Irrecevabilité 12 juin 2001
Résumé de la juridiction
Le juge de l’exécution ne constitue pas une formation autonome et indépendante du tribunal de grande instance. Il s’ensuit qu’un président de tribunal de grande instance exerçant la fonction de juge de l’exécution ne peut faire l’objet d’un renvoi pour cause de suspicion légitime, mais doit faire l’objet d’une procédure de récusation. Dès lors, une telle demande de renvoi doit être déclarée irrecevable
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 12 juin 2001, n° 01/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 01/2044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 29 mars 2001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006937817 |
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le :
12 JUIN 2001 PREMIERE CHAMBRE SECTION A N° de rôle :
01/2044 S.C.E.A DES VINS FRANCAIS c/ SCEA CHATEAU DES TOURS SCEA CHATEAU LE COUVENT SA MARNE ET CHAMPAGNE Monsieur Bruno X… Monsieur Yannick Y… Maître Louis Z…, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire des SCEA CHATEAU DES TOURS, CHATEAU LE COUVENT, et CHATEAU HAUT BRIGNON Monsieur François A… Monsieur François Marie B…
C… de la décision : REJET D’UNE DEMANDE DE RENVOI POUR SUSPICION LEGITIME AMENDE CIVILE Grosse délivrée le : : Prononcé en audience publique, Le
12 JUIN 2001 Par Monsieur BIZOT, Président, en présence de Madame D…
E… ve, Greffi re, La COUR d’APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l’affaire opposant : S.C.E.A. DES VINS FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social, 17 avenue d’Eylau – 75116 PARIS,
représentée par Maître de CONTENCIN, avocat au barreau de BORDEAUX, DEMANDERESSE aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime l’encontre du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE en date du 29 Mars 2001,
:
1°)
S.C.E.A. CHATEAU DES TOURS, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur François Marie B…, ayant son si ge social Château Moulin à Vent – 33500 NEAC, S.C.E.A. CHATEAU LE COUVENT, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur François Marie B…, ayant son si ge social Château Moulin à Vent – 33500 NEAC, Monsieur François Marie B…, né le 04 Novembre 1950 à PARIS (VIII), de nationalité Française, Viticulteur, demeurant Château Moulin à vent – 33500 NEAC,
représentés par Maître Christine JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, 2°)
SA MARNE ET CHAMPAGNE, 22 rue Maurice Cerveaux – BP 138 – 51205 EPERNAY CEDEX, Monsieur Bruno X…, de nationalité Française, demeurant Château du Cauze – 33330 SAINT CHRISTOPHE DES BARDES, Monsieur Yannick Y…, de nationalité Française, demeurant Résidence Canteranne – Rue du Docteur nard – 33500 LIBOURNE, Maître Louis Z…, s qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire des SCEA CHATEAU DES TOURS, CHATEAU LE COUVENT, et CHATEAU HAUT BRIGNON, de nationalité Française, demeurant 6 boulevard Aristide Briand – 33500 LIBOURNE,
non comparants, mais réguli rement avisés par lettre recommandée avec avis de réception, 3°)
Monsieur François A…, … par Maître BONNIN, avocat au barreau de LIBOURNE, DEFENDEURS,
Rendu l’arr t CONTRADICTOIRE suivant apr s que la cause a été débattue en Chambre du Conseil, le 21 Mai 2001 devant :
Monsieur BIZOT, Président,
Monsieur CHEMINADE, Conseiller,
Madame F…, Conseill re,
Assistés de Madame D…, Greffi re, Et qu’il en a été délibéré par les Magistrats du Si ge ayant assisté aux débats ; * * *EXPOSE DU LITIGE 1. Dans le cadre d’un litige relatif des baux ferme se rapportant l’exploitation d’importantes propriétés viticoles, les sociétés fermi res S.C.E.A. CHATEAU DES TOURS, S.C.E.A. CHATEAU LE COUVENT et S.C.E.A. CHATEAU HAUT-BRIGNON, dont les baux du 20 janvier 1986 avaient été judiciairement résiliés par arr t de la présente
Cour du 29 novembre 1995, cassé et annulé par arr t de la COUR DE CASSATION du 21 juillet 1999, ont recouvré la jouissance ferme de cette exploitation, aux lieu et place des SA MARNE ET CHAMPAGNE et S.C.E.A. DES VINS FRANCAIS. Cette situation a conduit la présidente du tribunal de grande instance de LIBOURNE désigner un administrateur provisoire , Monsieur G… puis (depuis le 1er octobre 1999 Monsieur François A…. Par jugement du 03 décembre 1999, la président du tribunal de grande instance de LIBOURNE, statuant comme juge de l’exécution, a notamment ordonné l’expulsion des propriétés et bâtiments soumis l’administration provisoire de toutes personnes n’apparaissant pas la date du 30 septembre 1999 sur le livre de la S.C.E.A. DES VINS FRANCAIS, a interdit un Monsieur X… l’acc s ces lieux sous astreinte de 300.000 FRS par infraction constatée, a ordonné ladite S.C.E.A. la remise Monsieur A… de différents documents, a ordonné plusieurs mesures relativement aux salariés du personnel, aux notes de prestations de service, aux déclarations de récolte, a confié Monsieur A… « sous sa seule responsabilité la poursuite des enl vements de vin au profit de