Cour d'appel de Montpellier, 5 juin 2008, n° 07/04558

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5 juin 2008, n° 07/04558
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 07/04558
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 juin 2007, N° 06/31744

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

5° Chambre Section A

ARRET DU 05 JUIN 2008

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/04558

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 JUIN 2007

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 06/31744

APPELANTE :

SA TMI ORION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour

assistée de Me ALBISSON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Q N O

XXX

XXX

représenté par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour

assisté de Me VINCKEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur C B, exerçant sous l’enseigne DCI

XXX

XXX

avis transmission à l’étranger 12/12/07.

Monsieur D A

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

Lot les Olivades

XXX

représenté par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour

assisté de Me PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL PHI PROCESS, capital de 35.000€, uinscrites au RCS de Montpellier sous le numéro B 484 618 59, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité au siège social

XXX

152 rue H I

XXX

représentée par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour

assistée de Me VINCKEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA STEAM FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social

PARC 2000

152 rue H I

XXX

représentée par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Mars 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 AVRIL 2008, en audience publique, M. Jean-Marc CROUSIER Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la présidence

M. Marcel AVON, Conseiller

Madame Véronique BEBON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme E F

ARRET :

— DEFAUT

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la présidence, et par Mme E F, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SA TMI ORION exerce une activité de fabrication et de distribution d’appareils de mesure, notamment pour des températures et des pressions extrêmes.

Ces appareils de mesure doivent être étalonnés et ajustés lors de leur fabrication puis périodiquement une à deux fois par an.

Pour réaliser ces opérations d’étalonnage et d’ajustage la société TIM ORION a mis au point trois logiciels, le premier, appelé xVACQ, comportant plusieurs variantes en fonction du secteur d’activité du client (ValiVACQ pour les hopitaux, XvacqPharma pour l’industrie pharmaceutique), permettant la lecture des valeurs données par l’appareil en degré pour les températures ou en bar pour les pressions, le deuxième, contenant des algorithmes mathématiques complexes, appelé xETAL, permettant l’ajustage des valeurs et le dernier, dénommé Test-New-Nvq, qui se trouve dans chaque appareil étalonné, qui récolte et consigne les informations à l’intérieur de la mémoire de l’appareil et qui constitue le moyen de lire et d’écrire à l’intérieur dudit appareil c’est-à-dire de le rendre fonctionnel.

Ces appareils fonctionnent de façon autonome au moyen de piles et nécessitent la possession d’interfaces, boîtiers électroniques se positionnant entre l’appareil et l’ordinateur.

La société TIM ORION, soupçonnant deux de ses anciens salariés, D A et Q N O et une société PHI PROCESS, d’une activité concurrentielle déloyale, a saisi le Président du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER de demandes tendant à la désignation, d’une part, d’un huissier de justice et, d’autre part, d’un expert en informatique.

Par une ordonnance sur requête en date du 29 août 2006, conforme à la demande, le Président du Tribunal de commerce précité a désigné Maître X, huissier de justice à MONTPELLIER, et Madame G Z, expert en informatique avec mission de :

  • Se rendre à l’improviste dans les locaux de la SARL PHI PROCESS’ou dans tous les locaux dans lesquels cette société exerce une activité et plus généralement en tout lieu du ressort du Tribunal de céans dans lesquels les opérations ordonnées révèleraient que des actes de concurrence déloyale ou de violation de secrets de fabrique sont commis ou susceptibles de l’être ;
  • Se faire remettre les statuts de la SARL PHI PROCESS ainsi que son registre du personnel et ses contrats de travail et vérifier la présence éventuelle de Q N O ;
  • Rechercher, dans le système informatique utilisé par la SARL PHI PROCESS la présence de logiciels identiques ou similaires aux logiciels xVACQ, Test-New-Nvq, ValiVACQ ou XvacqPharma ;
  • Vérifier dans les stocks de la SARL PHI PROCESS la présence de piles identiques ou similaires à celles commercialisées par TMI ORION ;
  • Vérifier si la SARL PHI PROCESS est l’auteur du devis adressé au bureau VERITAS de DARDILLY (RHONE) ;
  • Saisir à titre conservatoire une copie du fichier clients de la SARL PHI PROCESS ;
  • Saisir à titre conservatoire des échantillons de piles apparaissant dans les stocks de la SARL PHI PROCESS et identiques ou similaires à ceux commercialisés par TMI ORION ;
  • Effectuer une copie miroir et/ou une copie des fichiers sélectionnés des disques durs qui seront conservés, sans divulgation, en l’étude de Maître X, huissier de justice ;
  • Rechercher dans le système informatique utilisé par la SARL PHI PROCESS la présence de logiciels identiques ou similaires au logiciel xETAL.

