Infirmation 24 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 juin 2020, n° 17/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/00821 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 23 janvier 2017, N° 2016F00389 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE CIC SUD OUEST c/ SAS DAUDIGEOS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 24 JUIN 2020
(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)
N° RG 17/00821 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JVMY
c/
SAS DAUDIGEOS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2017 (R.G. 2016F00389) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 février 2017
APPELANTE :
SA BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS DAUDIGEOS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
représentée par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX et représentée par M a î t r e B a r b a r a C A N L O R B E – D U B E D O U T , m e m b r e d e l a S C P HEUTY-LONNE-CANLORBE- VIAL, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour
.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Daudigeos est cliente de la SA Banque CIC Sud-Ouest. Le président de cette société a donné procuration à M. A X en juillet 2009.
Le 2 février 2016, le CIC a reçu une demande de virement portant la signature de M. X au profit d’une banque chinoise et mentionnant que Mme Y, employée de la société Daudigeos, devait être contactée pour valider le paiement. Le virement de 328 125,45 euros a été effectué.
Un second virement a été réalisé pour la somme de 216 400 euros dans les mêmes conditions le 19 février 2016. Les fonds ont pu être récupérés suite à l’interrogation du directeur financier de la société Daudigeos, compte tenu du faible délai entre le virement international et la demande de restitution.
Le 26 février 2016, la société Daudigeos a réclamé la restitution intégrale des fonds au CIC, en invoquant une escroquerie dite au président. La banque a proposé à la société Daudigeos de l’indemniser à hauteur de 75% de son préjudice. Cette proposition a été refusée.
La société Daudigeos a, par acte du 11 avril 2016, fait assigner le CIC devant le tribunal de commerce de Bordeaux, aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 328 125,45 euros.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2017, le tribunal a :
— condamné le CIC à payer à la société Daudigeos la somme de 328 125,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016,
— condamné le CIC à payer à la société Daudigeos la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le CIC a relevé appel de la décision le 9 février 2017, intimant la société Daudigeos.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières écritures en date du 25 avril 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le CIC demande à la cour de :
Vu les articles 1231-2 et 1937 du code civil
A titre principal :
Constater que les virements litigieux n’ont été rendu possibles que par la faute de la préposée de la société SAS Daudigeos et qu’aucune faute de négligence n’est imputable à la
En conséquence,
Réformer le jugement rendu par la 1re chambre du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 janvier 2017 en l’ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau :
Rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la SAS Daudigeos.
A titre subsidiaire
Constater qu’en raison des fautes commises par la préposée de la société Daudigeos, une quelconque faute imputable à la Banque au titre de son devoir de vigilance doit faire l’objet d’un partage de responsabilité.
En conséquence,
Réformer le jugement rendu par la 1re chambre du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 janvier 2017 en l’ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau :
Rejeter et Débouter la SAS Daudigeos de sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 328 125,45 euros.
Limiter les sommes éventuelles dues par la Banque CIC Sud Ouest, au profit de la SAS Daudigeos à hauteur de 50 % du montant des virements litigieux, soit la somme de 164 062,73 euros.
En tout état de cause :
Rejeter l’ensemble des plus amples demandes de la SAS Daudigeos.
Condamner la SAS Daudigeos à une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d première instance et d’appel.
Il fait valoir que c’est le comportement fautif de Mme Y qui a permis l’escroquerie au détriment de son employeur ; que cette faute est la cause exclusive du dommage de la société ; que les demandes de virements litigieuses comportaient la signature de M. X, la banque n’ayant donc pas à contacter une autre personne ; qu’il n’est pas anormal qu’il ait accordé crédit à un ordre de paiement provenant de la société Daudigeos, apparemment signé par une personne habilitée ; qu’il n’a pas été en mesure de récupérer le virement en raison de la négligence de la société Daudigeos, qui ne l’a pas alertée dans les délais requis. Il conteste toute faute de négligence et rappelle qu’il est également tenu à un devoir de non ingérence. Subsidiairement, il discute le quantum faisant valoir qu’on ne peut lui opposer une proposition transactionnelle faite sans reconnaissance de responsabilité.
