Infirmation 30 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 sept. 2014, n° 13/03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/03504 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 septembre 2013, N° 11/350 |
Texte intégral
ARRET DU
30 Septembre 2014
N° 1539-14
RG 13/03504
XXX
Jonction
avec le n° 13/3541
Jugement du
Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ARRAS
en date du
02 Septembre 2013
(RG 11/350 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 30.09.2014
Copies avocats
le 30.09.2014
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
XXX
XXX
XXX
GAM VENANT AUX DROITS DE L’XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau D’ARRAS
INTIME :
Mme AJ AK épouse Y
XXX
XXX
Présente et assistée de Me Karine MARTIN STAUDOHAR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sofia FERREIRA
M. O A
XXX
XXX
Présent et assisté de Me AD DEBLIQUIS, avocat au barreau D’ARRAS
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2014
Tenue par AL AM
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Marie-Agnès PERUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
AD AE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
AL AM
: CONSEILLER
AH AI
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2014, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par AD AE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’Association des Parents d’Enfants Inadaptés (ci-après: A.P.E.I.) d’ARRAS aux droits de laquelle se trouve le Groupement des APEI ARRAS-MONTREUIL (ci-après: GAM) a embauché Madame AJ AK épouse Y à compter du 25 octobre 1977, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Monitrice Animatrice de Foyer.
Elle a été affectée successivement à l’Unité Renan puis au Foyer des Capucins.
Ayant obtenu le diplôme d’Animateur de 2e catégorie, Madame Y était promue à cette fonction à compter du 1er juin 1992.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 27 août 2005.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 octobre 2005, le Directeur général de l’Association notifiait à Madame Y son affectation au Foyer de vie de BEAURAINS.
L’arrêt de travail prescrit s’est toutefois prolongé jusqu’au 27 août 2008.
Madame Y a été déclarée invalide de 2e catégorie par décision de la CPAM d’ARRAS en date du 9 juillet 2008.
A l’issue de deux visites de reprise intervenues respectivement les 17 septembre et 8 octobre 2008, le médecin du travail l’a déclarée inapte physiquement à son poste.
Après avoir convoqué la salariée à un entretien préalable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 octobre 2008, l’APEI lui a notifié le 6 novembre 2008 son licenciement pour inaptitude physique à son poste de travail.
Après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), la CPAM de l’Artois a reconnu le 1er octobre 2010 que la maladie de Madame Y était d’origine professionnelle.
Madame Y a saisi le Conseil de prud’hommes d’ARRAS le 24 juin 2011 de différentes demandes dirigées contre l’APEI d’ARRAS et contre son directeur, Monsieur O A, tendant à voir déclarer son licenciement entaché de nullité et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.
Par jugement de départage rendu le2 septembre 2013, le Conseil de prud’hommes a déclaré nul le licenciement de Madame Y et condamné l’APEI d’ARRAS à lui payer les sommes suivantes:
— 75.000 € à titre de dommages-intérêts
— 4.280,80 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 428 € brut à titre de congés payés sur préavis.
L’APEI d’ARRAS et Monsieur O A étaient condamnés in solidum à payer à Madame Y les sommes suivantes:
— 15.000 € à titre de dommages-intérêts
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil de prud’hommes déboutait les parties du surplus de leurs demandes et condamnait in solidum l’APEI d’ARRAS et Monsieur O A aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe et portant la date d’expédition du 4 octobre 2013, l’avocat de l’APEI d’ARRAS et du GAM a interjeté appel de cette décision pour le compte de ses clients.
