Confirmation 12 novembre 2010
Résumé de la juridiction
Le signe figuratif constitué d’un motif à aspect cannage déposé pour désigner une grande variété d’articles aux formes et aux matières les plus diverses (tissus, sacs, stylos) présente un caractère arbitraire. Il est bien distinct des produits sur lesquels il est apposé, de leurs formes et de la matière dans laquelle ils sont réalisés. Il n’en constitue dès lors pas la valeur essentielle, quand bien même il confère aux produits une valeur réelle due aux investissements que le titulaire a consentis pour promouvoir et valoriser sa marque. l’aspect décoratif de ce signe n’exclut nullement qu’il puisse remplir sa fonction d’identification. Dans la marque antérieure, les diagonales du fait de leur positionnement et de leur densité donnent une impression d’optique et de relief particulier, différents de l’effet rendu par les diagonales surpiquées sur les sacs argués de contrefaçon. La notoriété de la marque antérieure n’empêche pas le consommateur, même d’attention moyenne, de la différencier d’autres formes de cannage dès lors que celles-ci s’en éloignent, comme en l’espèce, de façon significative et qu’elles produisent un effet visuel qui leur est propre.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 12 nov. 2010, n° 09/13667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/13667 |
| Publication : | PIBD 2011, 934, IIIM-145 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juin 2009 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 391615 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20100561 |
Sur les parties
| Président : | Alain GIRARDET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CHRISTIAN DIOR COUTURE c/ SA ESPRIT DE CORP FRANCE, Société ESPRIT EUROPE GMBH, Société MJH INTERNATIONAL BV |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 12 NOVEMBRE 2010 Pôle 5 – Chambre 2 (n° 267, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 09/13667.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2009 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 3e Section RG n° 07/15070.
APPELANTE : S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE prise en la personne de son Directeur général et Président du conseil d’administration, Monsieur S TOLEDANO, ayant son siège social […] 75008 PARIS, représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Michel-Paul E de la SELARL MP E, avocat au barreau de PARIS, toque : R266. INTIMÉES : -S.A. ESPRIT DE CORP FRANCE prise en la personne de son Président, ayant son siège social […] 75002 PARIS,
-Société de droit allemand ESPRIT EUROPE GMBH prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Esprit-Allee 40842 RATINGEN (ALLEMAGNE),
-Société de droit néerlandais MJH INTERNATIONAL BV prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Ar Z (1689) De Marowijne 23 (PAYS BAS), représentées par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour, assistées de Maître Isabelle L plaidant pour le Cabinet BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, toque : R255.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 octobre 2010, en audience publique, devant Madame NEROT, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur GIRARDET, président, Madame DARBOIS, conseillère, Madame NEROT, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : -Contradictoire,
-prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
-signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société Christian Dior Couture est titulaire de la marque communautaire figurative déposée à l’OHMI le 15 novembre 1996 et enregistrée le 14 octobre 1998 sous le n° 000391615 pour désigner divers produits de la cl assification internationale et, notamment, des sacs à main relevant de la classe 18. Informée de la commercialisation, dans les locaux du magasin le Bazar de l’Hôtel de Ville (BHV) à Paris et par la boutique à l’enseigne 'Esprit', d’un modèle de sac à main référencé V45100 qui reproduirait sa marque, elle a fait procéder à une saisie- contrefaçon le 11 octobre 2007 dans ce magasin. Dans le cadre de ces opérations, l’huissier a constaté qu’était offert à la vente le modèle de sac litigieux décliné en deux coloris ; il est apparu que 56 exemplaires de ce sac avaient été acquis auprès de la société Esprit de Corps France et, les opérations s’étant poursuivies au siège social de cette société, que le sac litigieux était vendu en exclusivité au groupe 'Les Galeries Lafayette’ dont le BHV est une filiale. Par actes des 25 et 31 octobre 2007, la société Christian Dior Couture a assigné en contrefaçon de sa marque communautaire les sociétés Esprit de C et Esprit Europe. La société de droit néerlandais MJH International BV est intervenue volontairement à l’instance en se présentant comme ayant créé le sac litigieux en collaboration avec les équipes des sociétés Esprit, en série limitée destinée à être vendue par les seules sociétés Esprit dans les boutiques du Groupe 'Les Galeries Lafayette’ à l’occasion de l’événement promotionnel des '3J'.
