Confirmation 5 juin 2001
Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5 juin 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 novembre 2000 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006937980 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE ARRET N DU 05/06/2001 DECISION Contradictoire RELAXE DOSSIER 00/01711- BB/PB prononcé publiquement le Mardi cinq juin deux mil un, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur BROSSIER, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale. sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 28 NOVEMBRE 2000 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats : Président : Monsieur BROSSIER Conseillers :
Monsieur RAYNAUD Madame SALVAN-BAYLE assistés du greffier :
Mademoiselle BAROU-DAGUES en présence du Ministère public : Monsieur LEGRAND COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé : Président : Monsieur BROSSIER Conseillers : Monsieur RAYNAUD Madame SALVAN-BAYLE assistés du greffier : Madame ALARCON en présence du Ministère public :
Monsieur LEGRAND PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PREVENUS X… Jean-Louis Né le 17 Juillet 1962 à PARIS XIV , fils de DHAISNE Maurice et de X… Françoise, agent de sécurité, de nationalité française, demeurant 5 Boulevard de BIR HAKEIM – 34500 BEZIERS Libre Prévenu, intimé Comparant Assisté de Maître MARTIN Jacques, avocat au barreau de MONTPELLIER Y… Laurent Né le 27 Août 1965 à SAINT-GILLES, fils de Y… Antoine et de PASIN Yvette, gérant de société, de nationalité française, demeurant Domaine de Florence – 193 Cour Messier – 34000 MONTPELLIER Libre Prévenu, intimé Comparant Assisté de Maître MARTIN Jacques, avocat au barreau de MONTPELLIER Z… Jean Daniel Né le 4 Août 1962 à AVIGNON, fils de Z… Juan et
de GUDIN Dolores, gérant de société, de nationalité française, demeurant Route de PALAVAS – LA CALADE – 34970 LATTES Libre Prévenu, intimé Comparant Assisté de Maître MARTIN Jacques, avocat au barreau de MONTPELLIER LE MINISTERE PUBLIC, appelant PARTIE CIVILE A… Abdlouhab, demeurant 200 Avenue du Major Flandre – Résidence Occitanie BAT. 3 – 34000 MONTPELLIER Partie civile, appelant Comparant Assisté de Maître GRINI, avocat au barreau de MONTPELLIER B… Farid, demeurant 81 Rue Marius CARRIEU – BAT. C – 34000 MONTPELLIER Partie civile, appelant Comparant Assisté de Maître GRINI, avocat au barreau de MONTPELLIER C… Laila épouse A…, demeurant 200 Avenue Major Flandre – Résidence OCCITANIE – 34000 MONTPELLIER Partie civile, appelante Comparante Assistée de Maître GRINI, avocat au barreau de MONTPELLIER COMITE LOCAL DU MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POU R L’AMITIE ENTRE LES PEUPLES, dont le siège social est sis 27 Boulevard Louis BLANC – 34000 MONTPELLIER Partie civile, appelant Représenté par son vice-président Monsieur BLAISEAU Thierry Assisté de Maître DESSALCES Marie Pierre, avocat au barreau de MONTPELLIER S.O.S. RACISME, dont le siège est sis 10 Rue de l’Ecrin – 34000 MONTPELLIER Partie civile, appelant Représenté par son secrétaire général national Monsieur Mamadou GAINE Assisté de Maître TERQUEM, avocat au barreau de PARIS RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Le jugement rendu le 28 novembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a : Sur l’action publique a relaxé :
* X… Jean-Louis, prévenu d’avoir à LATTES (34), le 18/03/2000, refusé à A… Abdoulhab, BOUBAKINE Laila épouse A…, B… Farid, la fourniture d’un bien ou d’un service en raison de sa race ou de son ethnie ; faits prévus par les articles 225-2 1 , 225-1 du code pénal et réprimés par les articles 225-2, 225-19 1 , 2 , 3 , 4
du code pénal ;
[* Y… Laurent, prévenu d’avoir à LATTES (34), le 18/03/2000, refusé à A… Abdoulhab, BOUBAKINE Laila épouse A…, B… Farid, la fourniture d’un bien ou d’un service en raison de sa race ou de son ethnie ; faits prévus par les articles 225-2 1 , 225-1 du code pénal et réprimés par les articles 225-2, 225-19 1 , 2 , 3 , 4 du code pénal ;
*] Z… Jean Daniel, prévenu d’avoir à LATTES (34), le 18/03/2000, refusé à A… Abdoulhab, BOUBAKINE Laila épouse A…, B… Farid, la fourniture d’un bien ou d’un service en raison de sa race ou de son ethnie ; faits prévus par les articles 225-2 1 , 225-1 du code pénal et réprimés par les articles 225-2, 225-19 1 , 2 , 3 , 4 du code pénal ;
Sur l’action civile a déclaré irrecevable les constitutions de partie civile de A… Abdlouhab, B… Farid, C… Laila épouse A…, COMITE LOCAL DU MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POU R L’AMITIE ENTRE LES PEUPLES et S.O.S. RACISME en raison de la décision de relaxe intervenue.