Maître X et G Z procédaient à leur mission le 6 septembre 2006.

Selon le procès-verbal de constat qui a été établi à cette date :

  • Le gérant de la société PHI PROCESS, dont le principal établissement se trouve au 152 rue H I – Parc 2000 – à Y est J K au domicile personnel duquel le siège social de ladite est fixé ;
  • L’unique salarié de la société PHI PROCESS est Q N O qui a été embauché le 6 décembre 2005 ;
  • Les porteurs de part de cette société sont une SAS ARI, dont le Président est J K, D A, Q N O et L M ;
  • Trois piles identiques à celles commercialisées par la société TMI ORION se trouvent dans les locaux de la société PHI PROCESS ;
  • Cette société est l’auteur du devis adressé au bureau VERITAS de DARDILLY ;
  • La société PHI PROCESS utilise les logiciels suivants, propriété de la société TMI ORION :
    • XXX
    • XXX
    • XXX
    • XXX
    • XXX
    • XXX
    • xvacq 4.3.1 Enhanced du 30 mai 2006
    • xvacq 4.3.2.12 Enhanced du 6 septembre 2006
    • X Etal-Temperature.exe

des traces d’utilisation du logiciel Test-New- nvq.exe par utilisation d’un support externe étant relevées ;

L’huissier précité recueillait les observations du gérant de la société PHI PROCESS lequel lui indiquait qu’il avait acquis les logiciels d’une société belge D.C.I test équipement dont il fournissait la facture ainsi qu’une photocopie de CD Rom correspondant.

L’huissier procédait également, selon les énonciations de son procès-verbal, aux « saisies conservatoires » des éléments suivants :

  • Une copie sur CD informatique du fichier clients de la SARL PHI PROCESS ;
  • Une copie papier du fichier client trouvé sur le micro 2 ;
  • Trois échantillons de piles trouvés dans les locaux utilisés par la SARL PHI PROCESS ;
  • Une copie miroir sur disque dur informatique du micro 2 ;
  • Copie du devis adressé par la SARL PHI PROCESS au bureau VERITAS sous le n° PHIP 2006-0606.

Par actes délivrés les 25 octobre 2006 et 11 janvier 2007 à l’encontre de Q N O, de D A, de la société PHI PROCESS, de la société STEAM France et de la société DCI, en réalité C B exerçant à titre personnel sous cette dénomination, la société TMI ORION, arguant, au visa du procès-verbal d’huissier du 6 septembre 2006 et d’un rapport d’expertise du 18 septembre 2006 établi par Madame Z, d’actes de contrefaçon, de violation de secret de fabrique et de concurrence déloyale, a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER d’une demande, fondée sur les articles 808, 809 et 145 du NCPC, tendant, d’une part, à ce que les défendeurs soient condamnés sous astreinte à cesser d’utiliser les logiciels dont elle est propriétaire, à cesser de commercialisé les piles similaires aux siennes et à procéder au ré-ajustage du matériel, d’autre part, à la désignation du même huissier et du même expert aux fins de procéder à diverses constatations, de troisième part, à ce que l’ordonnance à intervenir soit publiée, de quatrième part, à l’octroi d’une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et, de dernière part, à l’organisation d’une mesure d’expertise aux fins de déterminer celui-ci.