Par déclaration au greffe effectuée le 8 octobre 2013, Monsieur A a également interjeté appel du jugement susvisé.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par leur avocat, l’XXX et le GAM demandent à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Madame Y de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’XXX et le GAM développent en substance l’argumentation suivante:
— Les éléments versés aux débats par Madame Y ne correspondent qu’à des rumeurs ou affirmations de sa part: ils ne peuvent donc établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
— La DDASS a relevé des dysfonctionnements d’ordre managerial et organisationnel mais aucun fait pouvant s’apparenter à du harcèlement moral ;
— Plusieurs témoignages ne remplissent pas les conditions de forme posées par l’article 202 du Code de procédure civile ;
— La reconnaissance d’une maladie professionnelle ne permet pas d’établir un harcèlement moral;
— A la date de constat de l’inaptitude de Madame Y, le problème de consommation d’alcool dans l’établissement n’existait plus depuis longtemps ;
— Le fait que la salariée ait été informée le 15 mars 2005 de ce qu’elle disposait d’un crédit de 76 heures 45 de récupération, ne constitue pas la preuve d’un quelconque harcèlement puisque l’établissement fonctionne de jour et de nuit, ce qui implique une importante disponibilité du personnel éducatif ; elle n’a fait l’objet d’aucun traitement défavorable par rapport à ses collègues;
— Les déplacements de congés payés étaient exceptionnels et concernaient l’ensemble des salariés;
— Il est inexact que Monsieur A ait porté des accusations de harcèlement sexuel à l’encontre de Madame Y mais il était légitime que le directeur adjoint du Foyer s’interroge sur la présence de la salariée lors de la toilette intime des résidents ;
— Il est inexact que la salariée se soit vue opposer le refus du directeur d’être déchargée du suivi d’un résident avec lequel elle rencontrait des difficultés ;
— Il n’est nullement établi que l’APEI ait pu être informée des faits évoqués par la salariée, qui résultent de sa relation personnelle avec son supérieur hiérarchique ;
— L’obligation de reclassement a été respectée et le reclassement s’est avéré impossible;
— L’employeur ne pouvait pas avoir connaissance du caractère professionnel de l’inaptitude à la date du licenciement et par conséquent, l’indemnité équivalent à l’indemnité de préavis n’est pas due.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Monsieur O A demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Madame Y de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur A développe en substance l’argumentation suivante:
— Il n’a nullement accusé Madame Y de faits de harcèlement sexuel ;
— L’employeur n’a fait qu’exercer son pouvoir de direction en matière de fixation des congés ;
— Des incidents ont eu lieu entre certains résidents et Madame Y qui était extrêmement exigeante en matière d’hygiène corporelle ;
— N’étant pas le dirigeant de l’Association, il ne peut lui être imputé la responsabilité civile de Chef d’entreprise ;
— Il n’y a eu ni dénigrement de Madame Y, ni traitement différencié quant à ses horaires de travail ;
— Plusieurs témoins présentent Monsieur A comme étant à l’écoute, compréhensif et arrangeant.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Madame Y demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la nullité du licenciement, mais de l’infirmer sur le quantum des sommes allouées.
Elle demande à la Cour de condamner l’APEI d’ARRAS à lui payer les sommes suivantes:
— 107.020 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4.280 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 428 € au titre des congés payés y afférents
Elle demande également la condamnation solidaire de l’APEI d’ARRAS et de Monsieur A à lui payer les sommes suivantes:
— 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des articles L 4121-1, L 1152-1 et L 1151-1 du Code du travail ;
— 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
Madame Y développe en substance l’argumentation suivante:
— Ses conditions de travail ont commencé à se dégrader en 2004 du fait de l’attitude de son supérieur hiérarchique, Monsieur A qui a utilisé à cette fin ses pouvoirs de direction et de gestion ;
— Il imposait des horaires abusifs, refusait sans motif des demandes de congé, a porté des accusations graves de harcèlement sexuel, le médecin du travail ayant alerté le directeur général le 16 mars 2006 ;
— Aucune mesure n’a été prise par l’APEI qui était pourtant informée de la situation ;
— Plusieurs témoins attestent de la réalité des faits de harcèlement moral ;
— Ces faits ont entraîné une symptomatologie anxieuse dépressive réactionnelle certifiée par un psychiatre, de même que le médecin du travail a noté une souffrance morale importante en lien avec les difficultés rencontrées sur le lieu de travail ;
— L’APEI a manqué à son obligation essentielle de sécurité de résultat en s’abstenant de réagir alors qu’elle connaissait la situation de souffrance de la salariée ;
— En sa qualité d’employeur, l’APEI doit répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés ;
— Monsieur A est également responsable des faits qui sont à l’origine de l’altération de la santé physique et mentale de la salariée.
