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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 14 sept. 2010, n° 10/03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2010/03182 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PIMENT D'ESPELETTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3598168 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL21 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20100797 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2010
RG : 10/03182 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Dominique R, Vice-Président, Madame Catherine G, Vice-Président, Madame Sylvie DE FRAMOND, Juge, Madame Isabelle BOUILLON, Greffier
En présence de Pascaline PILLET, auditrice de justice
DEBATS: A l’audience publique du 08 Juin 2010 sur rapport de Madame Dominique R conformément aux dispositions de 1' article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT: Réputé contradictoire Premier ressort, · Prononcé par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES: SYNDICAT DU PIMENT D’ESPELETTE, Syndicat patronal, représenté par son représentant légal 390 Karrika Nagusia 64250 ESPELETTE
INSTITUTNATIONALDEL’ORIGINEETDELAQUALITE, établissement public administratif, en son représentant légal, […] 75008 PARlS représentés par Me Sophie LALANDE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, Me Romain CORBIER-LABASSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDEURS: Madame Sandrine E défaillante
Monsieur Louis Pascal L défaillant
Par acte du 15 mars 2010, le Syndicat du Piment d’Espelette et l’Institut National de l’Origine de la Qualité ont fait assigner devant ce Tribunal Mme Sandrine E et M. Louis Pascal L aux fins de voir :
-dire et juger que la marque « PIMENT D’ESPELETTE » n°3598168 déposée le 11 septembre 2008 par Mme E et M. L constitue un risque de détournement illicite et d’affaiblissement de la notoriété de l’appellation d’origine "PIMENT D’ESPELETTE'',
- dire et juger que l’exploitation des termes « PIMENT D’ESPELETTE » et « PIMENT D’ESPELETTE-EZPELETAKO BIPERRA » par Mme E et M. L constitue l’appropriation illicite de l’AOC « PIMENT D’ESPELETTE » ou « PIMENT D’ESPELETTE EZPELETAKO BIPERRA »,
En conséquence,
-prononcer l’annulation de la marque PIMENT D’ESPELETTE pour l’ensemble des produits pour lesquels elle a été enregistrée,
-dire que la présence décision sera transmise à l’INPI pour être portée au Registre National des Marques,
— fixer la créance des demanderesses à la somme de 313.110 € à titre d’indemnisation du préjudice économique,
-condamner en outre les défendeurs à verser entre leurs mains la somme de 3.000 € pour résistance abusive,
-les condamner en outre à leur verser la somme de 15.000 € à titre d’indemnisation du préjudice moral,
A titre complémentaire,
- ordonner la publication, dans trois journaux ou magazines de leur choix, sous forme d’un encart bordé de noir de 20 cm de hauteur et de toute la largeur de la page sous le titre suivant en lettres grasses de 0,5 cm de hauteur en lettres rouges : « Publication judiciaire à la demande du SYNDICAT DU PIMENT D’ESPELETTE et de L’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE », du texte suivant : "Par jugement rendu le …, le·Tribunal de GrandInstance de Bordeaux a prononcé l’annulation de la marque « PIMENT D’ESPELETTE » n°35 98168 pour l’ensemble des produits pour lesquels elle avait été enregistrée« . . Le dépôt de la marque »PIMENT D’ESPELETTE n°35998 168 et l’usage des termes « PIMENT D’ESPELETTE EZPELETAKO BIPERRA » sur le site internet http://www.pimentespelette.com ont non seulement détourné l’AOC du même nom mais également affaibli sa notoriété.
En conséquence, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a condamné M. Louis L et Mme Sandrine E pour avoir porté atteinte à la notoriété de l’AOC « PIMENT D’ESPELETTE ».
- ordonner que cette publication soit effectuée aux frais des défendeurs sous astreinte de 15.000 € par numéro de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
-condamner Mme E et M. L à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Régulièrement assignés, Mme E et M. L n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DU TRIBUNAL :
En application de l’article L711-4 Paragraphe d du Code de la Propriété Intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une appellation d’origine protégée.
Aux termes de l’article L722-2 du même code, l’action civile pour atteinte à une indication géographique est exercée par toute personne autorisée à utiliser cette indication géographique ou tous organismes auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques.
Il ressort des pièces produites par le Syndicat du Piment d’Espelette et l’Institut National de l’Origine et de la Qualité que Mme E et M. L ont conjointement déposé la marque verbale « PIMENT D’ESPELETTE » pour désigner les produits des classes n 14, 21, 24 et 25. Selon un constat d’huissier dressé le 12 janvier 2010, ils exploitent cette marque dans le cadre d’une vente sur internet et utilisent également la dénomination « PIMENT D’ESPELETTE- EZPELETAKO BIPEERA »
Or, un_ décret du 29 mai 2000 a reconnu l’existence d’une appellation d’origine contrôlée « PIMENT D’ESPELETTE » ou « PIMENT D’ESPELETTE – EZPELETAKO BIPERRA » pour des piments dans des conditions désormais définies par un décret du 18 septembre 2008.
Le Syndicat Professionnel des Producteurs du Piment d’Espelette et l’Institut National de l’Origine et de la Qualité, établissement public qui a pour mission de défendre les intérêts des producteurs bénéficiant des appellations d’origine, ont bien qualité pour agir dans le cadre de la présente instance.
La protection d’ordre public accordée aux appellations d’origine contrôlée impose de faire droit à la demande, les défendeurs ne pouvant exploiter la marque « PIMENT D’ESPELETTE », laquelle est nulle, et utiliser la dénomination « PIMENT D’ESPELETTE EZPELETAKO BIPERRA ».
Les agissements des défendeurs doivent être sanctionnés par l’allocation aux demandeurs d’une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts, tous chefs de préjudice confondus.
A titre de réparation complémentaire, la publication du présent jugement sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
Il convient de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 2.000 €.
.L’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par m1se à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT que la marque « PIMENT D’ESPELETTE » n°083598168 déposée le 11 septembre 2008 par Mme Sandrine E et M. Louis Pascal L et l’utilisation par eux de la dénomination « PIMENT D’ESPELETTE-EZPELETAKO BIPERRA » constituent une appropriation illicite de l’AOC « PIMENT D’ESPELETTE » et « PIMENT D’ESPELETTE-EZPELETAKO BIPERRA »,
ANNULE la marque "PIMENT D’ESPELETTE n°083598169 po ur l’ensemble des produits pour lesquels elle a été enregistrée,
DIT que la présente décision sera transmise par le Greffe à l’INPI pour transcription au Registre National des marques,
CONDAMNE Mme E et M. LEGAL à payer au SYNDICAT DU PIMENT D’ESPELETTE et à L’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE la somme de 20.000 € (vingt mille euros) à titre de dommages-intérêts, tous chefs de préjudice confondus,
ORDONNE la publication, aux frais des défendeurs, dans trois journaux ou magasines. au choix des demandeurs, du communiqué suivant sous forme d’un encart intitulé « Publication judiciaire à la demande du SYNDICAT DU PIMENT D’ESPELETTE ET L’INTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE » écrit en caractères gras de 0,5 cm de hauteur : « Par jugement du 14 septembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a prononcé l’annulation de la marque »PIMENT D’ESPELETTE n°3598168 pour l’ensemble des produits pour lesquels elle avait été enregistrée, et condamné Mme Sandrine E et M. Louis L pour avoir porté atteinte à l’AOC « PIMENT D’ESPELETTE »,
CONDAMNE Mme Sandrine E et M. Louis L à payer au SYNDICAT DU PIMENT D’ESPELETTE ET L’INTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE Mme E et M. Louis L aux dépens.
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