Les défendeurs ayant opposé divers moyens à ces demandes le juge des référés précité, par une ordonnance rendue le 3 mai 2007, a ordonné la jonction des procédures, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par C B et a ordonné la réouverture des débats, invitant les parties à présenter leurs observations sur la régularité de la saisie opérée le 6 septembre 2006 au regard des dispositions de l’article L 716-7 du Code de la propriété intellectuelle.

La société TMI ORION, arguant de la régularité de la procédure initiée par elle, ayant maintenu l’intégralité de ses demandes et les autres parties ayant conclu à la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 6 septembre 2006 le juge des référés précité a, par une ordonnance rendue le 21 juin 2007 :

  • Constaté qu’échappent à sa compétence :
    • L’appréciation du caractère de saisie contrefaçon ou non du constat de Maître X du 6 septembre 2006 ;
    • La demande d’interdiction d’utilisation des logiciels par les défendeurs ;
  • Condamné la SA TMI ORION à payer au titre de l’article 700 du NCPC, à D A, à la SARL PHI PROCESS et N O, à la SA STEAM FRANCE et à C B une indemnité de 800 euros chacun ;
  • Condamné la société TMI ORION aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de cette Cour le 3 juillet 2007 la SA TMI ORION a relevé appel de cette dernière décision.

Cette appelante, excipant d’une part, de ce que Q N O et D A, sur la base de secrets de fabrique, d’un savoir-faire et de logiciels mis au point par elle, dont ils avaient eu connaissance dans le cadre de leur activité salariée, avaient imaginé constituer une société concurrente, que celle-ci, la société PHI PROCESS, utilisait des logiciels lui appartenant en violation des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, notamment de ses articles L 122-2, L 121-7 et L 122-6, que cette société était en relation étroite avec la société STEAM FRANCE, par ailleurs sa cliente, que la société PHI PROCESS prospectait ses clients habituels et commercialisait des piles mises au point par elle, divulguant ainsi des secrets de fabrique en violation des dispositions des articles L 621-1 du Code de la propriété intellectuelle et L 152-7 du Code du travail, d’autre part, de ce que ces actes constituaient des actes de concurrence déloyale et, de dernière part, de ce qu’il était également établi, par l’aveu concordant de la société PHI PROCESS et de DCI, distributeur en Belgique et aux Pays-Bas de ses produits, que DCI dupliquait illicitement ses logiciels pour les vendre à PHI PROCESS sans lui passer commande au préalable, soutient essentiellement, que le premier juge s’est mépris sur la qualification et la portée du constat du 6 septembre 2006 et sur les conditions de sa compétence.

Sur la qualification et la portée dudit constat elle prétend, en premier lieu, que celui-ci n’est en aucun cas une saisie contrefaçon devant faire l’objet d’une assignation au fond dans le délai de 15 jours à peine de nullité dés lors que, en ce qui concerne les piles, pour lesquelles elle n’a déposé ni dessin, ni modèle, ni marque, c’est une violation du secret de fabrique qui est invoquée et que, en ce qui concerne les logiciels, s’il est vrai que l’article L 332-4 du Code de la propriété intellectuelle impose une assignation dans le délai de quinzaine à peine de nullité de la saisie contrefaçon, le constat du 6 septembre 2006 n’est pas une saisie contrefaçon dans la mesure où, d’une part, une telle mesure est régie par les dispositions expresses du Code de la propriété intellectuelle et non par celles des articles 875 et 145 du NCPC et, d’autre part, elle entraîne en principe une saisie réelle des objets contrefaits, qu’au stade où elle a agit elle ne pouvait mettre en place une telle mesure, raison pour laquelle elle a saisi le Président du Tribunal de Commerce sur le fondement de l’article 875 du NCPC qui a donné les autorisations sollicitées par une ordonnance qui n’a fait l’objet d’aucun recours. Elle soutient également, l’huissier ayant, avant de procéder à la saisie à titre conservatoire d’une copie miroir des disques durs, constaté, comme l’expert, l’utilisation de logiciels lui appartenant, que ces constatations, par définition purement descriptives, ne peuvent en aucun cas être remises en cause par une éventuelle nullité qui serait attachée à la saisie proprement dite du disque dur observation étant faite que l’obligation d’assigner dans le délai de quinzaine, en cas de véritable saisie contrefaçon, ne joue que pour la saisie réelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle fait encore valoir que la saisie contrefaçon n’est pas exclusive de tout autre mode de preuve et que, en l’occurrence, il existe d’autres preuves que celles résultant du constat du 6 septembre 2006 à savoir l’aveu fait dans les conclusions au fond par la société PHI PROCESS et Q N O.

