Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 19 novembre 2010, n° 08/00620
TGI Paris 12 décembre 2007
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CA Paris
Infirmation partielle 19 novembre 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de gestion du service adwords par Google France

    La cour a estimé que Google France, bien qu'elle ait un rôle limité, exerce une activité de promotion et d'assistance qui justifie son maintien dans la cause.

  • Accepté
    Usage illicite de la marque 'Belle Literie'

    La cour a jugé que les actes de Google ne caractérisent pas un usage de la marque au sens des articles du Code de la propriété intellectuelle, en se basant sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne.

  • Rejeté
    Responsabilité de Google pour publicité trompeuse

    La cour a conclu que Google ne pouvait pas être tenu responsable des actes de publicité trompeuse, car elle n'avait pas connaissance du caractère illicite des annonces.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait condamné Google France pour contrefaçon de marque, parasitisme et publicité mensongère envers le Syndicat Français de la Literie (SFL) pour l'utilisation du terme "belle literie" dans son service AdWords. La question juridique centrale concernait l'usage illicite de la marque "Belle Literie" par Google via son programme AdWords, qui permettait l'affichage de liens commerciaux concurrents lors de la saisie de cette marque comme mot-clé. La juridiction de première instance avait reconnu la renommée de la marque et jugé que Google France avait porté atteinte à celle-ci, condamnant Google France à des dommages-intérêts. La Cour d'Appel, s'appuyant sur les arrêts de la Cour de Justice de l'Union Européenne, a estimé que Google ne faisait pas un usage de la marque au sens de la directive 89/104 et de l'article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle, car le rôle de Google se limitait à permettre à ses clients de faire usage de signes identiques ou similaires à des marques sans faire lui-même usage de ces signes. La Cour a également jugé que Google ne pouvait être tenu responsable sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, car il n'avait pas manqué à une obligation de vigilance et de prudence, et n'avait pas participé à la rédaction du contenu des annonces ni au choix des mots-clés par les annonceurs. En conséquence, la Cour a débouté le SFL de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1Responsabilité de Google et des annonceurs, les suites jurisprudentielles de l’arrêt de la CJUE du 23 mars 2010.
Village Justice · 17 janvier 2011

2Exotismes vs Google France
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 19 nov. 2010, n° 08/00620
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/00620
Publication : Communication commerce électronique, 6, juin 2011, p. 34-37, note de Christophe Caron ; PIBD 2011, 932, IIIM-55
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2007, N° 06/00884
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2007, 2006/00884
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : BELLE LITERIE CHAMBRE NATIONALE DE LA LITERIE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1216722
Classification internationale des marques : CL20 ; CL24
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20100631
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Sur les parties

Texte intégral

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