les faits ci-dessus caractérisés sera évalué à la somme de 15.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et de 15.000 euros au titre des atteintes portées à sa dénomination sociale et à son nom commercial;
Attendu que la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient l’exécution provisoire de la présente décision.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la totalité des frais irrépétibles et qu’il convient de lui allouer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
G dp Page 5
3ème chambre 3ème section
Audience du 14/09/2004
N° minute :6
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que les sociétés ADECCO QUEBEC INC et ADECCO EMPLOYMENT SERVICES/ SERVICES DE PLACEMENT ADECCO
LIMITEE sont irrecevables en leur exception d’incompétence.
- Dit qu’en faisant usage de la dénomination « SYNERGIE » seule ou associée à la dénomination « ADECCO » les sociétés ADECCO QUEBEC INC et ADECCO EMPLOYMENT SERVICES SERVICES DE
PLACEMENT ADECCO LIMITEE ont commis des actes de contrefaçon de la marque « SYNERGIE » n° 98 726 504 dont est titulaire la société
SYNERGIE.
Interdit aux sociétés ADECCO QUEBEC INC et ADECCO EMPLOYMENT SERVICES/ SERVICES DE PLACEMENT ADECCO
LIMITEE de faire usage sous quelque forme et à quelque titre que ce soit de la dénomination « SYNERGIE » pour désigner des activités de travail temporaire ou des activités similaires, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de 15 jours à compter du jour de la signification de la présente décision.
Ordonne aux sociétés ADECCO QUEBEC INC et ADECCO EMPLOYMENT SERVICES/ SERVICES DE PLACEMENT ADECCO
LIMITEE de prendre toute mesure utile afin de faire disparaître des sites Internet accessibles aux adresses « adecco.ca » et « adeccosynergie.qc.ca » toute référence à la dénomination « SYNERGIE », et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter du jour de la signification de la présente décision.
Condamne solidairement les sociétés ADECCO QUEBEC INC
-
et ADECCO EMPLOYMENT SERVICES/ SERVICES DE PLACEMENT
ADECCO LIMITEE à payer à la société SYNERGIE la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque.
Condamne solidairement les sociétés ADECCO QUEBEC INC et ADECCO EMPLOYMENT SERVICES/ SERVICES DE PLACEMENT
ADECCO LIMITEE à payer à la société SYNERGIE la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encon de par l’atteinte portée à sa dénomination sociale et à son nom commercial.
- Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou périodiques de son choix et aux frais solidaires des défenderesses dans la limite de 4.500 euros par insertion.
- Autorise la publication du dispositif de la présente décision sur la page d’accueil des sites « adecco.ca » et « adeccosynergie.qc.ca », et ce pendant une durée d’un mois et sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée.
- Ordonne l’exécution provisoire.
[…]
3ème chambre 3ème section
Audience du 14/09/2004
N’ minute: 6
Condamne solidairement les sociétés ADECCO QUEBEC INC et ADECCO EMPLOYMENT SERVICES/ SERVICES DE PLACEMENT
ADECCO LIMITEE à payer à la société SYNERGIE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Rejette le surplus des demandes.
Condamne solidairement les sociétés ADECCO QUEBEC INC et ADECCO EMPLOYMENT SERVICES/ SERVICES DE PLACEMENT
ADECCO LIMITEE aux dépens dont distraction au profit de la SEP J. ARMENGAUD & S. GUERLAIN, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris, le 14 septembre 2004.
Et ont signé Madame BELFORT, Vice- Président, et M RODRIGUEZ, Greffier.
Le Greffier Le Président
s
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