Sur la compétence du juge des référés elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a estimé le juge des référés, il y a bien urgence, au regard des dispositions de l’article 808 du NCPC, à faire cesser le pillage de son fonds de commerce, que, au regard des dispositions de l’article 809 du même code, pour l’application duquel la condition d’urgence n’est pas requise, il convient, à titre conservatoire, de faire cesser l’utilisation des logiciels y compris celle de celui qui aurait été acquis du distributeur DCI et enfin, que l’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du NCPC, demande sur laquelle le premier juge ne s’est pas expliqué, est indispensable.

La société TMI ORION demande en conséquence à la Cour, au visa des articles 808, 809 et 145 du NCPC, de :

  • Réformer la décision de première instance ;
  • Condamner solidairement Q N O, D A, la SARL PHI PROCESS, le société STEAN FRANCE et C B DCI à cesser d’utiliser les logiciels dont elle est propriétaire et à commercialiser des piles similaires aux siennes ainsi qu’à procéder au ré-ajustage de matériel vendu par elle auprès de sa clientèle et ce sous pénalité de 10 000 euros par infraction constatée ;
  • Désigner Maître P X et Madame G Z avec la mission spécifiée au dispositif des conclusions ;
  • Ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir dans un journal de son choix aux frais des requis ;
  • Condamner solidairement Messieurs N O et A, La SARL PHI PROCESS, la SA STEAM FRANCE et Monsieur B à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par elle ;
  • Ordonner une expertise avec la mission également spécifiée au dispositif des conclusions ;
  • Condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC ;
  • Les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris le coût des constats d’huissier du 6 septembre 2006 et rapport d’expertise de Madame Z du 18 septembre 2006, dont distraction.

La SARL PHI PROCESS, qui indique exercer une activité d’étalonnage et d’ajustage ainsi que de vente de consommable pour tout appareil de mesure dans le domaine de la température, de la pression et de l’humidité pour les besoins de laquelle elle a acquis d’une société DCI, distributrice de la société TMI ORION, des logiciels d’étalonnage, et Q N O soutiennent essentiellement, aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 14 février 2008, en premier lieu, que la société appelante a pratiqué une saisie contrefaçon déguisée, le constat litigieux n’étant pas un simple constat, qui encourt la nullité l’obligation d’assigner dans les 15 jours de la réalisation de la saisie n’ayant pas été respectée cette nullité étant une nullité de fond, qui peut être soulevée à toute hauteur de la procédure sans qu’il soit besoin de justifier d’un grief.

Ils soutiennent ensuite que ni la concurrence déloyale alléguée, ni la prétendue contrefaçon, l’étalonnage ne requérant aucun logiciel et ceux nécessaires à l’ajustage ayant été acquis par elle régulièrement de la société DCI qui est un revendeur de la société TMI ORION, ni la prétendue violation du secret de fabrique, les piles boutons se trouvant dans le commerce, ne sont établies.