A l’issue de l’audience, la date de délibéré a été fixée au 30 septembre 2014.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la jonction:
Il est de l’intérêt d’une bonne justice d’examiner conjointement les appels interjetés d’une part par l’APEI d’ARRAS et le GAM, d’autre part par Monsieur O A, à l’encontre de la même décision.
La jonction des instances enrôlées sous les numéros 13/3504 et 13/3541 sera en conséquence ordonnée.
2- Sur la demande aux fins de nullité du licenciement:
En vertu de l’article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L1154-1 dispose que 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En vertu de ce dernier texte, il pèse sur le salarié l’obligation de rapporter la preuve d’éléments précis et concordants ; ce n’est qu’à cette condition que le prétendu auteur du harcèlement doit s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article L 1152-3 du Code du travail que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, Madame Y prétend avoir subi les agissements suivants de la part de son supérieur hiérarchique: Refus de congés, heures supplémentaires pendant les fêtes de fin d’année, pressions visant à la faire 'craquer', dénigrement de son travail devant les collègues, accusations infondées de harcèlement sexuel, surveillance accrue, appels téléphoniques malveillants, prestation de travail dans un climat délétère et alcoolisé, détournement des pouvoirs de gestion et de direction de Messieurs D et A.
Elle se fonde sur différents témoignages établis par des collègues de travail sous forme de courriers qui, ainsi que l’observe l’APEI, certes, ne répondent pas aux conditions de forme de l’article 202 du Code de procédure civile, sans toutefois que l’APEI qui a pu s’expliquer et répondre à ces témoignages dans le respect du principe contradictoire, ne justifie d’un quelconque grief alors que les dispositions du texte susvisé ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Monsieur AP B déclare avoir travaillé aux côtés de Madame Y en 2004 et 2005 et évoque en ces termes les propos alors tenus par Monsieur A, directeur adjoint, pour motiver sa mutation sur l’unité 'Renan’ où était affectée sa collègue:
'Lorsqu’il me fait part de ce changement d’unité, il le motive par le fait de vouloir 'casser’ le fonctionnement mis en place par Mme Y. Une éducatrice qu’il me décrit longuement comme incompétente, et avec laquelle il n’arriverait plus à travailler depuis plusieurs années (…)'.
Le témoin évoque ensuite des faits qu’il a personnellement constatés:
— Suite à la demande au mois de février 2005 d’un pensionnaire qui avait parfois des débordements violents, de ne plus avoir pour référente Madame Y, Monsieur A aurait indiqué à Monsieur B qu’il ne répondrait pas à cette requête 'de sorte que les tensions s’accroient et qu’il finisse 'par lui rentrer dedans’ (…)'.
— Au mois d’avril 2005, Monsieur A évoquait auprès de ce même témoin des faits de harcèlement sexuel commis par Madame Y dont les exigences à l’égard d’un pensionnaire en matière de contrôle de l’hygiène corporelle auraient été incompatibles avec le respect de l’intimité de la personne.
Le témoin précise qu’il a alors interrogé le pensionnaire qui n’a nullement confirmé les faits précis évoqués par Monsieur A mais s’est uniquement plaint de la présence de Madame Y dans la salle de bains alors qu’elle était occupée à faire la toilette d’un pensionnaire dépendant.