APPELS :
Les appels ont été interjetés par :
[* S.O.S. RACISME le 07/12/2000
*] A… Abdlouhab le 07/12/2000
[* B… Farid le 07/12/2000
*] BOUBAKINE Laila le 07/12/2000
[* le Ministère Public le 07/12/2000
*] le Comité Local du Mouvement Contre le
Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples le
11/12/2000.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’audience publique du 17 AVRIL 2001, Monsieur BROSSIER, Président
a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Les prévenus étaient présents, assistés de leur conseil et ont été entendus en leurs explications.
Les parties civiles étaient présentes, assistées de leurs conseils et ont été entendues en leurs explications.
Au cours des débats regroupant les affaires N 00/1711 (X…, Y… et Z…) et N 00/1712 (ARNAUD, CANDELA, DROALIN, PINTO, SAADA et TEISSIER) et pendant la déposition de la partie civile Monsieur A… Abdlouhab, dans le dossier 00/1711, l’Avocat Général tient des propos, non entendus par les membres de la Cour, qui entraîne une réaction de Maître TERQUEM qui demande à ce que ces propos qu’il estime racistes soient retirés ;Il s’ensuit un échange de vifs propos auquel se mêlent les assistants, troublant ainsi l’ordre et la sécurité de la salle d’audience. L’audience est alors suspendue par le Président qui ordonne l’évacuation de la salle en application de l’article 402 du code de procédure pénale. A la reprise de l’audience, Maître TERQUEM dépose une requête en suspicion légitime contre tous les membres de la Cour au motif de la « surdité subite et sélective » de la juridiction, et sollicite une suspension d’audience. Celle-ci est refusée, les débats continuent et la Cour, à la fin des débats, indique qu’en application de l’article 662 du code de procédure pénale et de la décision du Premier Président de ne pas suspendre les débats, ceux-ci doivent continuer.
Maître TERQUEM, Maître DESSALCES et Maître GRINI, conseils des parties civiles, ont été entendus en leurs plaidoiries.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MARTIN Jacques, conseil des prévenus a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus et leur conseil ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 5 JUIN 2001.Les faits: Lors d’une réunion organisée sur la place de la comédie à MONTPELLIER, sept personnes adhérents ou sympathisants de l’association S.O.S. RACISME, étaient recrutées pour venir aider à prouver la discrimination raciale à l’entrée des boîtes de nuit; Celles-ci , divisées en trois groupes, un premier constitué d’un couple d’origine européenne, une second comprenant une fille et deux garçons d’origine maghrébine et un dernier couple d’européens se présentaient à l’entrée de la discothèque LE PULP le 18 mars 2000 à O h 15, un premier groupe d’européens se voyait refuser l’entrée, il en était de même pour le groupe de maghrébins, le deuxième couple d’européens entrait sans avoir de difficulté. Les mêmes personnes se présentaient quelques instants plus tard devant l’établissement LE CONTACT, les deux couples d’européens y étaient admis alors que le trio de maghrébins se voyait refuser l’entrée; Les services de gendarmeries étaient appelés par M. ALLILI Abdlouhab et arrivaient sur les lieux le 18 mars à I h 10, celui-ci leur demandait de constater le« DÉLIT DE FACIES »commis à l’entrée de la discothèque; Les gendarmes pénètraient dans les deux établissements et constataient que ceux-ci étaient bondés et accueillaient une clientèle de différentes origines ethniques; Les plaignants entendus dans l’après midi du lendemain déclaraient tous ne pas être des habitués de ces deux discothèques; ALLILI Abdlouhab, C… Laila épouse ALLILI et B… FARID déclaraient que l’entrée leur avait été refusée au PULP comme au CONTACT aux motifs que les établissements étaient pleins et qu’ils n’étaient pas des habitués; Aurélie DUDOGNON et Mathias MEILLHAND déclaraient avoir été refusés au PULP car ils portaient des baskets et être rentrés sans difficultés au CONTACT; Aurélien LECAT et