Faisant valoir qu’elle n’est pas la locataire de la société STEAM FRANCE elle demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1165 du Code civil ainsi que des articles L 122-6 et L 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, de :

  • Confirmer l’intégralité des dispositions de l’ordonnance du 21 juin 2007;
  • Dire et juger que le procès-verbal du 6 septembre 2006 est un procès-verbal de saisie contrefaçon ;
  • Le déclarer nul et de nul effet ;
  • Rejeter sur le fond l’intégralité des prétentions de la société demanderesse ;
  • Condamner la société TMI ORION au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
  • La condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.

D A, rappelant les dispositions des articles L 332-4 du Code de la propriété intellectuelle relatif aux logiciels, celles de l’article L 521-1 du même code relatif aux dessins et modèles et celles de l’article L 716-7 dudit code relatif aux marques, qui prévoient des dispositions similaires, soutient quant à lui que dés lors que l’huissier instrumentaire, assisté au surplus par un expert tel que prévu à l’article L 332-4 précité, a bien procédé à des saisies conservatoires (comprenant la copie miroir et la copie fichier des disques durs, c’est à dire des logiciels), le procès-verbal de constat n’est pas un simple procès-verbal de constat mais s’analyse bien en une saisie contrefaçon de sorte que, le requérant n’ayant pas engagé d’action dans le délai de 15 jours, les textes n’imposant nullement de saisie réelle du logiciel, le procès-verbal litigieux, acte indivisible, est nul de plein droit et que sa nullité vide de sa substance les demandes de la société TMI ORION.

Déniant tout caractère d’urgence à la demande de la société TMI ORION et excipant de l’inexistence d’un trouble manifestement illicite comme de l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice il demande à la Cour de :

  • Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 6 septembre 2006 ;
  • Constater l’absence de toutes preuves fondant les demandes à son égard ;
  • Confirmer en conséquence l’ordonnance déférée ;
  • Dire n’y avoir lieu à référé et rejeter les entières demandes de la SA TMI ORION ;
  • La condamner à une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.

La SA STEAM France s’associant à l’argument et à la demande de la société PHI PROCESS soutient, en premier lieu, bien que le procès-verbal du 6 septembre 2006 ne la concerne pas, qu’il apparaît d’évidence que l’huissier a pratiqué une saisis contrefaçon, notamment de logiciel et qu’à défaut de saisine du Tribunal dans le délai de 15 jours ce procès-verbal est nul et de nul effet de sorte que la Cour prononcera la nullité dudit procès-verbal ou, à tout le moins, rejettera les demandes de la société TMI ORION en raison des contestations sérieuses sur la validité de ce procès-verbal, son appréciation relevant incontestablement de la compétence des juges du fond.

Elle soutient, en deuxième lieu, sur le fond, d’une part, que la société TIM ORION n’invoque ni ne démontre aucune faute à son égard, aucun des faits énoncé dans les conclusions ne lui étant imputable, d’autre part, que ses demandes sont surréalistes.

Excipant de ce que la procédure était abusive à son égard elle demande à la Cour de :

  • Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
  • Prononcer sa mise hors de cause ;
  • A titre subsidiaire, condamner la société TMI ORION à lui payer la somme de 20 367,14 euros à titre de dommages-intérêts ;
  • A titre reconventionnel, condamner cette société à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
  • La condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC ;
  • La condamner aux entiers dépens dont distraction.

C B, exerçant sous l’enseigne DCI, bien que régulièrement cité à comparaître devant cette Cour par acte délivré le 12 décembre 2007 conformément aux articles 4 § 3 et 9 § 2 du Règlement CE n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000, n’a pas constitué avoué. Il sera statué par arrêt de défaut en application de l’article 474 du NCPC preuve n’étant pas faite que l’intéressé a été touché à sa personne.

