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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bobigny, 17 déc. 2018, n° 17140000005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17140000005 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris
Extrait des minut du Greffe Tribunal de Grande Instance de Bobigny du Tribunal de instance de BOBIGNY
Jugement du 17/12/2018 :
14ème chambre correctionnelle
N° minute 689/18 :
17140000005 No parquet
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bobigny le DIX-SEPT
DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT,
Composé de :
Madame PITTILLONI Dominique, présidente,
Madame CHARME Caroline, assesseur,
Monsieur DUVAL Eric, juge rapporteur,
Assistés de Madame LE GALL Chloé, greffière,
en présence de Monsieur LEBRETON Thomas, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE:
Madame C B
Demeurant chez Me L, […]
Non comparante représentée par Maître L M avocat au barreau de
PARIS (toque A 679), avocat commis d’office,
ET
PRÉVENU:
Nom: D Y, X né le […] à ST DENIS (Seine-Saint-Denis) de FRIQUE Georges et de D E
Nationalité française
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sans domicile fixe
1
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Situation pénale : détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis
Mesures de sûreté: Mandat de dépôt en date du 20/05/2017; Maintien en détention provisoire en date du 20/05/2018 (ordonnance du 14/05/2018); Maintien en détention provisoire en date du 05/11/2018
Comparant assisté de Maître RUBEN Steeve avocat au barreau de Paris substitué par Maître MILLOU Mariama avocat au barreau de de PARIS (toque K 181),
Prévenu des chefs de :
[…] faits commis le 17 mai 2017 à […]
AGRESSION SEXUELLE SUR UNE PERSONNE VULNERABLE PAR UNE
PERSONNE AGISSANT SOUS L’EMPRISE MANIFESTE DE O
P faits commis le 17 mai 2017 à […]
DÉBATS
A l’appel de la cause, le juge rapporteur, a constaté la présence et l’identité de D Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le juge rapporteur a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le juge rapporteur a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Maître PAGAND, conseil de C B, après dépôt de conclusions à l’audience, visées par la présidente et le greffier, a été entendue en sa plaidoirie et a sollicité l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MILLOU Mariama, substituant Maître RUBEN Steeve, conseil de D
Y a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame F G, juge d’instruction, rendue le 5 novembre 2018.
Une convocation à l’audience du 17 décembre 2018 a été notifiée à D Y le
20 novembre 2018 par le chef d’établissement du Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à
l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à
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personne.
D Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
D Y est prévenu :
D’avoir à La Courneuve, le 17 mai 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 30 jours, sur B C.
Faits prévus par ART.222-11 C.PENAL. et réprimés par ART.222-11, Z, A, ART.222-47 K C.PENAL.
D’avoir à La Courneuve, le 17 mai 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en procédant sur elle a des attouchements de nature sexuelle, commis une atteinte sexuelle avec violences, menace, contrainte ou surprise sur la personne de B C, qu’il savait particulièrement vulnérable en raison d’une déficience psychique, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne agissant sous l’emprise manifeste de O P. Faits prévus par J 7°, ART.222-29, H C.PENAL. et réprimés par J K, Z, A, ART. 222-47 K, ART.222-48,
ART.222-48-1 K C.PENAL.
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à D Y sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer N et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que l’emprisonnement prononcé à l’encontre de D Y n’est pas supérieur à cinq ans ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositionsde l’article 464-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de constater l’inscription de D Y au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la confiscation des scellés à l’encontre de D
Y;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu d’admettre Maître L M à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de C
B ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer D Y Q des conséquences
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dommageables résultant de l’infraction;
Attendu que C B sollicite la somme de cinquante mille euros (50000 euros) en réparation de son préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder la somme de cinq mille euros
(5000 euros) en réparation du préjudice moral;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de D Y, prévenu et de C B, partie civile,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE D Y, X N des faits qualifiés de :
[…] commis le
17 mai 2017 à […]
AGRESSION SEXUELLE SUR UNE PERSONNE VULNERABLE PAR
UNE PERSONNE AGISSANT SOUS L’EMPRISE MANIFESTE DE
O P commis le 17 mai 2017 à […]
CONDAMNE D Y, X à un emprisonnement délictuel de CINQ
ANS;
Vu l’article 132-41 et 132-42 al.2 du code pénal;
DIT qu’il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour une durée d’ UN AN, à
l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal;
FIXE le délai d’épreuve à DEUX ANS ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à
l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :
s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal;
s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il
-
pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal ;
à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite;
DIT que ce sursis est assorti des obligations suivantes :
Vu les articles 132-44 1° du code pénal, 741 K CPP: Répondre aux convocations;
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Vu l’article 132-44 2° du code pénal : Recevoir le travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents permettant le contrôle de l’exécution des obligations;
Vu l’article 132-44 3° du code pénal : Prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi;
Vu l’article 132-44 4° du code pénal: Prévenir le travailleur social de tout déplacement dont la durée excèderait 15 jours et rendre compte du retour;
Vu l’article 132-44 4° du code pénal Prévenir le travailleur social de tout changement de résidence;
Vu l’article 132-44 5° du code pénal Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement de résidence de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations;
Vu l’article 132-44 5° du code pénal: Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi de nature à mettre obstacle à
l’exécution des obligations;
Vu l’article 132-44 6° du code pénal: Informer préalablement le juge d’application des peines de tout déplacement à l’étranger;
Vu l’article 132-45 3° du code pénal: Se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux (soins en addictologie) même sous le régime de l’hospitalisation;
Vu l’article 132-45 5° du code pénal: Ordonne à l’encontre de D Y, X de réparer les dommages causés par l’infraction: indemniser la victime
C B ;
Vu l’article 132-45 13° du code pénal Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction : Mme C B ;
ORDONNE LE MAINTIEN EN DÉTENTION de D Y, X ;
À titre de peine complémentaire
ORDONNE à l’encontre de D Y, X la confiscation des scellés ;
La présidente, en application de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale,
A CONSTATÉ l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles de D Y ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de CENT VINGT SEPT EUROS – (127 euros) dont est redevable D Y ;
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Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une D diminution de 20% de la somme à payer. P
SUR L’ACTION CIVILE:
ADMET Maître L M à l’aide juridictionnelle provisoire ;
REÇOIT LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE de C B ;
DÉCLARE D Y Q des conséquences dommageables résultant de l’infraction;
CONDAMNE D Y à payer à C B la somme de CINQ MILLE EUROS – (5000 euros) en réparation de son préjudice moral;
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie certifiée conforme
Le Greffier,
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GIMM
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Genéraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER EN CHEF
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