Par jugement rendu le 10 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MJH International BV, déclaré irrecevables les demandes fondées sur la marque française n°1 692 445 non opposée, rejeté la demande de nullité, pour défaut de distinctivité, de la marque communautaire n° 000391615, débouté la société Chri stian Dior de ses demandes et les parties du surplus de leurs prétentions en condamnant la société Christian Dior à
verser aux sociétés Esprit et à la société MJH la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 24 mai 2010, la société anonyme Christian Dior Couture appelante demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité et de déchéance de la marque communautaire n° 000391615 et de l’infirmer en ses dispositions relatives à la contrefaçon en disant que l’importation, l’offre à la vente et la vente en France, par les sociétés Esprit et MJH, de sacs comportant l’imitation de la marque communautaire 'cannage’ n° 000391615 de la société Christian Dior Couture constituent la contrefaçon de ladite marque au sens de l’article 9 du règlement (CE) n°40/94 du 20 décembre 1993 et des articles L 717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Elle demande, en conséquence, à la cour :
-d’interdire aux intimées d’importer, d’offrir à la vente et/ou de vendre en France et partout ailleurs en Europe et ceci sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, tout sac à main comportant l’imitation de sa marque communautaire et constituant la contrefaçon de celui-ci, d’ordonner, sous le contrôle d’un huissier, aux frais des intimées et sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard à compter de cette signification, la destruction de la totalité du stock d’articles jugés contrefaisants en leur possession et de dire que les astreintes seront liquidées, s’il y a lieu, par la cour,
-de condamner in solidum les sociétés Esprit de Corps France, Esprit Europe GmbH et MJH International BV à lui payer : *la somme de 80.000 euros en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de sa marque figurative communautaire 'cannage’ n° 000391615, *la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice commercial, *la somme de 20.500 euros au titre de ses frais non répétibles,
-d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues, à son choix et aux frais in solidum des intimées à raison de 5.000 euros par insertion et ceci, au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires et d’ordonner, de plus, l’inscription par extraits de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.esprit.fr pendant une durée de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt,
-de condamner les intimées aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 20 mai 2010, la société anonyme Esprit de Corps France, la société de droit allemand Esprit Europe GmbH et la société de droit néerlandais MJH International BV demandent à la cour, au visa de
l’article 330 du code de procédure civile, de l’article 5.1 a) du règlement communautaire n°207/2009 du 26 février 2009 et de l a section VII du code de la propriété intellectuelle,
-d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité et de déchéance des marques communautaire n° 000391615 et française n° 1692445 et, statuant à nouveau : *de prononcer la nullité de la marque communautaire en considérant qu’elle est inapte à remplir la fonction essentielle qui lui est assignée et qu’elle n’est donc pas distinctive, *de déclarer la société MJH recevable en sa demande de déchéance de la marque française, *de prononcer la nullité de la marque communautaire et de la marque française pour tous les produits visés au dépôt en considérant que ni l’une ni l’autre n’a fait l’objet d’un usage sérieux pour aucun des produits visés à leurs libellés respectifs, *de dire que la décision à intervenir sera inscrite en marge du registre communautaire des marques et du registre national des marques sur réquisition du greffier dans le mois de son prononcé ou, qu’à défaut, la cour les autorisera à y faire procéder,
-pour le surplus, de condamner la société Christian Dior Couture à leur verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens. SUR CE,
Sur la demande de nullité de la marque figurative française n° 1 692 445 : Considérant qu’appelantes incidentes, les sociétés Esprit et MJH soutiennent qu’elles ont un intérêt à agir en annulation de la marque figurative française représentant un dessin de cannage déposée par la société Christian Dior le 09 septembre 1991 à l’Institut national de la propriété industrielle pour désigner les produits des classes 18, 24 et 25 puisque si la marque communautaire devait être annulée, celle-ci pourrait continuer à leur opposer cette marque, identique à la marque communautaire ; Que c’est toutefois à bon droit que le tribunal a relevé que la société Christian Dior ne leur opposait pas, dans le cadre de la présente instance, cette marque française en sorte que le jugement qui les a déclarés irrecevables en leur demande doit être confirmé ;
Sur la demande de nullité de la marque communautaire n° 000391615 :
