Confirmation 25 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch., 25 oct. 2010, n° 10/01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2010/01257 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 février 2010, N° 09/31833 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LE JARDIN DES CHATS ; HOTEL POUR CHATS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3478608 ; 3569920 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL43 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20100557 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER ARRET DU 25 OCTOBRE 2010 5° Chambre Section A Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01257
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 FEVRIER 2010 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 09/31833
APPELANTS : Monsieur Arnaud Z représenté par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me A avocat loco Me M, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame Amandine R épouse Z représentée par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me A avocat loco Me M, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. GROUPE ZAFRILLA, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 'Le Jardin des Chats’ […] 30250 AUBAIS représentée par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me A avocat loco Me M, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE : Madame Christine D épouse ALLA représentée par la SCP NEGRE – PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assistée de Me C, avocat au barreau de MONTPELLIER
RÉVOCATION ORDONNANCE DE CLÔTURE ET NOUVELLE ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Septembre 2010 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2010, en audience publique, Mme Marie CONTE Conseillère, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Alain LIENARD, Président Mme Myriam GREGORI, Conseiller Mme Marie CONTE, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
-signé par Monsieur Alain LIENARD, Président, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposant avoir déposé à L’INPI le 30 janvier 2007 la marque 'Le Jardin des Chats’ dans les classes 18, 25, 43 et 44 et le 14 avril 2008 celle de 'Hôtel pour Chats’ dans les classes 43 et 44, les époux Z, auxquels s’est jointe la société GROUPE ZAFRILLA dont ils sont associés et dont l’activité exercée sous le nom Commercial 'Le Jardin des Chats’ est d’assurer l’hébergement de chats ont fait assigner en référé sur le fondement de l’article L 716.6 du Code de la Propriété Intellectuelle Christine D épouse ALLA pour lui voir faire défense sous astreinte de 5.000 Euros par infraction d’utiliser la dénomination 'Le M des Chats’ et dire que sur simple signification de l’ordonnance le greffe du Tribunal de Commerce devra procéder à la radiation du nom commercial 'Le M des Chats'. Par ordonnance du 4 février 2010 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a rejeté les demandes des époux Z et de la société GROUPE ZAFRILLA et les a condamnés à payer à Christine ALLA la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par déclaration reçue au greffe le 12 février 2010, les époux Z et la société GROUPE ZAFRILLA ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 21 septembre 2010, les appelants demandent à la Cour de : Faire défense à Madame D épouse ALLA d’utiliser la dénomination 'le M des Chats’ sur tout support ou vecteur, quelqu’en soit la nature et, notamment, sur son site internet, http/www.lemoulindeschats.fr sous peine d’une astreinte de 5.000 Euros par infraction constatée ; Dire et juger, en outre, que sur simple signification de l’arrêt à intervenir, le greffier du Tribunal de Commerce de Montpellier devra procéder à la radiation provisoire du nom commercial 'Le M des Chats’ figurant sur l’extrait Kbis RCS de Madame D épouse ALLA, n° 509.952.008 ; Débouter, par ailleurs, celle-ci de toutes ses demandes fins et conclusions ; Condamner Madame Christine D épouse ALLA à payer à chacun des appelants la somme de 1.200 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soit au total la somme de 3.600 Euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Madame Christine D épouse ALLA en tous dépens distraits au profit de la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoué soussigné dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile. Ils exposent en premier lieu avoir assigné l’intimée, par exploit du 29 septembre 2009, devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier afin de voir juger que la dénomination ' Le M des Chats’ constitue une contrefaçon des marques par eux déposées ; et que les dispositions de l’article L 716.6 du Code de la Propriété Intellectuelle, modifiées par l’article 24 de la Loi du 29 octobre 2007, les autorisent à saisir dans cette hypothèse le juge des référés, lequel a le pouvoir d’ordonner toute mesure destinée à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon si les éléments de preuve raisonnablement accessible au demandeur rendent 'vraisemblable’ l’atteinte portée, ou sur le point d’être portée, à ses droits. Ils font valoir que ce caractère de vraisemblance est établi dés lors qu’un risque de confusion existe bien entre les entreprises des parties en cause, l’argument tire du caractère générique du terme 'chats’ étant dénué de portée en présence d’une marque complexe. Par conclusions notifiées le 27 septembre 2010, Christine ALLA sollicite la confirmation de l’ordonnance et la condamnation des appelants au paiement de la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle relève que l’entreprise exploitée par les consorts Z comporte un seul établissement situé dans le Gard, et n’est en rien l’affaire originale, reposant sur un concept novateur et de portée nationale qu’ils tentent de présenter. Elle considère que la demande d’interdiction provisoire impose d’apprécier la vraisemblance de la contrefaçon et notamment le risque de confusion, voire la validité du titre. Elle soutient que les marques déposées sont dénuées d’originalité, que le site internet du 'Jardin des Chats’ ressemble à tout autre, que l’équipement de toutes les pensions pour chats est fourni par le même Groupe commercialisant des aliments pour animaux. MOTIFS DE L’ARRÊT L’article L 716.6 du Code de la Propriété Intellectuelle donne pouvoir au juge des référés d’ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable l’atteinte portée à ses droits. Contrairement aux allégations des appelants, ce texte n’exclut pas la possibilité pour le juge de tenir compte de la fragilité du titre, l’appréciation de la vraisemblance de l’atteinte impliquant celle de la validité du titre.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les marques déposées par les consorts Z sont constituées de termes génériques 'Jardin’ 'Hôtel’ 'Chats’ combinés entre eux pour former des marques complexes. Une telle combinaison peut certes former un tout suffisamment distinctif, de sorte que la combinaison elle même est susceptible de protection. Force est toutefois de constater que les marques complexes 'Jardin des Chats’ et 'Hôtel pour Chats’ apparaissent d’une banalité telle qu’elles ne sont à l’évidence pas susceptibles de protection ; qu’au demeurant sont également utilisés, pour l’exercice d’activités de services identiques les dénominations 'Les Jardins des Chats’ et 'La Maison des Chats'. La vraisemblance de l’atteinte portée aux droits des appelants n’étant pas avérée, il convient de confirmer l’ordonnance déférée qui les a déboutés de leurs demandes. Les appelants tenus aux dépens d’appel, doivent être condamnés à payer à l’intimée, au titre des frais irrépétibles par elle exposés, la somme de 1.500 Euros.
PAR CES MOTIFS Dit l’appel recevable ; Confirme l’ordonnance déférée ; Condamne les époux Z et la société GROUPE ZAFRILLA à payer à Christine ALLA la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne les époux Z et la société GROUPE ZAFRILLA aux dépens ; Autorise la SCP NEGRE.PEPRATX-NEGRE, avoués à recouvrir directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
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