Madame Y s’appuie encore sur le témoignage, là encore irrégulier en la forme, de Madame AB AC, qui n’évoque cependant aucun fait personnellement constaté, puisqu’elle ne fait état que de 'rumeurs venant de Mr A’ relative aux faits susvisés concernant la toilette intime d’un résident, rumeurs qu’elle tiendrait d’une autre salariée qui ne témoigne pas directement.
XXX, K L et de Monsieur W J, établissent que la consommation d’alcool était importante et fréquente au sein de l’établissement, tolérée et même partagée par Monsieur A, qui adoptait, au mieux une attitude de dénégation, au pire un comportement d’exclusion, face aux salariés qui refusaient de participer aux 'soirées arrosées’ organisées sur le lieu de travail, Madame Z évoquant l’exercice de 'moyens de pression’ tels que le 'refus des dates de congés (…), la multiplication des heures supplémentaires, l’annulation des congés déjà fixés', mais aussi le fait de 'remettre en cause – la – façon de travailler devant tous les éducateurs'.
Monsieur J évoque des pressions dont il a fait l’objet de la part de Monsieur A après avoir dénoncé les faits d’alcoolisation sur le lieu de travail et en présence de résidents, son supérieur hiérarchique lui ayant annoncé qu’il 'chercherait la moindre faute pour pouvoir -le- licencier'.
La réalité de ces faits et leur articulation avec les pressions évoquées par Madame Y est accréditée par le courrier recommandé adressé à l’employeur par le médecin du travail le 16 mars 2006, qui évoque un nombre important de témoignages relatifs à la consommation d’alcool sur le lieu de travail et le constat effectué à l’intérieur de l’établissement, dans un foyer géré par l’Association, d’une poubelle débordante de canettes de bière ainsi que la présence de bouteilles de Pastis et de Gin, vides.
Le médecin du travail ajoute que lui ont été rapportés par plusieurs personnes et de façon concordante, des faits évoquant la souffrance psychologique au travail et des faits de nature sexuelle.
Le certificat établi le 30 avril 2008 par le médecin du travail fait état des problèmes relationnels évoqués par Madame Y et du fait que celle-ci 'est en arrêt maladie depuis le 28/08/05 suite à ces problèmes relationnels'.
Le directeur de la DDASS du PAS DE CALAIS, dans un courrier adressé à Madame Y le 13 juin 2008 à la suite d’une inspection, évoque: 'des dysfonctionnements d’ordre organisationnel et managérial’ ainsi qu’une 'méconnaissance des personnels et des procédures', ajoutant que 'la consommation d’alcool par les personnels du foyer, antérieurement au mois de février 2006, a été avérée'.
Le Docteur F, médecin du travail, mentionne dans un certificat daté du 30 avril 2008, le lien entre les problèmes relationnels rencontrés sur le lieu de travail et la maladie de la salariée, le Docteur I, également médecin du travail, relevant pour sa part la 'grande souffrance psychique de l’intéressée', tandis que le Docteur H, psychiatre, ne se borne pas à décrire les doléances de sa patiente mais 'une symptomatologie anxieuse et dépressive réactionnelle à des difficultés professionnelles importantes'.
Dans le cadre de l’enquête menée par la CPAM de l’Artois dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, l’inspecteur relate dans son rapport du 22 juillet 2010 les déclarations de Monsieur A lequel, s’il dément les allégations de harcèlement moral, 'indique qu’il y a pu y avoir de temps à autre, des problèmes relationnels avec Mme Y qui selon lui a été victime d’une fatigue, d’une usure professionnelle et déclare qu’il s’agissait d’une opposante très autoritaire sur les adultes, refusant de se mettre en phase avec les nouvelles méthodes'.
Enfin, l’avis du CRRMP du 25 août 2010, évoque le lien existant entre la pathologie présentée qui a bénéficié d’un suivi spécialisé et 'les nombreux problèmes d’organisation au travail'.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Il appartient dès lors à l’Association APEI de prouver que les faits relatés par Madame Y ne constituent pas un harcèlement.