Dans ses dernières écritures en date du 23 juin 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Daudigeos demande à la cour de :
Confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce
de Bordeaux le 27 janvier 2017.
Y ajoutant,
Condamner le CIC Sud Ouest au règlement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le CIC Sud Ouest aux dépens.
Elle soutient que le CIC aurait dû être alerté par la modalité de virement évoquée par Mme Y ; que le CIC a manqué à son obligation de vigilance ; que la position hiérarchique de Mme Y ne lui permettait pas d’alerter son supérieur sur de prétendues anomalies ou de s’étonner des erreurs matérielles alléguées par le CIC ; que le CIC ne peut ignorer que Mme Y n’a aucun pouvoir de validation d’une telle opération ; que le CIC a admis que ses fautes étaient majoritairement responsables du préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2019 pour une audience initialement fixée au 2 octobre 2019 et reportée au 10 juin 2020.
Cette audience n’a pas eu lieu à la date prévue en raison de l’état d’urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n°304-2020 du 25 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les obligations du banquier procèdent en l’espèce à titre principal du contrat de dépôt lui imposant de restituer la chose déposée à celui qui la lui a confiée ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. Elles sont précisées, en matière bancaire, par les dispositions de l’article L 133-18 du code monétaire et financier, dans sa version applicable aux faits de l’espèce.
Il résulte des éléments produits que le CIC s’est dessaisi des fonds vers un compte ouvert au nom d’un tiers dans une banque chinoise en vertu d’un faux ordre de paiement. En effet, si le CIC s’explique sur des ressemblances de signature et les circonstances factuelles, il ne méconnaît pas que la signature attribuée à M. X est fausse. Cet ordre mentionnait par ailleurs une personne à contacter, Mme Y, préposée de la société Daudigeos mais dépourvue de procuration sur le compte.
En présence d’un faux ordre de paiement, le principe est bien celui de la restitution des fonds par le banquier tenu de justifier qu’il a reçu du déposant l’ordre d’effectuer le virement contesté, justification impossible en l’espèce puisque l’ordre de virement est revêtu d’une fausse signature attribuée à M. X, titulaire de la procuration pour le compte et que Mme Y, préposée de la société Daudigeos, n’avait pas pouvoir d’émettre un virement.
Pour exonérer en tout ou en partie le banquier de son obligation, il convient d’établir que le faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte ou de l’un de ses préposés. En cette hypothèse, le banquier n’est tenu envers le déposant que s’il a lui-même commis une négligence et ce pour la part de responsabilité en découlant.
Pour conclure à la réformation du jugement, le CIC fait valoir que seules les fautes de la préposée de la société Daudigeos ont rendu possible la fraude. Il apparaît que Mme Y, employée au service comptabilité, a été destinataire de courriers électroniques émanant prétendument de M. X sur une opération à mener dans la plus grande confidentialité et en correspondant sur une adresse personnelle dans ce qui caractérise une fraude dite au président.
Si le CIC développe longuement les éléments qui selon lui auraient du permettre à la
préposée de détecter la fraude et donc de ne pas transmettre le faux ordre de virement, il omet en revanche les négligences qui ont été les siennes.
En premier lieu, il apparaît que l’opération ne présentait aucun caractère normal ou habituel pour cette société. Outre son montant conséquent, il s’agissait d’un virement international vers un compte domicilié en Chine, sans qu’il soit fait état d’un précédent de ce type, et adressé en dehors du boîtier sécurisé Safetrans, dont le CIC ne conteste pas que l’intimée était équipée. L’ordre de virement contenait enfin une mention, merci de contacter Mme Y pour valider le montant, alors que cette personne n’était pas dotée de la signature sur le compte.