Elisabeth OLIVE déclaraient avoir été admis sans difficulté dans les deux discothèques; Aurélie DUDOGNON déclarait avoir du faire la queue car il y avait beaucoup de monde et Aurélien LECAT sur interpellation du gendarme enquêteur précisait qu’il n’avait pu observer si d’autres personnes de couleur ou étrangères étaient admises car ni lui ni ses camarades n’étaient restés sur place; Z… Jean Charles , gérant de la S.A.R.L. EXAGONE qui exploite les deux établissements en cause soutient que ce soir là plus de deux cent personnes de toutes races se sont vues refuser l’entrée; Que les établissement n’ont qu’une contenance limitée; Que le vendredi soir les soirées sont à thèmes et que ne sont admis pour des raisons de sécurité que les habitués et les porteurs d’invitations; M. X… Jean Louis et M. Y… Laurent portiers respectivement du CONTACT et du PULP confirment avoir refusé l’entrée à de nombreuses personnes en raison de l’affluence et font valoir que pour des raisons de sécurité ils filtrent la clientèle et font entrer en priorité les habitués, Ils soutiennent que lors des faits dénoncés par les plaignants les établissements étaient pleins. Ils indiquent être eux-mêmes d’origine étrangère, vivre ou être associés avec des personnes d’origine étrangère et n’avoir jamais sélectionné les clients en raison de leur race; M. Y… Laurent précise qu’en raison de l’affluence il a du refuser, le jour des faits, même des habitués; Demandes et moyens des parties:
La partie civile , l’Association SOS Racisme-Touche pas à mon pote, fait valoir qu’elle a organisé diverses opérations dites de testing et notamment dans la nuit du 17 au 18 mars 2000 à l’égard de deux boites de nuit dénommées Le Pulp et le Contact sises à Lattes, établissements musicaux nocturnes appartenant à la SARL EXAGONE gérée et administrée par Monsieur Jean-Charles Z…, employeur de
Messieurs Laurent Y… et Jean-Louis X…; qu’il résulte du dossier que tandis que Messieurs Farid B… et Abdlouhab A… et Madame Laila C… étaient refoulés à l’entrée des deux établissements, deux couples composés de personne d’origine européenne étaient acceptés à l’établissement le Contact , tandis que l’un d’eux étaient refusé a l’établissement le Pulp , mais en raison de sa tenue vestimentaire; que nonobstant l’appréciation juridique portée par le Gendarme D…, il apparaît que ces refus n’ont été motivés que par l’appartenance ethnique des victimes; que le tribunal en retenant, pour relaxer les prévenus, le motif suivant: On ne peut déduire d’un fait unique, ponctuel dénoncé par les seuls plaignants venus ce soir là à l’entrée des discothèques dans un but précis, et qui reconnaissent eux mêmes ne pas avoir observé ce qui se passait pour d’autres personnes se présentant à l’entrée du PULP et du CONTACT; (sic); que les raisons légitimes invoquées pour leur interdire l’entrée recouvraient en réalité des motifs fondés sur leur appartenance ethnique ou raciale; a fait une mauvaise appréciation du dol spécial exigé par l’article 225-1 du Code pénal; que le Tribunal semble avoir accueilli avec une particulière bienveillance les explications des prévenus tirées de l’existence d’autres motifs que l’origine des victimes pour justifier leur refus d’un bien ou d’un service et qu’il a même qualifié ces motifs invoqués de légitimes . que ce faisant, le Tribunal a adopté une conception tellement large d’une telle légitimité qu’elle rend inapplicable non seulement les dispositions relatives à la discrimination raciale, mais aussi l’article L 122-1 du Code la Consommation, en toutes circonstances. Qu’en effet, le Tribunal n’a porté aucune appréciation et ne s’est livré à aucune analyse des motifs invoqués par les prévenus, qui lui auraient permis de constater que les motifs tirés d’une nécessité de gérer le flux de la clientèle était démenti par le