A cet égard, les attestations établies par Mesdames M N et S X ainsi que par Monsieur Q R, tous trois éducateurs, démentent formellement les allégations de harcèlement sexuel à l’égard d’un résident qu’aurait relaté Monsieur A et précisent que c’est en réalité leur collègue, Monsieur B, qui a relaté la plainte d’un résident, Monsieur C, s’agissant du comportement adopté à son égard par Madame Y, ce qui devait conduire Monsieur A à évoquer avec son équipe le malaise ressenti par cette personne, Madame X ajoutant: 'Il s’agit bien ici d’un différent entre professionnels sous le regard bienveillant du directeur adjoint en réunion'.
Ces trois témoignages contredisent ainsi la version des faits donnée dans le cadre de la présente instance par Monsieur B, dont l’attestation n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve aussi bien en ce qui concerne les accusations de 'harcèlement sexuel’ qu’aurait diffusées Monsieur A en évoquant le comportement de Madame Y envers un résident, qu’en ce qui concerne les propos prêtés au directeur adjoint s’agissant des compétences de la salariée et de la volonté exprimée par son supérieur hiérarchique de la déstabiliser.
Ces mêmes témoins et de nombreux autres salariés de la structure, attestent n’avoir jamais constaté le moindre comportement adopté par Monsieur A envers Madame Y, de nature à évoquer une situation de harcèlement moral.
Plus généralement, le directeur adjoint est présenté de façon unanime, notamment par des salariés qui ont intégré les effectifs de l’Association depuis de nombreuses années (Mesdames Cristelle N, AF AG, AN AO, Anne-Marie DEGLAVE, Aziza BOUMDOUER, S X, éducatrices, Monsieur U V, Aide médico-psychologique) comme étant à l’écoute des salariés, soucieux de leur bien-être comme de celui des usagers.
De même, plusieurs témoins observent que Monsieur A gérait les congés avec souplesse et que l’aménagement des horaires durant les fêtes de fin d’année était systématiquement proposé et négocié en réunion d’équipe.
A cet égard et au-delà des affirmations générales contenues dans le courrier précité de Madame Z et de celles contenues dans le courrier adressé par Madame Y à la DDASS le 4 octobre 2006, il ne résulte d’aucun élément objectif et vérifiable que Madame Y se soit spécifiquement et systématiquement vu opposer par Monsieur A un refus de prendre ses congés aux dates souhaitées, de même que la réalisation systématique d’heures supplémentaires ou encore l’annulation tardive de congés déjà fixés.
De même, eu égard à la spécificité de l’activité de l’Association qui exerce une activité d’accueil de jour comme de nuit d’enfants inadaptés et/ou adultes handicapés, la notification par l’employeur le 15 mars 2005 des dates fixées pour la récupération d’heures de travail effectuées en sus de la durée moyenne hebdomadaire, conformément aux dispositions de l’article 3.5 de l’Accord de réduction du temps de travail du 1er décembre 1999, s’inscrit dans le cadre de la gestion normale du temps de travail et ne permet pas de caractériser un traitement différencié de Madame Y par sa hiérarchie.
S’il n’est pas contesté que la consommation de boissons alcoolisées par certains membres du personnel sur le lieu de travail a été dénoncée par le médecin du travail au mois de mars 2006, il n’est pas établi que Madame Y, du fait de son abstinence et des remarques qu’elle avait pu formuler au sujet de cette consommation d’alcool, ait personnellement subi de quelconques pressions, manifestées par un traitement inégalitaire ou encore des brimades de la part de Monsieur A.
En revanche, le témoignage circonstancié de Madame X évoque le climat de tensions entre certains membres du personnel qui existait au sein de l’Unité Renan où travaillait Madame Y ; elle fait état d’une 'ambiance de non-dits, conflits. Monsieur E lors de réunions, relatait les soucis qu’il rencontrait à travailler avec sa collègue lors de son absence en réunion ou en des temps informels (…)'.