Considérant que la marque figurative communautaire dénommée 'cannage’ n’a fait l’objet d’aucune description lors de son dépôt et que, pour la décrire, la société Christian Dior se réfère à celle de la marque française ; Qu’elle se présente comme la combinaison répétée de deux quadrillages constitués, le premier, de deux lignes parallèles séparées les unes des autres dans un rapport de un à deux avec leur entraxe, le second, d’une seule ligne recoupant le premier quadrillage à 45° suivant l’axe déterminé par le mi lieu de l’entraxe du premier quadrillage dans ses parties non sécantes ; Considérant que les sociétés Esprit et MJH, poursuivant l’annulation de la marque communautaire, se fondent sur les dispositions de l’article 7 e) du règlement communautaire (CE) du 26 février 2009 intégrant le règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993 – selon lequel sont refusés à l’enregistrement 'les signes constitués exclusivement (i) par la forme imposée par la nature même du produit ou (ii) par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou (iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit' et soutiennent que son aspect esthétique et son caractère décoratif confèrent aux produits leur valeur substantielle ; Qu’elles affirment, en second lieu, que la marque est inapte à remplir sa fonction d’identification d’origine car rien ne vient démontrer qu’un consommateur moyen est à même de reconnaître qu’une ornementation telle que le motif 'cannage’ indique en réalité l’origine des produits sur lesquels il est apposé ; que ce motif constitue l’aspect extérieur des vêtements, accessoires de mode, tissus et cuirs désignés par la marque en cause, que l’aspect extérieur est un élément déterminant pour le consommateur lors de l’achat de ces produits et que ce motif apparaît comme une finition esthétique et décorative ayant une fonction purement ornementale, la fonction d’origine étant réalisée par l’apposition de la marque Dior ou de la lettre 'D’ sur les produits ; Qu’elles font enfin état de l’usage 'à géométrie variable’ d’un signe appartenant au domaine public ; Mais considérant que ce signe a été déposé pour désigner une grande variété d’articles aux formes et aux matières les plus diverses : tissus, sacs, parapluies, cannes, cartables, portefeuilles, ceintures, stylos à bille, linge de maison, … ; Qu’il est ainsi bien distinct des produits sur lesquels il est apposé, de leurs formes et de la matière dans laquelle ils sont réalisés ; Qu’il n’en constitue dès lors pas la valeur essentielle quand bien même il confère aux produits qui l’arborent une valeur réelle due aux investissements que le signe Christian Dior Couture a consentis pour promouvoir et valoriser sa marque ; Considérant enfin qu’il est indifférent que le signe déposé puisse ne pas être original puisque sa validité est subordonnée à la seule condition de son caractère distinctif, c’est-à-dire de son aptitude à remplir la fonction essentielle de sa marque figurative ; Qu’à cet égard, le signe de cannage déposé à titre de marque qui, pour les motifs sus-exposés, est indépendant des produits divers qui la portent, présente un
caractère arbitraire ; que son aspect décoratif n’exclut nullement qu’il puisse remplir la fonction de la marque puisqu’il permet au consommateur d’identifier l’origine commerciale d’un sac à main et de répéter une expérience positive d’achat ; Qu’au surplus, la société Christian Dior Couture, par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie amplement qu’elle utilise, de façon intensive, sa marque qui a ainsi acquis une valeur emblématique identifiant aux yeux du public la maison de couture dans son ensemble ; Que la décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de la marque communautaire figurative ;
Sur la demande de déchéance de la marque communautaire n° 000391615 : Considérant que, se fondant sur les dispositions de l’article 15 (1.) du règlement (CE) n°207/2009 selon lequel 'si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai interrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage', les sociétés Esprit et MJH BV, formant appel incident, soutiennent que la marque ne fait pas l’objet d’un usage sérieux à titre de marque mais sont uniquement exploitées comme un élément décoratif ou ornemental ; Mais considérant que la société Christian Dior produit des documents relatifs à ses investissements publicitaires pour les années 2006/2007, en France et dans le monde (soit : 1.928.000 euros HT + 8.092.000 euros HT) et à son plan média 'cannage’ 2006/2007 (pièce n°13) ; qu’elle justifie d’une commercialisation ininterrompue depuis 1988 de sacs à main revêtus de la marque 'cannage’ et de la vente en 2006 et 2007, de 196.178 de ces produits représentant 78.574.856,03 euros HT de chiffre d’affaires dans la seule 'zone Europe’ outre celle de 69.382 produits représentant 28.476.463,36 euros en France (pièce n°12) ; Que les intimés, qui ne contestent pas ces éléments chiffrés, ne peuvent soutenir qu’il n’est pas fait un usage sérieux de la marque au motif qu’elle est, notamment, utilisée sur le sol, les rideaux ou l’ameublement des boutiques qui ne sont pas visés dans le dépôt dès lors qu’elle est alors exploitée conformément à sa fonction dans la relation à la clientèle pour promouvoir les produits concernés ; Que le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de déchéance des droits du titulaire de la marque ;