fait que, dans le même trait de temps, des personnes affranchies, mais ne présentant pas les mêmes caractéristiques ethniques, avaient été admises. que l’Association SOS RACISME qui est invitée à apporter son concours à des opérations de service public, telle que le numéro vert 114 placé sous l’égide du GELD, à participer aux travaux des CODAC et à diligenter des procédures permettant la répression de ces innombrables faits de même nature, subit un préjudice qui sera réparé par la somme de 100.000Frs à titre de dommages-intérêts à la charge conjointe et solidaire des trois prévenus, outre la somme de 20.000Frs au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
La partie civile ,le Comité local du Mouvement contre le Racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) de Montpellier fait valoir que les témoignages recueillis ,concordants et précis ne sont pas contredits par les prévenus qui déclarent ne pas avoir de souvenirs (Y… au PULP), ou avoir refusé l’entrée au motif qu’il s’agissait d’une soirée sur invitation (X… au CONTACT)alors que cette preuve n’a jamais été apportée, ou au motif de la qualité de non habitué, dès lors que le groupe d’européens a pu entrer alors qu’il n’était ni invité ni habitué; qu’en fait les motifs avancés ne sont pas réels et couvrent la discrimination effective opérée; le Comité local du MRAP invoque un préjudice qui sera réparé par la somme de 10.000Frs à titre de dommages-intérêts à la charge de chacun des trois prévenus, outre la somme de 1.000Frs à la charge de chacun des trois prévenus, au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale; il sollicite aussi l’affichage et la diffusion de la décision à intervenir et la fermeture « à titre définitif des établissements de l’entreprise appartenant à la personne condamnée »;
Les parties civiles ALLILI Abdlouhab,B… Farid et C… La’la sollicitent la somme de 1F à titre de dommages-intérêts ;
Le Ministère public s’interroge sur la validité du « testing » et la loyauté des preuves et conclut à la relaxe si le mode de preuve est jugé déloyal et la condamnation des prévenus à une amende et à la publication de la décision dans le cas contraire;
Les prévenus contestent toute discrimination ,rappellent la nécessité d’un contrôle à l’entrée en raison de l’obligation de sécurité qui pèse sur eux et de la police que doit faire le patron de l’établissement; ils indiquent que ce soir là plus de 200 personnes ont été refusées, de toutes races, et que les établissements étaient pleins vu l’heure tardive; ils relèvent que nul ne peut se constituer une preuve à soi même et qu’en l’absence d’huissier ou d’ officiers de police judiciaire la méthode de « testing » employé n’offre aucune garantie et que notamment on ignore si d’autres groupes d’européens ont été rejetés en dehors du groupe formé par SOS Racisme et que cette association ne dispose pas de droits exorbitants du droit commun; MOTIFS DE LA DECISION: La Cour, après en avoir délibéré, Sur la procédure:
Les appels réguliers en la forme et dans les délais doivent être déclarés recevables;
les prévenus et les parties civiles comparaissent et l’arrêt sera contradictoire à leur égard; Sur l’action publique: 1.Sur la requête de Me TERQUEM, avocat de SOS Racisme:
Attendu que l’Association SOS Racisme présente à la Cour une requête adressée au « Président de la Cour d’Appel de Montpellier » qui sollicite « le renvoi de la cause devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime résultant la récusation des trois magistrats composant la Cour :M.le Président BROSSIER, M. RAYNAUD, Mme SALVAN BAYLE »; Mais attendu que la requête en suspicion légitime doit viser une juridiction et non un magistrat nommément désigné et que ladite requête doit être présentée à la Cour de Cassation en