Ces tensions sont confirmées par le témoignage de Madame M N qui dément formellement l’exercice par Monsieur A de pressions sur la personne de Madame Y mais relate l’émotion manifestée par cette dernière lorsqu’ a été évoquée sa pratique professionnelle suite aux faits rapportés à Monsieur B.
Madame Y elle-même écrivait d’ailleurs à l’employeur le 25 juillet 2006 qu’elle était 'écoeurée par les comportements de certains de -ses- collègues et de – ses – cadres au niveau des foyers’ ajoutant qu’elle 's’était investie pleinement pour compenser les défaillances des collègues (…)'.
Au regard de ces éléments, les 'difficultés professionnelles importantes’ ou encore la 'description’ par Madame Y ' d’un harcèlement moral dans le cadre professionnel', tel qu’évoqué par le Docteur H dans des certificats établis les 3 juin 2008 et 21 mars 2009, de même que l’évocation par le médecin du travail en 2006 de 'souffrance psychologique au travail’ mentionnée par 'plusieurs personnes', pas plus que la prise en charge de l’affection dont souffre la salariée au titre des maladies professionnelles, si elles dénotent une pathologie en lien avec le travail et l’existence de dysfonctionnements avérés au sein de l’entreprise, ne peuvent pour autant permettre de considérer que Madame Y ait été victime de harcèlement moral dès lors que l’employeur rapporte la preuve qui lui incombe, de ce que les faits évoqués par la salariée ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que la décision de rupture du contrat de travail, fondée sur l’inaptitude médicalement constatée à tout poste de travail dans l’entreprise, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié de faire droit à la demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement dont Madame Y sera déboutée.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat:
Aux termes de l’article L 4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La responsabilité de l’employeur, tenu de prendre les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral, n’exclut pas celle de chaque travailleur à qui il incombe, conformément aux dispositions de l’article L 4122-1 du même Code, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de prendre soin de sa santé, de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
En l’espèce et bien que les faits de harcèlement moral dénoncés par Madame Y ne soient pas établis, il est constant que l’intéressée, ainsi que l’a noté le CRRMP, souffre d’une pathologie liée à de 'nombreux problèmes d’organisation au travail'.
La salariée avait alerté l’employeur par lettre du 21 juillet 2006 sur des dysfonctionnements internes qu’elle estimait être à l’origine des problèmes de santé qu’elle rencontrait.
Le Médecin du travail avait également alerté l’employeur au mois de juillet 2006 sur le problème de la consommation d’alcool dans l’entreprise et l’évocation par certains salariés d’une souffrance psychologique.
Une inspection menée par la DDASS au mois de mai 2007 avait pointé: des dysfonctionnements d’ordre organisationnel et managérial, une insuffisance de projets individuels de prise en charge, une méconnaissance des personnels et des procédures et une consommation d’alcool avérée par les personnels du Foyer, antérieurement au mois de février 2006.
L’employeur, tenu en matière de santé du personnel placé sous sa responsabilité, d’une obligation de sécurité de résultat, ne pouvait donc ignorer les difficultés qui ont conduit à la survenance de la maladie de Madame Y.
Il ne s’explique pas sur la mise en oeuvre des actions de prévention destinées à éviter la survenance de la maladie et sur l’absence d’élaboration, pointée par la salariée, du document unique d’évaluation des risques, prévu à l’article R 4121-1 du Code du travail.
Ces manquements engagent la responsabilité de l’APEI d’ARRAS qui ne démontre aucun cas de force majeure, seul susceptible de l’en exonérer.