L’opération ainsi présentée n’avait donc pas une apparence de normalité. Elle contenait certes une signature présentée comme celle de M. X. Toutefois, si le CIC fait état d’une forte ressemblance de cette signature avec celle de M. X figurant sur le spécimen de signature numérisé, la cour ne peut que constater qu’il existait bien des différences entre les deux signatures et que l’imitation était décelable même par un examen rapide. Le tracé était en effet manifestement peu assuré et moins vif avec au centre de la signature une différence importante, en pointe pour la signature originale et en boucle pour le faux. Ceci aurait du permettre à un employé normalement diligent, même dans le cadre d’un examen sommaire de détecter la falsification.
Or, l’ordre de virement produit par le CIC fait apparaître une mention signature ok en regard de la signature attribuée à M. X. Seul un examen véritablement très approximatif a pu conduire le CIC à considérer que la signature était valide compte tenu des exemplaires produits alors qu’une vigilance particulière s’imposait au regard de l’opération manifestement exceptionnelle.
La négligence fautive du CIC qui n’a pas procédé à d’autre vérification que d’appeler la préposée qui lui transmettait l’opération ainsi que mentionné sur le faux ordre de virement est donc caractérisée.
La société Daudigeos, ou plus exactement sa préposée, a elle-même commis une faute en transmettant un tel ordre de virement, avec une signature manifestement imitée. Il existait en effet un certain nombre d’anomalies qui auraient du alerter Mme Y, laquelle s’était d’ailleurs émue de la signature d’un premier courrier électronique par un M. Z étranger à la société et à l’opération. L’adresse électronique donnée pour correspondre avec M. X avait une extension peu commune, il était fait état d’une OPA mais transmis avec l’ordre de virement une facture de matériaux au demeurant très sommaire dans sa présentation. Si la société Daudigeos fait valoir que Mme Y, simple employée comptable, n’avait pas la possibilité de détecter la fraude ou d’alerter son supérieur puisqu’il lui était demandé la plus grande confidentialité, il n’en demeure pas moins que l’établissement de ce faux ordre de virement n’a été rendu possible que par une négligence de la société Daudigeos ou de sa préposée puisque le faux ordre a été transmis depuis la société et par un de ses préposés.
C’est donc à tort que les premiers juges ont condamné le CIC à un remboursement intégral de la somme de 328 125,45 euros. Au regard des fautes du CIC caractérisées ci-dessus, la cause exclusive du dommage ne saurait toutefois résider uniquement dans cette faute de la préposée de la société Daudigeos. La part de responsabilité de l’intimée ne saurait davantage être retenue à hauteur de 50% comme le soutient l’appelant dans son subsidiaire.
En effet, c’est bien la faute de la banque qui a été prépondérante dans la survenance du dommage puisqu’elle a exécuté un virement au vu d’un ordre faux, alors que la signature n’était que mal imitée et que les autres éléments matériels de l’ordre de virement étaient de
nature à le rendre suspect de sorte que des vérifications s’imposaient et ne pouvaient se limiter à appeler une préposée dépourvue de pouvoir. La question du délai de récupération des fonds, récupération qui a été possible pour le second virement réalisé dans les mêmes conditions, devient inopérante puisque c’est bien au jour de l’exécution du virement que le CIC a commis des fautes.
Le CIC sera ainsi, compte tenu de ces fautes respectives, tenu au remboursement de 75% du montant du virement soit, la somme de 246 094,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016. Le jugement sera infirmé en ce sens.
L’action de la société Daudigeos demeurait bien fondée en son principe et, pour l’ensemble de la procédure, le CIC sera condamné à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, conformément aux dispositions de la loi n 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n 304-2020 du 25 mars 2020, et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 janvier 2017,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Banque CIC Sud Ouest à payer à la SAS Daudigeos la somme de 246 094,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016,
Condamne la SA Banque CIC Sud Ouest à payer à la SAS Daudigeos la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
Condamne la SA Banque CIC Sud Ouest aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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