Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, 2 sept. 2024, n° 202400701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 202400701 |
Texte intégral
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2024000701
(2 2024000120)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
JUGEMENT DU 02/09/2024
Entre la SELARL SBCMJ, mandataire judiciaire, ayant son siège social sis […], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALIDADE QUEST, société
à responsabilité limitée, inscrite au RCS de […] sous le n° 839 581 444, ayant son siège social […], demanderesse, représentée par Me LEJARD, Avocat au Barreau de CAEN ;
Et
Monsieur X Y, domicilié 74 impasse du Rivage Urville-Nacqueville 50460 LA
HAGUE, défendeur, représenté par Me BAUDRY, Avocat au Barreau de […];
Attendu que par acte d’huissier du 13/03/2024, la SELARL SBCMJ a fait assigner Monsieur X Y devant le Tribunal à l’audience du 08/04/2024 à 14h00 en chambre du conseil afin de voir prononcer à son égard une mesure d’interdiction de gérer ;
Suite à renvoi pour mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24/06/2024, au cours de laquelle ont comparu par devant Monsieur Arnaud FERON, Président, et Monsieur Régis DELAHAYE et
Monsieur Frédéric BLET, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé :
SELARL SBCMJ, représentée par Me CAMBON et assisté de Me LEJARD, Avocat ;
Monsieur X Y, représenté par Me BAUDRY, Avocat ;
Entendu Me LEJARD développer le contenu de l’assignation et solliciter qu’il soit prononcé à l’encontre de Monsieur X Y une mesure d’interdiction de gérer pour telle durée qu’il appartiendra au Tribunal de fixer;
Faire état que Monsieur X Y a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, laquelle a été fixée par le jugement d’ouverture du 04/12/2023 au 30/04/2023 compte tenu de loyers impayés, dont Monsieur X Y ne pouvait ignorer l’existence pour la SARL ALIDADE QUEST, dans la mesure où il a stoppé les règlements de son loyer commercial à partir du mois de novembre 2022 ;
Préciser que Monsieur X Y a fait un usage des biens de l’entreprise dans un intérêt contraire à celui de l’entreprise, en procédant postérieurement à la date de cessation des paiements à différents remboursements de son compte courant d’associé au sein de la société ALIDADE QUEST pour un montant total de 26.000€ en juillet et aout 2023;
Solliciter la condamnation de Monsieur X Y au paiement d’une somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens;
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Entendu Me BAUDRY développer le contenu de ses conclusions et solliciter que la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me CAMBON, désignée mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL ALIDADE OUEST, soit déboutée de sa demande de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à
l’encontre de Monsieur X Y;
Faire état que Monsieur X Y a rencontré Monsieur le Président du Tribunal de
Commerce de Cherbourg lors d’un entretien de prévention le 17/04/2023 pour demander s’il était opportun de placer la SARL ALIDADE QUEST sous une procédure de sauvegarde ou de redressement
judiciaire;
Préciser que Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Cherbourg aurait indiqué à Monsieur X Y que faute de dette exigible il ne serait pas recevable à l’ouverture d’une procédure collective et l’aurait renvoyé vers l’étude de Me CAMBON, Mandataire Judiciaire à
Cherbourg;
Indiquer qu’il ne peut être reproché à Monsieur X Y de s’être sciemment abstenu de demander l’ouverture d’une procédure collective faute de passif exigible;
Ajouter que la situation de la SARL ALIDADE OUEST est devenue irrémédiablement compromise suite à la résiliation du bail et à l’impossibilité de transférer l’activité dans le centre commercial des Elés
à […];
Faire étatqueMonsieur X Y a effectué un important investissement patrimonial dans la SARL ALIDADE QUEST avec un compte courant créditeur de plus de 43.000 euros à la date de la liquidation judiciaire, ainsi qu’un cautionnement d’une créance à hauteur de 51.672,27€ concernant une dette bancaire de SARL ALIDADE OUEST envers le CIC NORD-OUEST;
Indiquer qu’une mesure d’interdiction de gérer parait disproportionnée par rapport au faible montant de
l’insuffisance d’actifs et des faits qui lui sont reprochés, inadaptée par rapport à sa situation professionnelle et familiale, dégradante au regard de son expérience et de l’absence de faute < morale >> et qui n’a jamais agi sciemment sur une déclaration de cessation des paiements qui serait jugée aujourd’hui excessive de quelques semaines ;