VINYRAMA », et a condamné la S.C.E.A. DES VINS FRANCAIS payer Monsieur A… la somme de 90.000 FRS, au titre de la liquidation d’une astreinte pour trois infractions l’interdiction de tout acte d’entrave. Par acte du 06 mars 2001, les S.C.E.A. CHATEAU DES TOURS et CHATEAU LE COUVENT ont assigné la SA MARNE ET CHAMPAGNE, la S.C.E.A. DES VINS FRANCAIS, Monsieur Bruno X… et Monsieur Yannick Y… devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de LIBOURNE, l’effet d’obtenir remise par les assignés des documents destinés justifier aupr s de l’I.N.A.O. des vins contenus dans chaque cuve sur les propriétés dont elles sont fermi res, dans les 24 heures sous peine d’astreinte, d’obtenir liquidation des astreintes antérieurement prononcées (30.000 FRS par jour entre le 15 octobre 1999 et le 27
mars 2000 et du 27 mars 2000 au jour du jugement intervenir). L’affaire a été examinée l’audience du 29 mars 2001 devant la présidente du tribunal de grande instance de LIBOURNE siégeant en qualité de juge de l’exécution, au cours de laquelle la S.C.E.A. DES VINS FRANCAIS a déposé une demande motivée de renvoi pour cause de suspicion légitime dirigée contre « la juridiction saisie » sur le fondement expr s des articles 356 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile en invoquant un « doute légitime sur l’impartialité de la juridiction saisie » et en réclamant le « renvoi de la cause et des parties devant le juge de l’exécution d’un autre tribunal de grande instance ». Par décision du 06 avril 2001, la présidente du tribunal de grande instance de LIBOURNE, juge de l’exécution a « dit que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par la S.C.E.A. DES VINS FRANCAIS n’est pas fondée », a transmis « l’affaire Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de BORDEAUX pour tre statué », et a sursis statuer « au fond dans l’attente de la décision de Monsieur le Premier Président ». Le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de LIBOURNE a transmis le dossier de l’affaire le 06 avril 2001 au Premier Président de la présente Cour, qui en a saisi la présente chambre le 23 avril suivant. Le Minist re Public a conclu le 16 mai 2001 l’irrecevabilité de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant une formation non collégiale du tribunal de grande instance. Avisées par le greffe, les parties l’instance ont, l’audience, été autorisées développer leurs observations. MOTIFS 1. Les dispositions de l’article 356 du Nouveau Code de Procédure Civile appliquent la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime les m mes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation. En l’esp ce, il appert que Maître de CONTENCIN, avocat de la SCEA DES VINS FRANCAIS a déposé le 29 mars 2001 au greffe du
tribunal de grande instance de LIBOURNE une requ te en renvoi pour cause de suspicion légitime, muni d’un pouvoir spécial délivré le 27 mars 2001 par Madame H…, gérante de cette S.C.E.A., motif pris de ce que la présidente du tribunal de grande instance de LIBOURNE exerçant la fonction de juge de l’exécution avait décidé, le 22 mars 2001, de renvoyer cette m me date l’examen de l’affaire introduite par l’assignation du 06 mars précédent, primitivement fixée au 16 mars, puis au 22 mars, en dépit de la circonstance que la S.C.E.A. DES VINS FRANCAIS aurait déposé une plainte avec constitution de partie civile antérieurement cette assignation, visant des infractions qui auraient été commises l’occasion, notamment, de la récolte viticole de l’année 1999, et en se prévalant, par ailleurs, d’une série de jugements et ordonnances et autres actes prononcés antérieurement par ce m me juge de l’exécution comme valant signe d’un doute sur l’impartialité de celui-ci l’égard de la S.C.E.A. DES VINS FRANCAIS. En dépit des conditions inappropriées dans lesquelles la présidente du tribunal de grande instance de LIBOURNE visée, s qualités de juge de l’exécution et destinataire (article 357 du Nouveau Code de Procédure Civile) de la demande de dessaisissement, a estimé devoir y répondre en la forme d’une décision de nature juridictionnelle prise dans le cadre de l’affaire en cause, il convient de considérer que la décision du 06 avril 2001 constitue, au sens de l’article 359 du Nouveau Code de Procédure Civile la manifestation de l’opposition du président de la juridiction la demande et l’acte de transmission de ladite demande au président de la juridiction immédiatement supérieure. La Cour est donc valablement saisie en la forme. 2. Pas plus que le juge des référés (articles 487 et 808 du Nouveau Code de Procédure Civile), le juge de l’exécution ne constitue une « formation » autonome et indépendante de la juridiction collégiale d’un tribunal de grande instance, d s lors que