Sur la contrefaçon : Considérant que la société Christian Dior Couture appelante soutient que le sac référencé V 45100 commercialisé par les sociétés Esprit sur lequel est apposé un
motif surpiqué constitue une contrefaçon par imitation de la marque communautaire n° 000391615 qu’elle exploite sur ses propres sacs en raison de similitudes visuelles évidentes ; Qu’elle précise qu’elle n’a pas pour dessein d’interdire à tout professionnel de la maroquinerie d’apposer sur ses sacs un motif de matelassage quelconque (comme peuvent le faire des concurrents cités par les intimées pour commercialiser des sacs des marques Chanel, Marc J, Gérard D ou Balenciaga) mais qu’elle entend s’opposer à l’apposition d’un matelassage trop proche de son cannage et qui risquerait d’engendrer un risque de confusion ; Considérant, ceci exposé, que pour décrire sa marque figurative, la société Christian Dior Couture reprend la description figurant dans l’enregistrement de la marque française, explicitée ci-avant, et affirme que l’élément dominant de la marque 'cannage’ est l’association d’un double quadrillage, l’un formé de doubles lignes horizontales et verticales se croisant à angle droit et formant des carrés et l’autre de simples lignes diagonales formant également des carrés et coupant le premier en quadrillage à angle droit ; Qu’elle décrit le sac référencé V 45100 comme 'un quadrillage constitué de doubles surpiqûres au milieu duquel il existe un autre quadrillage constitué d’une surpiqûre plus claire et simple coupe des deux précédentes à 45° ' ; Considérant qu’aux termes de l’article 9.1. b) du règlement (CE) n° 40/94 repris à l’article 9 .1. b) du règlement (CE) n° 207/2009 '(…) Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits et des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque' ; Considérant que l’identité des produits litigieux, s’agissant de sacs à main visés dans la classe 18 pour laquelle la marque communautaire a été déposée, n’est pas contestée ; Que la contrefaçon s’établissant en regard des ressemblances et non des différences, il y a lieu de relever que si l’on retrouve, apposées sur l’un et l’autre de ces sacs, des doubles lignes horizontales et verticales de surpiqûres croisées par une simple ligne diagonale, le lieu d’intersection des diagonales (sécantes des côtés des carrés dans le sac de marque Dior et venant couper l’angle de ces carrés dans le sac référencéV 45100) et l’aspect des losanges formés par ces diagonales (vides en leur centre et traversées d’une surpiqûre horizontale dans le sac référencé V 45100) ne produit pas une impression d’ensemble semblable du fait que, par leur positionnement et leur densité, les diagonales de la marque communautaire donnent une impression d’optique et un effet de relief particuliers, différents de l’effet rendu par les diagonales surpiquées sur le sac commercialisé par les intimées ; Qu’il n’existe, dès lors, pas de risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur moyen ;
Considérant que l’appelante reproche au tribunal d’avoir apprécié le risque de confusion sans tenir compte de la notoriété de sa propre marque et d’avoir, en revanche, de manière inopérante, pris en considération la notoriété de la marque Esprit ; Qu’elle se prévaut du fait que le risque de confusion, qui comprend notamment le risque d’association dans l’esprit du public, est d’autant plus élevé que la marque 'cannage’ est notoire, fortement distinctive, ancienne, très largement exploitée et connue du public sur le marché de la maroquinerie et fait grief au tribunal d’avoir écarté ce risque de confusion en se fondant sur la pratique courante du matelassé en 2007 ; Mais considérant que la notoriété de sa marque n’empêche pas le consommateur, même d’attention moyenne, de la différencier d’autres formes de cannage dès lors que celles-ci s’en éloignent, comme en l’espèce, de façon significative et qu’elles produisent un effet visuel qui leur est propre ; Que le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la contrefaçon ;
Sur les demandes accessoires : Considérant que l’équité conduit à allouer aux sociétés Esprit et MJH une somme complémentaire de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Que, succombante, la société Christian Dior Couture supportera les dépens d’appel ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant : Condamne la société anonyme Christian Dior Couture à verser à la société anonyme Esprit de Corps France, à la société de droit allemand Esprit Europe et à la société de droit néerlandais MJH International BV une somme complémentaire de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Christian Dior Couture aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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