Solliciter à titre subsidiaire que la mesure d’interdiction de gérer soit limitée aux entreprises ou sociétés ayant pour objet la restauration ou tout autre commerce dit « de bouche », et pour une durée d’un an maximum ;
Préciser ne pas demander d’indemnisation au titre de l’article 700 du CPC au titre de la demande en interdiction de gérée ;
L’affaire a été mise en délibéré au 02/09/2024;
Vu le rapport favorable du juge-commissaire en date du 05/04/2024 pour le prononcé d’une mesure
d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur X Y pour une durée de 10 ans ;
Attendu qu’après examen du dossier et audition des parties, il apparaît que Monsieur X Y indique qu’il a rencontré Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Cherbourg lors d’un entretien de prévention le 17/04/2023 pour demander s’il était opportun de placer la SARL
ALIDADE QUEST sous une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
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Attendu que Monsieur X Y a fait état que Monsieur le Président du Tribunal de
Commerce de Cherbourg lui aurait indiqué que faute de dette exigible il ne serait pas recevable à
l’ouverture d’une procédure collective et l’aurait renvoyé vers l’étude de Me CAMBON, Mandataire Judiciaire à Cherbourg;
Attendu que le Président du Tribunal de Commerce est compétent pour recevoir lors d’entretiens confidentiels des chefs d’entreprise dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, mais ces entretiens ne sont pas des entretiens en vue de la délivrance de conseil, il s’agit d’entretien
d’information du chef d’entreprise sur les procédures qu’il peut être à même de solliciter suite aux difficultés rencontrées ;
Attendu qu’il résulte de la note du Président sur le dossier de prévention de la société ALIDADE QUEST suite à l’entretien intervenu avec Monsieur X Y le 17/04/2023, que Monsieur X
Y avait indiqué qu’il demanderait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suite aux loyers impayés ;
Attendu que sur la question de la dette de loyers Monsieur X Y a indiqué dans ses écritures qu’en vue d’obtenir une réduction du loyer au bénéfice de la société ALIDADE QUEST pendant la période des travaux sur la place du Théâtre de septembre 2023 à février ou mars 2024, il s’est abstenu de volontairement de régler les loyers;
Attendu qu’aux termes de l’ordonnance de référé rendue par le Vice-Président du Tribunal Judiciaire de
[…] en date du 22/08/2023 constatant l’acquisition de la clause résolutoire, il apparait que la dette locative de la SARL ALIDADE QUEST s’élevait à la somme de 10.626,27€ au jour du commandement de payer délivré le 11/04/2023 et que les loyers impayés remontaient à ce stade à la période allant de novembre 2022 à mars 2023;
Attendu que cette même ordonnance de référé a condamné la SARL ALIDADE OUEST à payer au bailleur la somme de 13.261,85€ au titre des loyers impayés du 30/11/2022 jusqu’au 11/05/2023 inclus et qu’à compter du 12/05/2023 la SARL ALIDADE OUEST était redevable d’une indemnité
d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Attendu que la reprise du local a été réalisée par le propriétaire de l’immeuble le 02/10/2023, suivant procès-verbal de reprise des lieux en date du même jour effectué par Me MONCHECOURT, Commissaire de Justice à Cherbourg;
Attendu que le 19/12/2023 le bailleur a déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ALIDADE QUEST pour la somme de 13.898,68€ à titre privilégié définitif, après avoir déduit le dépôt de garantie de 12.000€, la créance en principal étant établie pour la somme de 23.090,43€, et dont les loyers les plus anciens impayés remontaient au 30/11/2022;
Attendu que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Cherbourg en date du 04/12/2023 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ALIDADE QUEST, passé en force de chose jugée, a retenu comme date de cessation des paiements le 30/04/2023, compte tenu des loyers impayés ;
Attendu que Monsieur X Y a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour la SARL ALIDADE QUEST par dépôt au greffe en date du 29/11/2023;
Attendu que l’article L653-8 du code de commerce dispose qu’une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre de toute personne qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation;