cette fonction est dévolue pareillement par la loi (article L 311-12-1 du Code de l’Organisation Juridiciaire) au président de ce tribunal qui en exerce seul les attributions ou qui peut la déléguer un ou plusieurs juges pour un certain temps et sur une certaine fraction territoriale du ressort du tribunal, que tout juge de l’exécution, comme tout juge des référés (article 487 du Nouveau Code de Procédure Civile), peut toujours renvoyer une affaire devant la juridiction collégiale (article L 311-12-2 du Code de l’Organisation Judiciaire), dont il doit faire obligatoirement partie (article R 311-29-3 du Code de l’Organisation Judiciaire), et qu’enfin, le président du tribunal, attributaire de droit de cette fonction, peut y tre suppléé , en cas d’emp chement, par un autre magistrat de la juridiction dans les conditions fixées par les articles R 311-17 R 311-19 du Code de l’Organisation Judiciaire. Par ailleurs, concevoir le juge de l’exécution comme une « formation » ou une « juridiction » au sens des articles 356 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile n’est pas compatible avec les options offertes, lors de l’examen d’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime soit au « président de la juridiction » (article 357 du Nouveau Code de Procédure Civile) soit la cour d’appel (article 360 du Nouveau Code de Procédure Civile) de renvoyer l’affaire devant une « autre juridiction » par essence de m me nature, de m me compétence, mais différemment composée de la « m me juridiction », puisqu’en l’absence de délégation, la fonction de juge de l’exécution est exercée de droit par le président de la juridiction lui-m me s qualités, lequel ne dispose plus alors, sauf s’abstenir volontairement pour autoriser le déclenchement des r gles de sa suppléance en cas d’emp chement, du pouvoir de se dessaisir lui-m me et de saisir une autre « formation » de la juridiction qui serait, l’égal de lui-m me, investie de la fonction du juge de l’exécution, et qu’il n’a pas – et pour cause -
désignée dans son ordonnance annuelle prise en application de l’article L 710-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, la loi ne lui permettant pas de procéder autrement que par délégation, totale ou territorialement partielle et temporaire. Il suit de l qu’un président de tribunal de grande instance exerçant la fonction de juge de l’exécution, ne constitue pas une juridicition ou une formation justiciable d’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, et que son abstraction ne peut tre obtenue que par la voie de la procédure de la récusation fixée par les articles 341 353 du Nouveau Code de Procédure Civile, sauf ce que soit expressément visée l’une des causes énoncées l’article 341. 3. Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable la demande de la S.C.E.A. DES VINS FRANCAIS et de laisser sa charge les dépens de l’instance sur demande de renvoi. 4. Surabondamment, il n’y a pas lieu de requalifier la demande de renvoi en demande de récusation, laquelle serait, en tout état de cause, irrecevable, fut-elle fondée sur un grief rattachable telle des causes énumérées l’article 341 du Nouveau Code de Procédure Civile, d s lors que la requ te visant expressément la présidente du tribunal de grande instance de LIBOURNE dans l’exercice des fonctions de juge de l’exécution et visant aussi les nombreuses décisions juridictionnelles prises par ce magistrat en cette qualité antérieurement l’instance introduite le 06 mars 2001, la récusation aurait d tre demandée conformément l’article 342 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile d s l’audience du 16 mars 2001, et non au-del , la S.C.E.A. DES VINS FRANCAIS ne pouvant ignorer cette date que cette nouvelle instance serait pareillement jugée par ce m me magistrat. 5. La demande en réparation formée par les SCEA CHATEAU DES TOURS et CHATEAU LE COUVENT sur le fondement des articles 353 et 363 du Nouveau Code de Procédure Civile n’est pas fondée, le préjudice invoqué (emp chement de commercialiser la récolte 1999)
n’étant pas, dans sa part pouvant relever de l’instance sur demande de renvoi, justifié. 6. Il convient de faire application des articles 353 et 363 du Nouveau Code de Procédure Civile et d’infliger la S.C.E.A. DES VINS FRANCAIS une amende civile de 8.000 FRS. PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu les articles 356 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, Déclare irrecevable la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par la SCEA DES VINS FRANCAIS par requ te en date du 29 mars 2001 visant la présidente du tribunal de grande instance de LIBOURNE siégeant comme juge de l’exécution en application de l’article L 311-12-1 du Code de l’Organisation judiciaire, Vu les articles 353 et 363 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute les S.C.E.A. CHATEAU DES TOURS et CHATEAU LE COUVENT de leur demande en réparation, Condamne la S.C.E.A. DES VINS FRANCAIS une amende civile de 8.000 FRS, Condamne la S.C.E.A. DES VINS FRANCAIS aux dépens. Signé par Monsieur BIZOT, Président, et la Greffi re.
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