En revanche, il n’est pas démontré que Monsieur A ait commis la moindre faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L 4122-1 du Code du travail, alors qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que ce salarié soit à l’origine d’un harcèlement moral.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Dans ces conditions, il est justifié de condamner le G.A.M. à payer à Madame Y la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait des manquements commis à son obligation de sécurité de résultat.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En vertu de l’article L1226-2 du code du travail, 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'.
En l’espèce, le licenciement est intervenu après que la salariée ait été placée en arrêt de travail durant trois années pour un état dépressif en lien avec ses conditions de travail, lesquelles étaient de nature à entraîner une dégradation de son état de santé et l’employeur, qui ne justifie pas de l’élaboration du document unique d’évaluation des risques, ne pouvait ignorer les dysfonctionnements qui affectaient le fonctionnement normal de l’entreprise, alors qu’il avait été rendu destinataire de différentes alertes, que ce soit à l’initiative de la salariée, du médecin du travail ou de la DDASS, qui devaient nécessairement attirer son attention.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de répondre au moyen tiré du non-respect par l’employeur de l’obligation de reclassement, dès lors que l’APEI a manifestement failli à l’obligation de sécurité de résultat à laquelle elle était tenue, le licenciement de Madame Y motivé par l’inaptitude qui est la conséquence des manquements de l’employeur à la dite obligation, se trouve nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du Code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut.
Au regard des circonstances de l’espèce, compte-tenu du salaire brut moyen des six derniers mois (2.140,40 €), de l’ancienneté de Madame Y à la date du licenciement (30 ans 3 mois et 11 jours), de son âge lors de la rupture (52 ans) et de ses difficultés à se réinsérer sur le marché du travail en lien avec son état de santé, il est justifié de condamner le G.A.M. à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du Code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par le G.A.M. au POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à Madame Y dans la proportion de trois mois.
5- Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis:
En l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, Madame Y est créancière d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer de ce chef à la salariée les sommes de 4.280, 80 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 428€ au titre des congés payés y afférents.
6- Sur la demande de capitalisation des intérêts:
Conformément aux dispositions de l’article 1153, 1153-1 et 1154 du Code civil:
— Les intérêts afférents à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents courront à compter du 24 juin 2011, date de saisine du Conseil de prud’hommes.
— Les intérêts afférents aux sommes allouées à titre de dommages-intérêts courront à compter du présent arrêt.
— Les intérêts des sommes dues au titre du présent arrêt produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
7- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Le GAM, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera également condamné à payer à Madame Y la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Il n’est en revanche pas inéquitable de laisser Monsieur A supporter la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 13/3504 et 13/3541 ;
INFIRME le jugement déféré excepté en ses dispositions relatives au préavis et aux congés payés sur préavis ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame AJ AK épouse Y de sa demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement que lui a notifié l’Association des Parents d’Enfants Inadaptés (APEI) d’ARRAS aux droits de laquelle se trouve le Groupement des APEI ARRAS-MONTREUIL ;
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE le Groupement des APEI ARRAS-MONTREUIL à payer à Madame AJ AK épouse Y les sommes suivantes:
— 5.000 € (Cinq mille Euros) à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur ;
— 50.000 € (cinquante mille Euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE le Groupement des APEI ARRAS-MONTREUIL à rembourser au POLE EMPLOI le montant des allocations de chômage versées à Madame AJ AK épouse Y dans la proportion de trois (3) mois ;
DEBOUTE Madame AJ AK épouse Y de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur O A ;
DIT que les intérêts afférents à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents courront à compter du 24 juin 2011 et que ceux afférents aux sommes allouées à titre de dommages-intérêts courront à compter du présent arrêt ;
DIT que les intérêts des sommes dues au titre du présent arrêt produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière ;
DEBOUTE Madame AJ AK épouse Y du surplus de ses demandes;
CONDAMNE le Groupement des APEI ARRAS-MONTREUIL à payer à Madame AJ AK épouse Y la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE le Groupement des APEI ARRAS-MONTREUIL aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. LAWECKI V. AE
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