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Attendu que Monsieur X Y aurait dû solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au plus tard le 15/06/2023, eu égard à l’importance de la dette de loyers dont il ne pouvait ignorer l’existence dans la mesure où il s’est sciemment abstenu de procéder au règlement des loyers depuis le mois de novembre 2022 ;
Attendu que dès lors Monsieur X Y s’est sciemment abstenu de demander l’ouverture
d’une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, étant donné que le jugement d’ouverture du 04/12/2023 a fait remonter la date de cessation des paiements au 30/04/2023, soit un retard de 4 mois entre la demande d’ouverture d’une procédure collective et l’expiration du délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements;
Attendu que les articles L653-4 et L653-8 du code de commerce disposent qu’une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée dès lors qu’il a été fait un usage des biens ou du crédit de la personne morale contre l’intérêt de la personne morale à des fins personnelles ;
Attendu que Monsieur X Y qui ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la SARL ALIDADE QUEST, suite au non-paiement volontaire des loyers de sa société depuis le mois de Novembre 2022, a procédé à différents remboursements de son compte courant d’associé au sein de la société ALIDADE OUEST pour un montant de 26.000€ aux mois de juillet et d’août 2023, puis a réinjecté à titre personnel 6.000€ sur le compte de la SARL ALIDADE QUEST en compte courant
d’associé ;
Attendu que le retrait net de la somme de 20.000€ au sein de la SARL ALIDADE QUEST, alors que cette entreprise était en état de cessation des paiements depuis le 30/04/2023, constitue un usage contraire des biens de la SARL ALIDADE OUEST dans l’intérêt personnel de Monsieur X
Y, en tant que gérant ;
Attendu quesi Monsieur X Y exerce une activité de consultant dans son domaine
d’expertise, notamment en matière nucléaire, il n’en demeure pas moins qu’il est également le dirigeant des sociétés LBDP BUCHELAY et LBDP CAEN RO qui sont également en procédure de liquidation judiciaire et qui aboutiront vraisemblablement à des clôtures pour insuffisance d’actifs, comme la SARL
ALIDADE QUEST, et qui avaient des activités de restauration rapide avec un point de vente physique ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir une mesure d’interdiction de gérer à
l’encontre de Monsieur X Y;
En conséquence, vu la gravité des faits reprochés à Monsieur X Y, il convient de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur X Y pour une durée de 5 ans, concernant tout commerce comprenant un point de vente physique ;
Vu la nature de cette affaire, ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Dit que mention de la présente décision sera portée au fichier national des interdictions de gérer à la diligence du Greffier, et que la transcription de la décision sera mentionnée au casier judiciaire national,
à la réception du certificat de non appel;
Condamne Monsieur X Y en sa qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Le Ministère Public, régulièrement avisé ;
AR ER
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Entendu la SELARL SBCMJ en ses observations;
Entendu Monsieur X Y en ses observations;
Vu le rapport du Juge-commissaire du 05/04/2024;
Vu les pièces versées au débat ;
Vu l’article L653-8 du Code de commerce:
Prononce à l’encontre de Monsieur X Y, de nationalité Française, né le […] à
[…] (50) une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale comprenant un point de vente physique et toute personne morale dont l’activité porterait sur l’exploitation d’un point de vente physique, pour une durée de 5 ans,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit que le jugement sera signifié par le Greffe au défendeur,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement au Liquidateur Judiciaire, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général (R621-7),
Dit que mention de la présente décision sera portée au RCS, au Fichier National des Interdictions de Gérer à la diligence du Greffier, et que la transcription de la décision sera mentionnée au casier judiciaire national, à la réception du certificat de non appel,
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens, de la présente instance,
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 02/09/2024 et signé par M. Arnaud FERON, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,
LE PRESIDENT LE GREFFIER ASSOCIE
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