SUR CE :

Attendu que l’appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable ;

Attendu que le procès-verbal du 6 septembre 2006 et le rapport de l’expert fondé sur les constatations et les saisies opérées lors de celui-ci, sont les seuls éléments tangibles sur lesquels la demande de la société appelante est fondée l’aveu dont elle se prévaut ne pouvant servir de moyen de preuve contre les intimés dés lors que, si ceux-ci admettent un usage des logiciels litigieux, ils indiquent également en avoir le droit en vertu du contrat qu’ils ont signé avec le distributeur de la société TMI ORION laquelle ne verse aux débats aucun document établissant que ce distributeur serait contraint, par une clause contractuelle de limiter ses ventes et interventions au territoire de la Belgique et des Pays-Bas comme elle le prétend ;

Attendu que le procès-verbal du 6 septembre 2006, dont la teneur a été rappelée ci-dessus, ne se borne pas à de simples constatations ; Qu’il emporte également une saisie, qualifiée de conservatoire, par copie miroir, d’un disque dur d’ordinateur et donc de logiciels ; Que l’huissier instrumentaire était assisté d’un expert dont la présence est prévue par l’article L 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, applicable aux logiciels ; Qu’aux termes de ces dispositions une saisie contrefaçon est nulle à défaut d’assignation ou de citation dans le délai de quinzaine de la saisie ; Qu’il ne résulte pas de ce texte que cette obligation est spécifique à la saisie réelle ; Qu’il est constant que l’assignation au fond n’a été délivrée que le 25 octobre 2006 soit après l’expiration du délai de quinzaine ;

Que s’il n’entre dans les pouvoirs de juge des référés et, partant, dans ceux de la Cour statuant en appel des décisions de ce magistrat, ni de dire si le procès-verbal litigieux constitue ou non une saisie contrefaçon déguisée ni de décider si la nullité susceptible de l’affecter pour défaut d’assignation dans le délai de quinzaine concerne l’acte en son entier, y compris la saisie des piles et les simples constatations, en raison du caractère prétendument indivisible de l’acte, ou seulement la saisie proprement dite, ni, par suite de l’annuler, tous pouvoirs qui relèvent de la seule appréciation des juges du fond, il apparaît en revanche, eu égard au fait qu’une saisie a été effectivement opérée et que l’assignation n’a pas été délivrée dans le délai requis, que ces contestations, tirées de moyens sur lesquels les parties ont été invitées à s’expliquer par une décision qui n’a fait l’objet d’aucun recours et qu’elles sont en outre en droit d’invoquer à toute hauteur de la procédure s’agissant d’un moyen de fond, revêtent un caractère sérieux faisant obstacle à ce que les mesures sollicitées sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile (ancien NCPC) puissent être ordonnées comme à la demande de provision; Que, par ailleurs, les mesures sollicitées ne peuvent pas davantage être ordonnées sur le fondement de l’article 808 du même code dés lors qu’il ne s’agit pas de mesures conservatoires qui pourraient être justifiées par l’existence d’un différend mais de mesures qui tendent à interdire purement et simplement l’exercice d’une activité commerciale concurrentielle dont le caractère déloyal n’est pas manifestement avéré ;

Qu’aucune mesure ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile alors qu’un procès est en cours entre les mêmes parties devant les juges du fond ;

Que, par suite, l’ordonnance déférée doit être confirmée ;

Attendu que le caractère abusif de la procédure initiée par la société TMI ORION n’est pas avéré ;

Que l’équité commande en revanche de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare l’appel recevable.

Confirme l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société TMI ORION à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais non-compris dans les dépens que ces parties ont été contraintes d’exposer en cause d’appel, les sommes de :

  • 1 000 euros à la SARL PHI PROCESS et à Q N O ;
  • 1 000 euros à D A ;
  • 1 000 euros à la SA TEAM FRANCE ;

Condamne la société TMI ORION aux entiers dépens d’appel, dont distraction, dans les conditions de l’article 699 du même code, au profit des avoués de la cause qui en ont fait le demande.

Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

jmc-cd

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