application de l’article 662 du Code de procédure pénale ; que cette requête a été appréciée par le Premier Président de la Cour d’Appel comme une requête en récusation conforme aux articles 668 et suivants du Code de procédure pénale ; qu’en application de ces textes la requête ne dessaisit pas les magistrats objets de la récusation; que par ailleurs le Premier Président n’a pas décidé de suspendre les débats comme le lui permet l’article 670 du Code de procédure pénale ; Attendu en conséquence que les débats doivent être continués jusqu’au prononcé de l’arrêt; 2.sur le fond: Attendu que l’administration de la preuve en droit pénal qui est la démonstration de la véracité d’un fait, est libre et que le juge fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées et discutées contradictoirement; que cela implique l’examen des moyens de preuve et ensuite leur appréciation; Attendu que si la manifestation de la vérité est essentielle, elle ne peut être recherchée de n’importe quelle manière et une déontologie une moralité et une éthique sont imposées en la matière aux services enquêteurs de la police de la gendarmerie, de la douane et des administrations habilitées; Attendu que si une association qui a un droit reconnu d’agir en justice se charge elle même de l’administration de la preuve, elle est tenue des mêmes obligations de loyauté; que tel est le cas de l’Association SOS Racisme dont la valeur du combat qu’elle mène envers tout mode de ségrégation, ne lui permet pas de s’affranchir des règles de la procédure pénale, de la présomption d’innocence et de la loyauté dans la recherche des preuves; Attendu en l’espèce que c’est l’association SOS racisme qui a mené les opérations du début à la fin, en constituant des groupes de « clients » de façon unilatérale et en faisant appel uniquement à ses adhérents ou à des sympathisants dûment informés que le but de l’opération était , non pas d’entrer au PULP ou au CONTACT, mais de démontrer la ségrégation existant à
l’entrée de ces boîtes de nuit; Attendu qu’aucun témoignage n’a été recueilli en dehors de ceux des personnes recrutées par SOS Racisme et qu’il n’existe en l’espèce aucune constatation objective qui permettrait de corroborer les témoignages des parties civiles; que si le « testing » révèle un différence d’attitude de la part des portiers, rien n’établit que le refus opposé est basé sur un critère racial propre aux intéressés; que les gendarmes ont même noté qu’à l’intérieur du PULP et du CONTACT, qui étaient bondés, se trouvaient « une clientèle de différentes origines ethniques »; Attendu que rien ne permet d’affirmer que les trois prévenus ont sélectionné la clientèle sur des motifs raciaux, dès lors d’une part que les parties civiles ont apporté un témoignage de ce qu’elles ont ressenti sans qu’aucun élément objectif ne vienne corroborer leur témoignage, et dès lors d’autre part, que les prévenus affirment que si une sélection peut exister, elle est habituelle dans ce genre de commerce et basée uniquement sur des critères de commercialité et de « créneau de clientèle »; Attendu que la méthode de « testing » employée par l’Association SOS Racisme, qui s’est déroulée dans les conditions ci dessus rappelées, sans aucune intervention d’un officier ou agent de police judiciaire, ou d’un huissier de justice, est un mode de preuve qui n’offre aucune transparence, et n’est pas empreint de la loyauté nécessaire à la recherche des preuves en procédure pénale, et porte atteinte aux droits de la défense, principe général du droit incessamment rappelé par le législateur et la Cour Suprême et au droit à un procès équitable visé à l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme; Attendu ainsi qu’il convient de confirmer, par substitution de motifs, le jugement de relaxe déféré; Sur l’action civile: Attendu qu’il y a lieu de confirmer la décision déférée, en précisant que les constitutions de parties civiles sont recevables mais non fondées en raison de la relaxe prononcée;
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard des prévenus et des parties civiles , en matière correctionnelle et en dernier ressort, En la forme, reçoit les appels réguliers en la forme, et dans les délais, Au fond, Confirme le jugement déféré tant sur l’action publique que sur l’action civile; Le tout par application des textes visés, des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale; Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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